Participation aux acquets
Décisions
L'article 1477 du code civil édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté ; sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation ; il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables
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- Portée régimes matrimoniaux·
- Effets de la communauté·
- Communauté entre époux·
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- Domaine d'application·
- Régimes matrimoniaux·
- Détermination·
- Liquidation
Dans le régime de participation aux acquêts, l'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial, est soumise au délai triennal de prescription de l'article 1578, alinéa 4, du code civil
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- Délai de prescription
Selon l'article 1570, alinéa 1, du code civil, relatif au régime de la participation aux acquêts, le patrimoine originaire d'un époux comprend les biens qui lui appartenaient au jour du mariage. La créance d'indemnité de licenciement naît au jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Lorsque cette notification intervient avant le mariage, la créance doit être incluse dans le patrimoine originaire de l'époux, peu important que l'indemnité de licenciement ait été perçue en exécution d'une transaction postérieure au mariage
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- Participation aux acquêts·
- Composition du patrimoine originaire·
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Découvrir un exempleUne convention de cession d'actions et de parts sociales, qui, ayant été conclue entre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ayant pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne peut s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial, est illicite dès lors qu'elle altère l'économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle a été conclue avant l'introduction de l'instance en divorce
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- Participation aux acquêts·
- Convention antérieure à l'introduction de l'instance·
- Cession d'actions et de parts sociales entre époux·
- Immutabilité des conventions matrimoniales·
- Liquidation du régime matrimonial·
- Illicéité régimes matrimoniaux·
- Divorce, séparation de corps·
- Convention entre époux·
- Régimes conventionnels
Selon l'article 1569 du code civil, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
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- Créance de participation·
- Industrie personnelle d'un époux·
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- Régimes matrimoniaux·
- Prise en compte·
- Fonctionnement·
- Détermination·
- Bien propre·
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Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.
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- Révocation de plein droit des avantages matrimoniaux·
- Clauses aménageant le dispositif légal·
- Règles spécifiques au divorce·
- Divorce, séparation de corps·
- Portée régimes matrimoniaux·
- Effets à l'égard des époux·
- Avantages matrimoniaux·
- Effets quant aux biens·
- Régimes conventionnels
Dans le régime de la participation aux acquêts, par application des dispositions de l'article 1570 du code civil, la part indivise d'un bien acquise par succession par l'un des époux est incluse dans le patrimoine originaire de celui-ci. Tel n'est pas le cas, en revanche, des autres parts indivises qui pourraient être acquises ensuite à titre onéreux, celles-ci ne constituant pas des biens propres par nature au sens de ce texte Il résulte des articles 1572 et 1574 du code civil que tous les biens qui appartiennent à l'époux, au jour où le régime matrimonial est dissous, font partie du patrimoine final et sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci.
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- Intégralité des droits indivis d'un époux sur un bien·
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- Patrimoine originaire·
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de M me X…, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
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S'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1, alinéa 1 er , et 1572, alinéa 1 er , du Code civil, que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, le délai de 3 ans, imparti par l'article 1578, alinéa 3, du même Code pour l'exercice de l'action en liquidation de la créance de participation, ne commence à courir qu'à partir du jour de la décision ordonnant la dissolution du régime matrimonial.
Lire la suite…- Action en liquidation de la créance de participation·
- Régime de la participation aux acquêts·
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- Jour de la décision ordonnant la dissolution du régime·
- Point de départ du délai de prescription·
- Point de départ du délai·
- Prescription triennale·
- Applications diverses·
- Courtes prescriptions·
- Régimes matrimoniaux
Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2006, 03-19.464, Publié au bulletin
Dès lors qu'il fait état de la créance de participation de l'un des époux, un procès-verbal de difficultés établi par un notaire liquidateur interrompt la prescription triennale de l'action en liquidation du régime de participation aux acquêts
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- Reconnaissance du droit du créancier·
- Condition prescription civile·
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- Prescription civile·
- Caractérisation·
- Détermination·
- Interruption
Commentaires
La participation aux acquêts Parmi les régimes matrimoniaux conventionnels susceptibles d'être adoptés par des époux, celui de la participation aux acquêts, prévu aux articles 1569 et suivants du Pendant la durée du mariage en effet, le régime fonctionne comme une séparation de biens puisque chaque conjoint conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition des biens possédés avant le mariage, des héritages et donations […] - La participation aux acquêts permet au conjoint ayant cessé son activité professionnelle de compenser son absence de revenus. - Seul l'enrichissement est partagé, les dettes éventuelles restant à la charge de l'époux concerné. […]
Lire la suite…Quid du régime de la participation aux acquêts Le régime de la participation aux acquêts est un régime matrimonial hybride qui combine la séparation de biens au cours de l'union et les avantages communautaires au moment de sa dissolution. Ce régime est souvent choisi par les époux dont l'un d'entre eux exerce une profession à risques, comme chef d'entreprise par exemple...
Lire la suite…https://ricaldus.fr/ Difficultés liquidatives en vue… et responsabilité professionnelle engagée (Cass. 26 fév. 2020) Des époux, mariés sous le régime conventionnel de Participation Aux Acquêts décident de constituer, […] En effet, les parts sociales ayant été souscrites et libérées pendant le fonctionnement du régime matrimonial de la participation aux acquêts – pas d'apport(s) personnel(s) –, elles sont considérées, par la loi, comme des « acquêts » au sens et en application des articles 1572 et 1574 du Code civil, et par conséquent, doivent figurer dans le patrimoine final (PF) de Mme. […] La Cour de cassation, 1ère civ., donne raison à M. aux termes d'une décision en date du 26 février 2020, n°18-25115, et retient la responsabilité du notaire…
Lire la suite…Le régime de participation aux acquêts et les biens professionnels […]
Lire la suite…Le régime de participation aux acquêts et les biens professionnels […]
Lire la suite…Il n'est pas rare que le contrat de mariage de participation aux acquêts conclu par les époux avant le mariage contienne une clause qui exclut du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, dérogeant ainsi au régime légal. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 1581 du Code civil
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Lire la suite…Article 1569 du Code civil
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur
Lire la suite…Article 1575 du Code civil
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.
Lire la suite…Article 1572 du Code civil
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
Lire la suite…Article 1578 du Code civil
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent …
Lire la suite…Article 1408 du Code civil
L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.
Lire la suite…Article 1579 du Code civil
Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.
Lire la suite…Article 1570 du Code civil
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la …
Lire la suite…Article 1571 du Code civil
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
Lire la suite…Article 1574 du Code civil
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par …
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[…] participation aux acquêts […]
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