Période probatoire

Décisions


Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire.

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  • Période probatoire·
  • Représentation des salariés·
  • Conditions de travail·
  • Domaine d'application·
  • Contrat de travail·
  • Accord du salarié·
  • Règles communes·
  • Modification·
  • Condition·
  • Employeur

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.805, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

En présence d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé pour occuper d'autres fonctions a nécessairement pris fin.

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  • Renouvellement en cours de période probatoire·
  • Clause prévoyant une période probatoire·
  • Renouvellement de la période d'essai·
  • Fin de la période d'essai·
  • Période d'essai·
  • Possibilité contrat de travail, exécution·
  • Modification convenue entre les parties·
  • Changement d'affectation du salarié·
  • Contrat de travail, formation·
  • Changement d'emploi

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-24.308, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié

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  • Clause prévoyant une période probatoire·
  • Modification convenue entre les parties·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Accord exprès du salarié·
  • Changement d'emploi·
  • Modification·
  • Conditions·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Responsable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.693, Publié au bulletin
Cassation

Encourt dès lors la censure l'arrêt qui dit le licenciement du salarié fondé sur une insuffisance professionnelle à l'issue d'une période probatoire non concluante, exécutée en qualité de technicien retraite, alors qu'ayant été recruté le 1 er janvier 2004, le salarié aurait dû être titularisé au plus tard le 1 er décembre 2004, et replacé dans son emploi de technicien administratif

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  • Clause prévoyant une période probatoire·
  • Fin de la période probatoire·
  • Période probatoire·
  • Modification convenue entre les parties·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions diverses·
  • Changement d'emploi·
  • Sécurité sociale

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-46.103, Publié au bulletin
Cassation

Si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures

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  • Clause prévoyant une période probatoire·
  • Période probatoire·
  • Période d'essai·
  • Définition contrat de travail, formation·
  • Modification convenue entre les parties·
  • Changement d'affectation du salarié·
  • Effet contrat de travail, formation·
  • Novation du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Changement d'emploi

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-10.623, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié.

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  • Modification assortie d'une période probatoire·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Accord exprès du salarié·
  • Modification·
  • Nécessité·
  • Salariée·
  • Poste·
  • Employeur

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 juillet 1993, 81137, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Maître auxiliaire de l'enseignement privé autorisé à subir les épreuves du certificat d'aptitude des professeurs d'enseignement général de collège au terme d'une période probatoire au cours de laquelle il bénéficiait de l'échelle de rémunération desdits professeurs (décret n° 78-253 du 8 mars 1978). L'arrêté rectoral mettant fin à la période probatoire à la suite de l'échec de l'intéressé aux épreuves du certificat est illégal en tant qu'il prend effet à une date antérieure à celle des épreuves.

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  • Période probatoire·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Personnel -rémunération et avantages divers·
  • Effet antérieur à la date des épreuves·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Arrêté rectoral y mettant fin·
  • Application dans le temps·
  • Rétroactivité illégale·
  • Retroactivite

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.797, Publié au bulletin
Rejet

En présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d'un avenant au premier contrat, la période d'essai stipulée dans le second contrat, ou dans l'avenant, ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; il en résulte que lorsqu'une société a mis fin à la période d'essai stipulée dans un avenant, sans proposer au salarié de retrouver ses fonctions antérieures, cette rupture s'analyse en un licenciement qui, en l'absence d'une lettre en précisant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse

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  • Clause prévoyant une période probatoire·
  • Rupture pendant la période probatoire·
  • Période probatoire·
  • Période d'essai·
  • Définition contrat de travail, formation·
  • Modification convenue entre les parties·
  • Changement d'affectation du salarié·
  • Effet contrat de travail, formation·
  • Portée contrat de travail, rupture·
  • Novation du contrat de travail

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-46.338, Publié au bulletin
Rejet

Si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures

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  • Clause prévoyant une période probatoire·
  • Période probatoire·
  • Période d'essai·
  • Définition contrat de travail, formation·
  • Modification convenue entre les parties·
  • Changement d'affectation du salarié·
  • Effet contrat de travail, formation·
  • Novation du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Changement d'emploi

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 2005, 03-42.316, Publié au bulletin
Cassation

La période probatoire de six mois prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne peut être prolongée des jours de congés pris durant cette période, dès lors que le texte ne le prévoit pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fonder un licenciement, a ajouté trois jours, résultant d'un congé pris par le salarié, à la période probatoire ci-dessus mentionnée.

