Pompes funèbres
Décisions
Dès lors que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres impose la vaccination contre l'hépatite B des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de contracter cette maladie, la cour d'appel qui constate la prescription de ladite vaccination à un salarié par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus de l'intéressé, en déduit exactement que ce dernier ne pouvait s'opposer à cette vaccination
Lire la suite…- Convention nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974·
- Pompes funèbres·
- Refus du salarié en l'absence de contre·
- Conventions et accords collectifs·
- Contrat de travail, rupture·
- Statut collectif du travail·
- Vaccinations obligatoires·
- Cause réelle et sérieuse·
- Applications diverses·
- Conventions diverses
La distinction opérée par l'article L. 361-19 du Code des communes, aux termes duquel les locaux où l'entreprise gestionnaire d'une chambre funéraire offre les autres prestations du service des pompes funèbres doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire, procède du souci d'assurer la libre concurrence entre les opérateurs de pompes funèbres habilités à gérer une chambre funéraire et ceux non habilités à la faire, et s'étend à d'autres éléments que la séparation purement physiques des locaux. L'unicité d'exploitation des différentes activités de pompes funèbres entraîne un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle qui ne doit pas être privée de sa liberté de choisir.
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- Opérateur·
- Neutralité·
- Confusion·
- Clientèle·
- Activité·
- Libre concurrence·
- Raison sociale·
- Publicité·
- Avoué
Le district, qui ne peut justifier d'un préjudice personnel résultant directement des infractions à la législation sur les pompes funèbres, n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts de ce chef.
Lire la suite…- Infraction à la législation sur les pompes funèbres·
- Pompes funebres·
- Collectivités territoriales·
- Infraction à la législation·
- Établissement public·
- Action civile·
- Recevabilité·
- District·
- Pompes funèbres·
- Préjudice personnel
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Découvrir un exempleLa mise en oeuvre de pratiques prohibées par le droit de la concurrence par le titulaire d'un monopole sur l'organisation du service extérieur des pompes funèbres, si elle peut justifier la diminution des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre, n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action indemnitaire exercée au fond par celui-ci au titre de la méconnaissance de ce monopole dès lors que la validité des contrats de concession lui conférant ce monopole n'est pas contestée.
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- Action indemnitaire·
- Recevabilité·
- Sepulture·
- Violation·
- Monopole·
- Sociétés·
- Service·
- Contrat de concession·
- Concessionnaire
Droits anterieurs de l'intimee sur le nom commercial oui, appelant exercant ses activites de taxi ambulance sous le nom de pays basque ambulance et son activite de pompes funebres sous la denomination (pompes funebres etcheverry), modification du nom commercial (pompes funebres du pays basque) et depot de la marque pour un secteur economique identique, confusion possible, rejet des demandes
Lire la suite…- Nom commercial "pompes funebres du pays basque"
Les manquements répétés commis par un chef d'agence des pompes funèbres à des circulaires émargées par lui, en favorisant un marbrier au détriment des autres, constitue une faute grave en raison des risques encourus par l'employeur tant en ce qui concerne sa réputation que sa responsabilité.
Lire la suite…- Chef d'agence des pompes funèbres·
- Chef d'agence de pompes funèbres·
- Indemnité de licenciement·
- Contrat de travail·
- Faute du salarié·
- Licenciement·
- Délai-congé·
- Indemnités·
- Neutralité·
- Circulaire
L'article L. 362-4-1 du Code des communes par dérogation à l'article L. 362-1 du même Code prévoit que lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du lieu d'inhumation il peut être fait appel à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune du domicile du défunt, soit de la commune du lieu d'inhumation, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne sur la base de l'article 1382 du Code civil une ambulancière sans rechercher pour chaque violation du monopole des pompes funèbres invoquée si la ville où était implantée son entreprise et où avait eu lieu les mises en bière litigieuses était également le lieu du domicile du défunt.
