Plan de sauvegarde
Décisions
L'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.
Lire la suite…- Nullité du plan de sauvegarde de l'emploi·
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Il résulte de l'article 626-11 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d'un débiteur en rend les dispositions opposables à tous et que, à l'exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s'en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement
Lire la suite…- Opposabilité des dispositions du plan de sauvegarde·
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- Code de commerce
Justifie légalement sa décision de rejeter un plan de sauvegarde la cour d'appel dont les constatations et appréciations font ressortir l'absence de possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée
Lire la suite…- Possibilité sérieuse de sauvegarde·
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Découvrir un exempleViole l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble l'article 583 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur, retient que ce créancier développe une argumentation qu'il n'avait pas exposée lorsqu'il a donné son avis sur le projet de plan, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ce créancier invoquait une fraude à ses droits ou un moyen qui lui était propre, peu important qu'il n'ait pas été invoqué à l'occasion de sa consultation sur le projet de plan de sauvegarde
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- Plan
Ayant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi
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Il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre. N'invoque pas un tel moyen le créancier qui soutient que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement de son débiteur et méconnaît les impératifs dictés par les textes
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La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code.
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- Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
- Procédure d'information et de consultation·
- Contrat de travail, rupture·
- Représentation des salariés·
- Attributions consultatives·
- Licenciement économique·
- Licenciement collectif·
- Absence d'influence
En application de l'article L. 626-34-1 du code de commerce, le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde et les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. En conséquence, un créancier titulaire d'obligations, membre de l'assemblée unique des obligataires [AUO], ne peut contester que l'adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation, et les conditions de sa délibération telles que prévues par l'article L. 626-32 ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées.
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- Approbation par l'assemblée des obligataires·
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- Droit de contestation·
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- Abus de majorité·
- Créanciers·
- Délibération
En application de l'article R. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11 du même code, suspendues en application de l'article L. 622-28 de ce code, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
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- Reprise des poursuites contre les garants·
- Entreprise en difficulté·
- Aval·
- Caution·
- Société générale·
- Plan·
- Banque
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-45.481, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 28 avril 2009
Les conditions d'effectif et de nombre des salariées qui imposent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur.
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- Détermination·
- Mise en œuvre·
- Appréciation·
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- Licenciement
Commentaires
Dans un arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation est venue rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et l'octroi d'avantages éventuellement prévus par un accord collectif ne peuvent pas être subordonnés à la conclusion d'une transaction (Cass. soc. 12 octobre 2017, n° 15-27239). […]
Lire la suite…Pour autant, cette exception qui vise les indemnités versées au titre de la perte d'un emploi, n'est pas extensive ainsi que vient de le rappeler le Conseil d'Etat dans un arrêt du 12 février 2020 (n° 423914) en jugeant taxable l'indemnité versée à un salarié protégé en contrepartie de la démission de l'ensemble de ses mandats, dans le cadre d'un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). […] Le protocole d'accord conclu avec les représentants du personnel définissait l'indemnité ainsi prévue comme une "indemnisation supplémentaire des représentants du personnel", […]
Lire la suite…Plan de sauvegarde de l'emploi : les erreurs à éviter Le Conseil d'État apporte des précisions sur les points à vérifier au cours de la procédure de licenciement pour que le plan de sauvegarde de l'emploi soit entériné. […] Les entreprises de 50 salariés et plus qui envisagent le licenciement économique d'au moins 10 personnes sur une période de 30 jours doivent mettre en place, par un accord collectif majoritaire ou une décision unilatérale, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Ce plan doit être transmis à la Direccte pour être validé après un contrôle restreint (pour l'accord) ou homologué après un contrôle plus approfondi (pour la décision)....
Lire la suite…Lois et règlements
Article L1233-61 du Code du travail
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Lire la suite…Article L1233-63 du Code du travail
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative. L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.
Lire la suite…Article L313-1 du Code de l'urbanisme
I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme.
Lire la suite…Article L1233-24-4 du Code du travail
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Lire la suite…Article L1235-10 du Code du travail
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Lire la suite…Article L626-10 du Code de commerce
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution
Lire la suite…Article L626-27 du Code de commerce
I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Lire la suite…Article L661-3 du Code de commerce
Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.
Lire la suite…Article L1233-24-1 du Code du travail
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
Lire la suite…Article L1233-62 du Code du travail
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions
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