Décisions


Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 janvier 1991, 89-14.498, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'à la différence de l'article 25 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 d'après lequel seuls peuvent intervenir à l'instance les créanciers représentant au moins 15% du montant des créances, les dispositions de l'article 42 de la même ordonnance ouvrent la faculté de former tierce opposition au jugement ayant admis le plan d'apurement du passif à tout créancier sans qu'il y ait lieu de tenir compte du montant de la créance invoquée.

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  • Jugement admettant le plan d'apurement du passif·
  • Plan d'apurement du passif·
  • Suspension provisoire des poursuites·
  • Partie représentée à l'instance·
  • Montant de la créance invoquée·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Personne pouvant l'exercer·
  • Prise en considération·
  • Tierce opposition·
  • Admission

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1982, 81-12.394, Publié au bulletin
Cassation

Un jugement d'admission rend le plan d'apurement collectif du passif, tel qu'il se présente, opposable à tous les créanciers antérieurs à la suspension provisoire des poursuites et emporte interdiction pour le débiteur d'effectuer pendant la durée de ce plan, un paiement non prévu à celui-ci. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui accueille une demande en paiement d'intérêts conventionnels pendant l'exécution d'un plan d'apurement collectif du passif qui prévoyait uniquement le règlement du principal.

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  • Plan d'apurement du passif·
  • Interdiction pour le débiteur de les régler·
  • Suspension provisoire des poursuites·
  • Opposabilité aux créanciers·
  • Intérêts des créances·
  • Paiement non prévu·
  • Admission·
  • Suspension·
  • Plan·
  • Branche

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 octobre 1970, 69-11.302, Publié au bulletin
Rejet

En vertu de l'article 34 de l'Ordonnance du 23 septembre 1967, tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, le jugement acceptant le plan d'apurement du passif est opposable même à ceux des créanciers dont la créance, antérieure au jugement prononçant la suspension des poursuites, est assortie d'un gage. Par suite la juridiction des référés ne statue pas sur une difficulté sérieuse en condamnant le créancier nanti sur un marché de travaux publics à restituer au débiteur dont le plan d'apurement a été accepté, la somme représentant le prix des travaux effectués par ce débiteur en exécution dudit marché.

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  • Opposabilité du plan d'apurement au créancier nanti·
  • Plan d'apurement du passif·
  • Versement du coût des travaux au créancier nanti·
  • Nantissement sur un marché de travaux publics·
  • Suspension des poursuites de l'entrepreneur·
  • Redressement économique et financier·
  • Suspension provisoire des poursuites·
  • Opposabilité aux créanciers·
  • Marché de travaux publics·
  • Suspension des poursuites

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1981, 79-15.624, Publié au bulletin
Rejet

Le plan d'apurement collectif du passif autorisé par application de l'ordonnance du 23 septembre 1967, ne concerne que le paiement des dettes du débiteur en difficulté mais ne modifie pas le lien obligatoire.

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  • Plan d'apurement du passif·
  • Convention entre la coopérative et un sociétaire·
  • Suspension provisoire des poursuites·
  • Modification du lien obligatoire·
  • Inexécution par la coopérative·
  • Article 1184 du code civil·
  • Contrats et obligations·
  • Coopérative agricole·
  • Société cooperative·
  • Inexécution

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juillet 1973, 72-12.251, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 34 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le plan d'apurement du passif est opposable, lorsque leurs creances sont anterieures au jugement prononcant la suspension provisoire des poursuites, aux creanciers chirographaires ainsi qu'a ceux dont la creance est garantie par un privilege, un nantissement ou une hypotheque. Il s'ensuit que, sous reserve des dispositions de l 'article 27 de l'ordonnance susvisee concernant les salaries durant l 'execution du plan, l'exercice du droit de preference des creanciers privilegies est suspendu, que ce plan peut leur imposer des atermoiements n'excedant pas 3 ans et qu'ils ne peuvent pretendre etre payes par preference aux creanciers chirographaires.

