Décisions


Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 juin 1972, 81055, publié au recueil Lebon
Réformation

Le tribunal administratif, statuant avant dire droit sur la demande d'indemnite presentee par le requerant, a ordonne une expertise a l'effet notamment de fournir tous elements d 'appreciation utiles permettant de fixer les prejudice indemnisable mais a explicitement ecarte des bases de l'indemnisation la valeur du " pas de porte " du local commercial sis au rez-de-chaussee de l 'immeuble lui appartenant, pour le motif qu'il n'etait ni proprietaire ni exploitant d'un fonds de commerce. Le local commercial en cause etant vacant au jour du sinistre, le requerant pouvait esperer normalement, conformement aux usages commerciaux en la matiere, percevoir, en sus du loyer, un droit au bail ou " pas de porte ". cet element de prejudice est donc susceptible d'etre retenu en l'espece.

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  • Droit au bail ou " pas de porte "·
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1979, 77-13.863, Publié au bulletin
Rejet

L'obligation pour un locataire, de verser, pour se réinstaller, un "pas-de-porte", qu'il n'aurait pas eu à payer en cas de renouvellement du bail commercial, doit être retenue pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 janvier 1962, Publié au bulletin
Rejet

Manque en fait le moyen pris par un locataire dont le bail est judiciairement resilie de ce que, en rejetant sa demande en restitution de la somme versee a titre de " pas de porte ", la cour d'appel l'a condamne ainsi a des dommages-interets sans constater l'existence d'un prejudice, des lors que l'arret enonce que le vendeur du " pas de porte " a rempli toutes ses obligations en consentant au locataire le bail auquel il pouvait pretendre en suite de l'achat dudit " pas de porte " et que la resiliation du bail etant la consequence des agissements fautifs du preneur, […]

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  • Restitution du "pas de porte"·
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COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 14 novembre 1962, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'un pas de porte que ne prohibe aucune disposition des textes regissant les baux commerciaux, peut etre, dans l'intention des parties, soit un supplement de loyers paye d'avance, soit la contre partie d'elements de nature diverse, notamment d'avantages commerciaux, sans rapport avec le loyer, et qu'il incombait, des lors, au preneur, d'etablir que le versement litigieux avait eu, dans la volonte des parties, le caractere de loyer dont il se prevalait, la cour d'appel a meconnu la portee des textes susvises ;

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 octobre 1998, 96-11.672, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 1994), que M. de Sevin, ayant conclu le 24 novembre 1988, moyennant un certain prix, le bail de locaux à usage commercial, s'est obligé à remettre, à titre de pas-de-porte, une somme d'argent à la bailleresse, M me X…, qui l'a reçue ; que les parties ont formé, le 17 février 1989, devant notaire, un bail portant sur le même bien, à compter de la même date et pour le même prix, sans stipuler de pas-de-porte ; que M me X… a, par la suite, réclamé le paiement de loyers à M. de Sevin qui, invoquant la novation, le 17 février 1989, du bail du 24 novembre 1988, a opposé la compensation avec la somme versée à titre de pas-de-porte en vertu de ce contrat ;

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  • Droit du bailleur au pas de porte·
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 2002, 99-20.545, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour limiter le préjudice réparable des époux X… à la perte de locations saisonnières, l'arrêt retient que tel est le type d'exploitation des boutiques dont s'agit, qu'il est précaire, et qu'il y a là un aléa à considérer ; qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale du préjudice impliquait aussi celle, demandée, de la dépréciation du pas-de-porte inhérente à l'interdiction d' y exercer tout commerce d'alimentation, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

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  • Dépréciation du pas de porte·
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 1970, 68-11.574, Publié au bulletin
Rejet

C'est par une appréciation souveraine que les juges, constatant qu'un locataire évincé a repris presque aussitôt son activité à proximité de son ancien local, sans avoir à payer de pas-de-porte, estiment, comme l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 leur en donne le droit, que le préjudice de ce locataire est inférieur à la valeur marchande du fonds ; ils peuvent refuser de tenir compte, dans le calcul de l'indemnité, de la privation d'un local d'habitation accessoire, dès lors qu'il n'est pas un élément indispensable du fonds de commerce.

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  • Locataire évincé n'ayant pas à payer le pas-de-porte·
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  • Loi du 5 janvier 1957·
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  • Locataire·
  • Logement

COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 14 novembre 1962, Publié au bulletin
Rejet

Apres avoir etabli par une appreciation souveraine de la volonte des parties et des faits de la cause qu'un "pas de porte", verse a son nouveau bailleur par le locataire evince, n'etait qu'un element de calcul des loyers afferents au nouveau local, une cour d'appel a pu decider qu'il ne devait pas etre compris a un autre titre dans l'indemnite d'eviction.