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  • Période probatoire·
  • Période d'essai·
  • Convention nationale du 8 février 1957·
  • Contrat de travail, formation·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions collectives·
  • Article 17, alinéa 1er·
  • Conventions diverses·
  • Sécurité sociale·
  • Prolongation
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Commentaires


Période probatoireAccès limité
www.editions-tissot.fr · 20 septembre 2021

www.francmuller-avocat.com · 30 janvier 2021

Période d'essai et période probatoire Ainsi, après la période d'essai dont le renouvellement a été épuisé, l'employeur imaginatif peut avoir la tentation de prolonger le parcours du salarié en lui superposant une « période probatoire », parfois appelée « période d'observation », destinée à vérifier pour une nouvelle durée si l'intéressé a bien les compétences requises pour le poste. […] Période probatoire pendant l'exécution de la relation contractuelle Reste donc à évoquer la situation où, à la faveur d'une évolution professionnelle, l'employeur assigne au salarié une période probatoire en cours d'exécution du contrat de travail. Plusieurs règles ont, ici aussi, été posées par la jurisprudence. […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 31 mai 2012

sante.legibase.fr · 29 juin 2020

www.editions-tissot.fr · 28 février 2012

www.roussineau-avocats-paris.fr · 25 juin 2012

La Cour de cassation énonce que si l'employeur peut assortir d'une période probatoire sa décision d'affecter un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail, cette période probatoire requiert l'accord exprès du salarié.

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sante.legibase.fr · 29 juin 2020

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 5 janvier 2015

www.editions-tissot.fr · 24 mars 2009

www.flichygrange.fr · 26 février 2021

Selon les dispositions conventionnelles applicables à l'espèce, l'affectation à un poste de responsabilité supérieure est assortie d'une période probatoire dont la durée ne peut excéder celle de la période d'essai du nouveau poste occupé. Durant ou à l'issue de la période probatoire, le salarié qui ne donnerait pas satisfaction sera réintégré dans le même emploi ou à un emploi similaire à celui antérieurement occupé. […]

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Lois et règlements


Article 8 du Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés
Version depuis le 2 novembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation. Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans

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Article L327-1 du Code général de la fonction publique
Version depuis le 1 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit.

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Article 1 de l'Arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation et le contenu de la période probatoire effectuée par les praticiens-conseils stagiaires du service du contrôle médical du régime général de la sécurité socialeAbrogé
Version du 1 novembre 1993 au 3 août 2007

Après leur recrutement, les praticiens-conseils stagiaires effectuent, en vue de leur titularisation éventuelle, une période probatoire dont la durée est comprise entre six et douze mois. Cette période d'essai est organisée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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Article 5 de l'Arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation et le contenu de la période probatoire effectuée par les praticiens-conseils stagiaires du service du contrôle médical du régime général de la sécurité socialeAbrogé
Version du 1 novembre 1993 au 3 août 2007

Cette phase peut être prolongée, par fraction de huit semaines, par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional, sans toutefois que la durée totale de la période probatoire ne puisse excéder douze mois.

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Article 3 de l'Arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation et le contenu de la période probatoire effectuée par les praticiens-conseils stagiaires du service du contrôle médical du régime général de la sécurité socialeAbrogé
Version du 13 septembre 1998 au 3 août 2007

fonctions pendant la période probatoire prévue à l'article 12 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires qu'il a perçus pendant cette période.

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Article 37 (1) Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Version depuis le 1 avril 1957 · En vigueur aujourd'hui

Les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire. La durée de ce stage probatoire est d'une durée maximale de 3 mois exceptionnellement renouvelable une fois. Cette durée est de 6 mois pour les emplois de cadres. À l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi. (1) Article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.

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Article R6152-14 du Code de la santé publique
Version depuis le 2 avril 2023 · En vigueur aujourd'hui

Les dispositions des articles R. 6152-3 et R. 6152-24 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire. Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.

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Article R6152-13 du Code de la santé publique
Version depuis le 7 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, quelle que soit leur quotité de temps de travail. A l'issue de cette période, ils sont, après avis motivé du chef de pôle, du chef du service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre

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Article 12 du Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé
Version du 15 octobre 2009 au 1 juin 2013

Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire. L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale. La période probatoire est validée pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.

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Article 14 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé
Version du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014

Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire. L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale. La période probatoire validée entre en compte pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.

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