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  • Plan d'apurement du passif·
  • Suspension provisoire des poursuites·
  • Suspension provisoire de poursuites·
  • Suspension du droit de preference·
  • Opposabilité aux créanciers·
  • Créanciers privilegies·
  • Délais de payement·
  • Salariés·
  • Créanciers·
  • Chirographaire

Tribunal administratif de Versailles, du 13 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article R. 351-50 du code de la construction et de l'habitation que, sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'APL est obligatoirement maintenu au bénéficiaire en cas d'impayé dès lors qu'un plan d'apurement de la dette a été mis en place et approuvé par la SAPL. […]

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  • Plan d'apurement de la dette·
  • 351-50 du code de la construction et de l'habitation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Annulation par voie de conséquence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides financières au logement·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Erreur de droit

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mai 1973, 72-10.602, Publié au bulletin
Rejet

Si aucune prescription legislative ne s'oppose, des lors qu 'aucun plan d'apurement du passif n'a ete admis par le tribunal et que l'article 34 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 est donc sans application, a ce qu'un commissionnaire de transport beneficie, a l 'egard de l'expediteur faisant l'objet d'un jugement de suspension provisoire des poursuites, du privilege de l'article 95 du code de commerce, sur les marchandises a lui remises, avant le jugement, ce commissionnaire est en faute lorsqu'il refuse de se dessaisir de celles-ci alors que l'expediteur, qui avait regle le cout du transport, ne restait plus debiteur envers lui d'un quelconque chef.

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  • Absence de plan d'apurement du passif·
  • Dettes non afferentes aux marchandises detenues·
  • Suspension provisoire des poursuites·
  • Jugement prononcant la suspension·
  • Commissionnaire de transport·
  • Retention de la marchandise·
  • Créanciers privilegies·
  • Maintien du privilege·
  • Transports terrestres·
  • Commissionnaire

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1979, 78-10.903, Publié au bulletin
Rejet

Si les intérêts des créances continuent à courir mais ne sont pas exigibles pendant la période séparant le jugement de suspension provisoire des poursuites de celui qui admet le plan d'apurement du passif, ce plan doit en principe prévoir les modalités de règlement tant des intérêts ainsi courus que de ceux qui devraient courir après l'approbation du plan. […]

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  • Plan d'apurement du passif·
  • Interdiction pour le débiteur de les régler·
  • Suspension provisoire des poursuites·
  • Jugement prononçant la suspension·
  • Opposabilité aux créanciers·
  • Créances contractuelles·
  • Intérêts des créances·
  • Payement non prévu·
  • Suspension·
  • Admission

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1972, 71-13.255, Publié au bulletin
Cassation

Le plan d'apurement collectif du passif est opposable aux creanciers dont la creance, anterieure au jugement prononcant la suspension provisoire des poursuites, est assortie d'une surete, et durant l'execution du plan l'exercice des droits de preference et de suite, […]

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  • Alienations consenties pendant la durée d'exécution du plan·
  • Plan d'apurement du passif·
  • Suspension des droits de preference et de suite·
  • 1) suspension provisoire des poursuites·
  • 2) suspension provisoire des poursuites·
  • ) suspension provisoire des poursuites·
  • Suspension provisoire des poursuites·
  • Opposabilité aux créanciers·
  • Créanciers privilegies·
  • Extinction des suretes

Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1991, 90-13.097, Inédit
Rejet

[…] par motifs tant propres qu'adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, comme l'indiquait l'administrateur de la procédure collective, un plan d'apurement du passif s'avérait irréaliste en raison de l'importance des dettes, de l'inexistence de la comptabilité, de l'absence de toute trésorerie et du caractère fortement déficitaire de l'activité, tandis que les propositions de cession prévoyant soit un affrètement à temps des navires soit une location-gérance étaient soumises à des conditions inacceptables en l'état du dossier, […]

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  • Plan d'apurement du passif·
  • Propositions de cession inacceptables·
  • Constatations suffisantes·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Caractère irréaliste·
  • Bretagne·
  • Administrateur·
  • Société anonyme·
  • Cession
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Commentaires


Plan apurement du passif de la personne physique ayant cessé son activité
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 3 septembre 2017

Le plan de redressement se cautionnant à l'apurement du passif, sans poursuite de l'activité, présenté par l'administrateur a été rejeté, et la liquidation judiciaire prononcée. La Cour de Cassation a censuré cette décision, pour mauvaise application de l'article L 631-1 alinéa2 et article L 640-1 du Code de Commerce.) La Cour de Cassation a affirmé que la cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan d'apurement du passif, sans continuation de l'activité. ( Cassation Commerciale 4 mai 2017 N°15-25.046).

