Période suspecte
Décisions
Est nulle la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte, fût-elle consentie en exécution d'une convention cadre signée antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors qu'elle a pour objet d'éteindre une dette non échue
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- Nullité des actes de la période suspecte·
- Extinction d'une dette non échue·
- Entreprise en difficulté·
- Liquidation judiciaire·
- Navire·
- Cession de créance·
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- Code de commerce·
- Hypothèque
Viole l'article L. 632-1, 6°, du code de commerce la cour d'appel qui annule sur ce fondement la substitution d'un gage, intervenue en période suspecte, à celui régulièrement consenti par le débiteur avant la date de cessation de paiement, sans rechercher si cette substitution avait conféré au créancier un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti
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- Inscription en période suspecte·
- Caractère supérieur ou non de la sûreté consentie·
- Entreprise en difficulté·
- Constitution de sûretés·
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Il résulte des articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, lequel a qualité pour agir en nullité d'un acte accompli en période suspecte
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- Entreprise en difficulté·
- Liquidation judiciaire·
- Action en nullité·
- Qualité pour agir·
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- Affaires·
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Découvrir un exempleEst nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu d'une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées
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- Paiement effectué en exécution de la sûreté·
- Entreprise en difficulté·
- Constitution de sûretés·
- Liquidation judiciaire·
- Hypothèques·
- Code de commerce·
- Nullité·
- Période suspecte·
- Dette
Lorsque deux litiges connexes sont pendants, l'un devant le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun compétente pour en connaître en application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et l'autre devant le tribunal de commerce, juridiction d'exception dotée, s'agissant d'une action en nullité d'un acte conclu en période suspecte, née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, d'une compétence exclusive d'ordre public, par application de l'article R. 662-3 du code de commerce, chacune des deux juridictions saisies doit conserver la connaissance de l'affaire qui lui est soumise
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- Nullité des actes de la période suspecte·
- Caractère exclusif et d'ordre public·
- Entreprise en difficulté·
- Redressement judiciaire·
- Compétence matérielle·
- Tribunal de commerce·
- Action en nullité·
- Compétence·
- Ville
La consignation effectuée en période suspecte n'est pas nulle si elle a été ordonnée judiciairement par une décision ayant acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective
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- Décision judiciaire ordonnant la consignation·
- Acquisition avant le jugement d'ouverture·
- Entreprise en difficulté·
- Redressement judiciaire·
- Dépôt et consignation·
- Exclusion de nullité·
- Force de chose jugée·
- Nullité de droit·
- Consignation
[…] à qui les cessions avaient été notifiées, la société SMJ, désignée liquidateur (le liquidateur), a reconventionnellement demandé la nullité des cessions intervenues pendant la période suspecte ;
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- Cession au cours de la période suspecte·
- Cession de créance professionnelle à titre de garantie·
- Paiement d'une dettre non échue·
- Entreprise en difficulté·
- Liquidation judiciaire·
- Cession de créance·
- Période suspecte·
- Billet à ordre·
- Garantie
En vertu de l'article 54 du code de procedure civile l'inscription definitive de l'hypotheque judiciaire se substitue retroactivement a l'inscription provisoire et son rang est fixe a la date de celle-ci ; en consequence elle est reputee prise a cette date et, par suite, lorsque l'inscription provisoire est anterieure a la periode suspecte, l'inscription definitive posterieure a l'ouverture de cette periode ne tombe pas sous le coup de l'article 477, 4 du code de commerce.
Lire la suite…- Inscription provisoire anterieure à la période suspecte·
- Période suspecte·
- Constitution de suretes·
- Inopposabilite de droit·
- Hypotheque judiciaire·
- Règlement judiciaire·
- Faillite·
- Hypothèque·
- Code de commerce·
- Ouverture
Manque de base legale l'arret qui declare inopposables a la masse des nantissements consentis par le failli au cours de la periode suspecte, au profit d'une societe qui lui avait ouvert un compte courant, en enoncant qu'il suffit pour que ces suretes soient inopposables "que la partie qui les a consenties ait ete debiteur de leur beneficiaire au moment ou elles ont ete consenties" sans constater que, lors des nantissements, le solde debiteur du failli s'elevait a une somme superieure au montant de la surete et qu'ainsi les nantissements intervenus en periode suspecte se referaient necessairement a une dette preexistante.