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- Choix d'entreprises·
- Sepulture·
- Monopole·
- Bière·
- Commune·
- Lieu·
- Ville·
- Branche·
- Ambulance
Une cour d'appel, qui retient que la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ne prévoit aucune voie de gestion déléguée en ce qui concerne les chambres mortuaires, et qui en déduit que la gestion de la chambre mortuaire d'un établissement de santé par une entreprise de pompes funèbres, laquelle résulte d'une convention conclue entre cet établissement et une société de pompes funèbres, concessionnaire du service public d'une maison funéraire tenant lieu de maison mortuaire, est, en elle-même, sans qu'il y ait lieu à une appréciation in concreto des modalités de sa gestion, constitutive d'une concurrence déloyale au détriment des entreprises concurrentes, a nécessairement apprécié la validité de cette convention et a par suite excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790.
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- Acte de concurrence déloyale·
- Séparation des pouvoirs·
- Excès de pouvoir·
- Service public·
- Appréciation·
- Concession·
- Sepulture·
- Sociétés·
- Hôpitaux
L'article L. 362-1 du Code des communes, modifié par la loi du 8 janvier 1993, maintient pour les communes la possibilité de gérer directement le service extérieur des pompes funèbres et l'article 28 de cette loi permet aux régies communales et intercommunales existant à la date de publication de la loi d'assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur, durant une période n'excédant pas 5 années à compter de la publication de la loi.
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- Loi du 8 janvier 1993·
- Période transitoire·
- Sepulture·
- Monopole·
- Commune·
- Service·
- Ville·
- Régie·
- Publication
Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 mai 1989, 71794, publié au recueil Lebon
[…] Les tarifs des pompes funèbres ayant le caractère de prix au sens de l'ordonnance du 30 juin 1945 et les dispositions de l'article 60-II de cette ordonnance prévoyant une exemption en ce qui concerne les "prix des produits de monopole" ne s'appliquant qu'aux produits des monopoles d'Etat et non aux services rendus au titre du monopole reconnu aux communes en matière de pompes funèbres, la délibération du conseil municipal de Paris instituant à compter du 1 er janvier 1985 de nouveaux tarifs de pompes funèbres qui excédaient les augmentations autorisées par l'article 3 de l'arrêté 84/74 du ministre de l'économie, […]
Lire la suite…- Ordonnance du 30 juin 1945 -service des pompes funèbres·
- Généralités -notion de prix·
- Services publics municipaux·
- Réglementation des prix·
- Existence·
- Ville·
- Pompes funèbres·
- Monopole·
- Tarifs·
- Conseil municipal
Commentaires
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, le 6 mai dernier, que la législation française relative aux taux de TVA applicables aux prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres était compatible avec la
Lire la suite…1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégal le contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres qu'elle avait signé le 15 décembre 1989 avec la société Pompes Funèbres et Conseillers Funéraires du Roussillon ;
Lire la suite…Lois et règlements
Article L362-1 du Code des communesAbrogé
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : - le transport des corps avant et après mise en bière ; - l'organisation des obsèques ; - les soins de conservation ; - la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
Lire la suite…Article L2223-19 du Code général des collectivités territoriales
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L'organisation des obsèques ; 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
Lire la suite…… Article 010 Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994. …
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements d'entreprises exerçant l'activité de pompes funèbres et/ou de soins au défunt.
Lire la suite…Article L362-1-2 du Code des communesAbrogé
Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
Lire la suite…Article L2223-21 du Code général des collectivités territoriales
Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
Lire la suite…Article L362-4-1 du Code des communesAbrogé
I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou
Lire la suite…Article 2 de la Loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations.Abrogé
Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications en matière de travaux publics.
Lire la suite…Article L2223-20 du Code général des collectivités territoriales
Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2223-19.
Lire la suite…Article R*362-1 du Code des communesAbrogé
Les conditions de l'approbation, prévue à l'article L. 362-1, des traités qui portent concession du service des pompes funèbres sont fixées par l'article R. 324-1.
Lire la suite…Article R*362-2 du Code des communesAbrogé
La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes ou syndicats de communes dont la population est comprise entre 4.000 et 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952.
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