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  • Pas de porte verse au nouveau bailleur·
  • Appréciation des juges du fond·
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  • Bail

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 octobre 1965, Publié au bulletin
Rejet

Apres avoir constate que le locataire evince pourra encore, sans perdre sa clientele, se reinstaller dans une localite voisine, a une distance relativement peu eloignee de son etablissement actuel, la cour d'appel a pu refuser de comprendre dans l'indemnite d'eviction le montant des frais et droits de mutation a payer pour un fonds de meme valeur et decider que le locataire ne saurait que pretendre a la valeur du pas-de-porte correspondant a son droit au bail non renouvele.

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  • Pas-de-porte·
  • Loi du 5 janvier 1957·
  • Indemnité d'eviction·
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  • Évolution des prix·
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 1978, 77-11.212, Publié au bulletin
Cassation

N'est pas légalement justifié l'arrêt qui statuant à l'occasion du renouvellement d'un bail commercial rejette la prétention du propriétaire soutenant que le pas-de-porte versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, constituait un loyer payé d'avance dont il devait être tenu compte pour le calcul du loyer d'origine servant de base à la fixation du nouveau prix sans rechercher si, selon l'intention des parties, les sommes payées d'avance pouvaient constituer au même titre que les redevances périodiques, la contrepartie de la jouissance des lieux dont bénéficiait le preneur.

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  • Pas-de-porte·
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  • Locataire·
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Commentaires


www.novlaw.fr · 16 février 2021

Encore appelé droit d'entrée, le pas-de-porte désigne une somme d'argent versée par le locataire au bailleur en contrepartie de la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble et des garanties légales qui y sont attachées.

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Gouache Avocats

Pas de porte ou droit d'entrée Il s'agit de la somme versée par le locataire d'un bail commercial au propriétaire des locaux loués lors de l'entrée dans les lieux. […] Le propriétaire et le locataire doivent préciser clairement dans le bail la qualification qu'ils entendent donner au pas de porte. A défaut, les juges recherchent la commune intention des parties. Ils considèrent généralement dans ce cas le pas de porte comme un supplément de loyer. Ce point est important dans la mesure où des conséquences fiscales sont attachées à cette qualification. […] En effet, si la pas de porte est qualifié de complément de loyer : le bailleur traite le montant perçu comme un revenu foncier et doit l'assujettir à la TVA ;

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Gouache Avocats

Pas de porte ou droit d'entrée Il s'agit de la somme versée par le locataire d'un bail commercial au propriétaire des locaux loués lors de l'entrée dans les lieux. […] Le propriétaire et le locataire doivent préciser clairement dans le bail la qualification qu'ils entendent donner au pas de porte. A défaut, les juges recherchent la commune intention des parties. Ils considèrent généralement dans ce cas le pas de porte comme un supplément de loyer. Ce point est important dans la mesure où des conséquences fiscales sont attachées à cette qualification. […] En effet, si la pas de porte est qualifié de complément de loyer : le bailleur traite le montant perçu comme un revenu foncier et doit l'assujettir à la TVA ;

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Dalloz · 17 mai 2010

www.lemag-juridique.com · 13 juillet 2021

www.lemag-juridique.com · 13 juillet 2021

leparticulier.lefigaro.fr · 15 novembre 2019

Philippe Tournès · CMS Bureau Francis Lefebvre · 28 juin 2017

Le pas-de-porte, ou droit d'entrée, est une somme que le locataire verse au bailleur lors de son entrée dans les lieux et qui reste définitivement acquise à ce dernier. […] Au plan juridique, le pas-de-porte constitue, selon les circonstances : un supplément de loyer payé d'avance lorsqu'il compense un loyer inférieur au prix de marché, ou la contrepartie d'éléments de natures diverses, notammpt d'avantages commerciaux sans rapport avec le loyer ; ou la contrepartie de la dépréciation de l'immeuble résultant des droits que le statut des baux

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Lois et règlements


Article L411-74 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 15 octobre 2014 · En vigueur aujourd'hui

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois …

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Article L145-34 du Code de commerce
Version depuis le 20 juin 2014 · En vigueur aujourd'hui

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a …

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Article R145-8 du Code de commerce
Version depuis le 27 mars 2007 · En vigueur aujourd'hui

Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une …

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Article L145-15 du Code de commerce
Version depuis le 20 juin 2014 · En vigueur aujourd'hui

Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

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Article L145-33 du Code de commerce
Version depuis le 12 décembre 2001 · En vigueur aujourd'hui

Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.

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Article 902 du Code de procédure civile
Version du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2024 · En vigueur aujourd'hui

Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la …

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Article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 15 octobre 2014 · En vigueur aujourd'hui

sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

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Article 257 bis du Code général des impôts
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir. L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des …

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Article 1728 du Code civil
Version depuis le 6 août 2014 · En vigueur aujourd'hui

Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

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Article L418-1 du Code rural (nouveau)
Version depuis le 6 janvier 2006 · En vigueur aujourd'hui

Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans.

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