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Droit du surendettement et arrêt du plan d’apurement par la Cour d’Appel.
Village Justice · 4 mai 2021

Il convient de s'intéresser au fonctionnement de la procédure de surendettement et au recours possible qu'a le débiteur, tout comme le créancier d'ailleurs, pour remettre en question et contester le plan d'apurement désormais imposé par la Commission de surendettement.

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Plan d’apurement du passif de la personne physique ayant cessé son activité.
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 22 août 2017

Le plan de redressement se cautionnant à l'apurement du passif, sans poursuite de l'activité, présenté par l'administrateur a été rejeté, et la liquidation judiciaire prononcée. La Cour de Cassation a censuré cette décision, pour mauvaise application de l'article L 631-1 alinéa 2 et article L 640-1 du Code de Commerce.) […] La Haute Juridiction a affirmé que la cessation d'activité d'une personne physique, ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan d'apurement du passif, sans continuation de l'activité. ( Cas Com 04 mai 2017 N°15-25.046)

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Plan d’apurement et remise de cotisations : décret d’application
www.petrel-associes.com · 15 avril 2021

Les plans d'apurement, et donc le décret précité, concernent aussi le régime agricole. […]

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Juridiction compétente pour connaître de la décision de l'administration fiscale rejetant le plan d'apurement du passif
Gilles Dedeurwaerder · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2013

Bail habitation : jurisprudence sur le plan d'appurement des loyers et clause résolutoire
www.optimum-avocats.net · 10 octobre 2010

oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020420580&fastReqId=806410492&fastPos=1" target="_blank">Dans un arrêt en date du 18 mars 2009 publié au bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, la troisième chambre civile s'est récemment prononcée sur les conséquences d'un plan d'apurement accordé à un locataire dans le délai de deux mois du commandement de payer qui lui avait été signifié par huissier. […]

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L’Allemagne - La sauvegarde des emplois facilitée par la restructuration des entreprises.
Village Justice · 29 mars 2012

Une nouvelle procédure de protection (« Schutzschirmverfahren ») est mise en place, visant à permettre au débiteur sur lequel pèse une menace de cessation des paiements, ou de surendettement, d'établir seul, dans un délai de trois mois, un plan de restructuration. […] Les droits des créanciers sont également renforcés par la possibilité qui leur est offerte d'opter pour un "dept equity swap", dans le cadre du plan d'apurement du passif (« Insolvenzplan », cf. l'article 225a alinéa 1 du Code allemand des procédures collectives). […]

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Urssaf : négocier les conditions d’apurement des dettes sociales
www.willway-avocats.com · 24 novembre 2021

Après la réception de l'échéancier de plan d'apurement, l'entrepreneur rencontrant une difficulté pour acquitter le paiement de ses cotisations sociales peut encore demander un décalage de la date de démarrage de l'échéancier ou une prolongation de la durée de paiement du plan d'apurement sur une durée pouvant aller jusqu'à trente-six mois au maximum. […]

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Lois et règlements


Article R824-7 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 1 septembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'aide personnelle au logement.

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Article D542-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Version du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019

délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'allocation de logement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur

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Article 1 du Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
Version depuis le 8 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

I. - Sans préjudice des dispositions prévues au II, la durée et le montant des échéances des plans d'apurement proposés aux employeurs par les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime en application du VI de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée sont déterminés en fonction du nombre d'échéances déclaratives et de paiement pour lesquelles le cotisant ne s'est pas acquitté de l'intégralité du paiement de ses cotisations et contributions

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Article R*351-30-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Version du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019

I.-Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, est signé après approbation du plan d'apurement par l'organisme payeur.

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Article R134-7 du Code de l'aviation civileAbrogé
Version du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023

II.-A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La

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Article D542-22-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Version du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019

Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.

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Article R831-21-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Version du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019

a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que celui-ci établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. L'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990

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