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- Inopposabilite facultative·
- Constatations nécessaires·
- Règlement judiciaire·
- Nantissement·
- Faillite·
- Sûretés·
- Masse·
- Débiteur·
- Travaux publics
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1998, 95-16.402, Publié au bulletin
Une cour d'appel qui retient qu'il n'y a pas eu constitution d'une sûreté nouvelle mais substitution au privilège du prêteur de deniers et à l'hypothèque inscrite sur l'immeuble vendu, d'une hypothèque sur l'immeuble acquis pour garantir le remboursement du solde du prêt en déduit exactement, en dehors de toute référence à la subrogation réelle, que cette sûreté qui n'était supérieure ni dans sa nature ni dans son étendue, aux sûretés auxquelles elle avait été substituée, avait été valablement inscrite pendant la période suspecte.
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- Période suspecte·
- Redressement et liquidation judiciaires·
- Substitution non supérieure·
- Entreprise en difficulté·
- Constitution de sûretés·
- Nullité de droit·
- Validité·
- Hypothèque·
- Immeuble
Commentaires
L'Agefi Actifs – Sûretés en période suspecte L'entreprise qui fait face à une procédure collective connaît des restrictions dans sa gestion et peut voir certains de ses actes annulés si ces derniers ont été conclus durant la période dite suspecte. Cette période s'étend de la date de cessation des paiements au jugement ouvrant la procédure collective.
Lire la suite…Sandra Esquiva-Hesse : “La période suspecte” (Les Echos TV) PUBLICATIONS AUTEUR : On appelle « période suspecte », la période entre la date de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective. Sandra Esquiva-Hesse, Avocat associé au sein du cabinet FTPA, nous rappelle les précautions à prendre pendant cette période et les effets de la nullité de ces actes.
Lire la suite…Sandra Esquiva-Hesse : “La période suspecte” (Les Echos TV) PUBLICATIONS AUTEUR : On appelle « période suspecte », la période entre la date de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective. Sandra Esquiva-Hesse, Avocat associé au sein du cabinet FTPA, nous rappelle les précautions à prendre pendant cette période et les effets de la nullité de ces actes.
Lire la suite…Certains actes accomplis par le débiteur au cours de la période suspecte sont susceptibles d'être annulés en ce qu'ils ont pour conséquence d'avoir avantagé un créancier au détriment d'un autre ou d'avoir soustrait un bien à l'effet réel de la procédure collective à venir.
Lire la suite…Cette date de cessation des paiements va déterminer ce qu'on appelle "la période suspecte" qui est la période qui s'écoule entre la date de la cessation des paiements fixée par le tribunal et le jour du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Lire la suite…Ouverte aux organes de la procédure et au ministère public, et évidemment pas au débiteur lui-même, l'action en nullité de la période suspecte exclut la compétence éventuelle d'un tribunal arbitral, privant de toute portée à cet égard le principe de « compétence-compétence ». […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L632-1 du Code de commerce
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute …
Lire la suite…Article L632-4 du Code de commerce
L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
Lire la suite…Article L632-2 du Code de commerce
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Lire la suite…Article L622-7 du Code de commerce
I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période
Lire la suite…Article L641-1 du Code de commerce
III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
Lire la suite…Article 2 de l'Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rageAbrogé
La période prévue à l'article R. 223-25, point 4° (a et b), du code rural : - s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
Lire la suite…Article L621-3 du Code de commerce
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Lire la suite…Article L3121-41 du Code du travail
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Lire la suite…Article L641-14 du Code de commerce
Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail. …
Lire la suite…Article R223-32 du Code rural et de la pêche maritime
Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
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cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238392" target="_blank" rel="noopener">Période s'écoulant de la date de cessation des paiements du débiteur fixée par le Tribunal à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le Tribunal fixe librement la date de cessation des paiements du débiteur, qui est réputée être intervenu à la date du jugement d'ouverture en l'absence de précision dans le jugement. […] Les actes accomplis par le débiteur pendant cette période sont susceptibles d'être annulés sur le fondement des nullités de la période suspecte.
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