Permis de construire modificatif
Décisions
Les prescriptions d'un permis de construire modificatif se substituent à celles du permis initial. Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel, qui, pour relaxer un prévenu du délit de travaux non conformes au permis de construire, retient que ces travaux sont " couverts " par un permis qui n'a pas été annulé par la juridiction administrative, alors qu'elle constate qu'ils ne sont pas conformes au permis modificatif délivré ultérieurement.
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- Recours en annulation
Maire ordonnant l'interruption des travaux entrepris par le requérant au motif que ceux-ci étaient effectués en méconnaissance du permis de construire. Maire délivrant ensuite un permis de construire modificatif régularisant au moins une partie des travaux en cause…. ,,L'intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux.
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- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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- Abrogation implicite de cet arrêté·
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- Interruption des travaux
L'article R*. 424-19 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en cas de recours du bénéficiaire d'un permis de construire contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif. Le délai de validité du permis de construire initial n'est donc pas suspendu pendant la durée du recours formé par le titulaire de ce permis contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif.
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- 424-19 du code de l'urbanisme)·
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[…] Ainsi un article d'un permis de construire modificatif indiquant au bénéficiaire que celui-ci est assujetti au versement pour dépassement du plafond légal de densité, ne constituant qu'un élément de la procédure d'établissement de ce versement, ne peut faire l'objet que d'un recours présenté selon les règles applicables en matière de contributions directes [RJ1]. […]
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- Contentieux ne concernant pas la valeur vénale du terrain·
- Versement pour dépassement du plafond légal de densité·
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- Versement
copie de documents relatifs au permis de construire modificatif n° 01411813R0104/M03 délivré à la SCI EXELSIA : 1) l'arrêté de permis de construire modificatif en date du 20 octobre 2015 ; 2) le dossier de demande de permis de construire modificatif.
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- Autorisations individuelles d'urbanisme·
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- Communication·
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- Avis favorable
Ni la circonstance que le permis de construire modificatif a été délivré après l'expiration du délai imparti par le juge lorsqu'il a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire modificatif a été complétée après l'expiration de ce délai ne sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire modificatif puisse régulariser le permis initial.
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- Tiré
copie de l'arrêté de retrait relatif au permis de construire modificatif n° PC 00121212D0002 M1 en date du 5 juin 2014, ainsi que tous les documents composant le dossier de ce permis de construire modificatif et justifiant son retrait.
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- Accès
Communication de l'arrêté portant permis de construire modificatif et de l'entier dossier de demande de permis de construire modificatif délivré par la commune d'Etable au bénéfice des consorts X.
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- Étable·
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- Consorts
Copie du dossier du second permis de construire modificatif du 9 juillet 2018 faisant suite au permis de construire initial du 18 mai 2016 et au premier permis de construire modificatif du 23 octobre 2017.
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Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juin 2020, 434671
Il résulte de la combinaison des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme que, si la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l'encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.
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Commentaires
Permis de construire modificatif et intérêt à agir du requérant droit de l'urbanisme Alexandre CHEVALLIER 6 juillet 2019 5 minutes
Lire la suite…Né de la pratique, le permis de construire modificatif est régulièrement source d'interrogation quant à son champ d'application. Jusqu'où peut-on modifier un projet sans que cela nécessite le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire? […]
Lire la suite…[…] Par délibération en date du 8 février 2016, le Conseil communautaire a approuvé une modification simplifiée du PLU intercommunal afin de supprimer cette servitude et le Maire a alors délivré à la société un permis de construire modificatif. […] Saisi d'un tel moyen, le Conseil d'État considère que la délivrance ultérieure d'un permis modificatif sur le fondement du PLU intercommunal modifié régularise l'illégalité qui entachait le permis initial, résultant, en l'espèce, de la méconnaissance de la destination assignée à l'emplacement réservé. […]
Lire la suite…Venant s'aligner sur la jurisprudence en matière de régularisation à l'initiative du juge (article L.600-5-1 du code de l'urbanisme), il est désormais constant que les modifications apportées dans le cadre d'un permis de construire modificatif ne doivent pas bouleverser la nature même du projet. […]
Lire la suite…Dans une décision récente, le Conseil d'Etat vient d'étendre les modifications pouvant faire l'objet d'un permis de construire modificatif. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L600-5-1 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 janvier 2019 · En vigueur aujourd'hui
Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. […]
Lire la suite…Article L600-5-2 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 janvier 2019 · En vigueur aujourd'hui
Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.
Lire la suite…Article L425-3 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 juillet 2021 · En vigueur aujourd'hui
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie
Lire la suite…Article R600-6 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 septembre 2022 · En vigueur aujourd'hui
Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations.
Lire la suite…Article R*421-32 du Code de l'urbanismeAbrogé
Version du 2 août 2006 au 1 octobre 2007
Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Lire la suite…Article L421-1 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 octobre 2007 · En vigueur aujourd'hui
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
Lire la suite…Article R*421-39 du Code de l'urbanismeAbrogé
Version du 18 août 1994 au 1 octobre 2007
Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
Lire la suite…Article R*424-17 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 7 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Lire la suite…Article L451-1 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 octobre 2007 · En vigueur aujourd'hui
Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition.
Lire la suite…Article L421-2-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Version du 9 janvier 1983 au 1 octobre 2007
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire.
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La légalité du permis de construire modificatif délivré en exécution du sursis à statuer du juge sur le recours dirigé contre le permis de construire initial ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance en cours ou lors du recours dirigé à l'encontre du jugement y ayant mis fin. […]
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