Décisions


Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 03-19.217, Publié au bulletin
Cassation

Celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne celui qui s'était porté fort à garantir l'exécution de l'opération après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la garantie ne pouvait s'analyser comme un engagement accessoire.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 mars 2018, 15-21.244, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 avril 2014, 13-10.629, Publié au bulletin
Cassation

Le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-13.694, Publié au bulletin
Cassation

La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome, d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard. Dès lors, viole l'article 1120 du code civil, la cour d'appel qui retient que si celui qui se porte fort de l'exécution de l'engagement d'un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers lorsque ce dernier ne l'exécute pas lui-même, à l'instar du cautionnement, encore faut-il qu'un tiers se soit engagé à titre principal

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2005, 01-15.926, Publié au bulletin
Rejet

L'engagement personnel autonome de se porter fort pour un tiers qui s'est déjà porté caution pour garantir la dette du bénéficiaire de la promesse de porte-fort est indépendant de l'engagement de la caution et de sa validité.

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Cour d'appel de Versailles, du 19 novembre 1998, 1996-4098
Confirmation

Au sens de l'article 1120 du Code civil, la promesse de porte-fort consiste à promettre personnellement à un cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers en faveur de ce cocontractant. […]

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 septembre 2015, 14-14.208, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fort

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-18.890, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 1120 du code civil que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l'article 1326 du code civil ne lui est pas applicable

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 1966, Publié au bulletin
Rejet

En l'etat de la vente d'un terrain par le co-proprietaire indivis de cet immeuble, qui s'est porte fort de la ratification de cet acte par ses co-indivisaires mineurs et du refus d'un de ceux-ci de ratifier cette vente a sa majorite, la demande de l'acquereur – qui a assigne le vendeur en payement d'une certaine somme "a titre de dommages-interets pour obtenir reparation du prejudice que lui a cause le defaut de ratification", et qui a reclame la meme somme devant la cour d'appel – a bien pour objet la reparation du prejudice cause par l'inexecution de la promesse de porte-fort. […]

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1996, 94-18.525, Publié au bulletin
Rejet

La cour d'appel, qui constate que l'acte de vente conclu avec un porte-fort intervenant pour le compte d'une société en formation avait prévu le bénéfice de substitution pour toute personne physique sans exclusion et qu'il résultait d'un avenant dans lequel le porte-fort apparaissait personnellement comme acquéreur que ce dernier s'était substitué au bénéficiaire initial de la vente, retient, à bon droit, que la venderesse, qui avait ainsi accepté de conclure la vente avec le porte-fort comme acquéreur, ne pouvait tirer argument de ce que la société n'avait pas été constituée et qu'elle ne pouvait être contrainte de contracter avec le porte-fort.

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Commentaires


Grandmaire Justine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Mise en perspective Le porte-fort : l'arme absolue ? On le sait, l'article 1120 du Code civil prévoit : « Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ». On distingue porte-fort de ratification et porte-fort d'exécution. […] Dans le cadre du porte-fort de ratification, le porte-fort intervient comme un représentant accomplissant un acte juridique sans pouvoir, mais qui se fait fort d'obtenir a posteriori l'habilitation qui fait défaut, sous forme de ratification.

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022

justice.ooreka.fr

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

La promesse de porte-fort ou clause de porte-fort est, en matière contractuelle, la convention par laquelle une personne prend l'engagement à l'égard d'une autre d'obtenir d'un tiers le consentement nécessaire à la validité d'un contrat, sous forme d'une approbation ou d'une ratification de ce contrat. […]

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J.P. Karsenty & Associés · 9 juillet 2013

L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, rendu le 18 juin 2013, met fin à une divergence de jurisprudence entre la chambre civile et la chambre commerciale concernant l'applicabilité de l'article 1326 du Code Civil à la promesse de porte-fort. […] En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

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www.rgr-avocats.fr · 5 mai 2017

Ce « porte-fort sûreté » a reçu l'approbation de la Cour de cassation par un important arrêt du 13 décembre 2005 , lequel s'attache à distinguer « celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement » de « celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers », pour le dire autrement, le porte fort de ratification du porte-fort d'exécution. […] Le texte ne reprend pas expressis verbis la distinction doctrinale et jurisprudentielle entre promesse de porte-fort de ratification et promesse de porte-fort d'exécution. […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 1er septembre 2015

www.dagorne-avocats.com

La cour d'appel a considéré qu'il y avait là une clause de porte-fort et ce raisonnement est approuvé par la chambre sociale. […]

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Bastard Chauchard P-e · LegaVox · 20 avril 2018
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Lois et règlements


Article 1204 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

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Article 1184 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

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Article 1205 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

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Article L314-17 du Code de la consommationAbrogé
Version du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022

Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.

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Article 1326 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.

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Article R723-4 du Code de la consommation
Version depuis le 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.

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Article L611-10-2 du Code de commerce
Version depuis le 1 octobre 2021 · En vigueur aujourd'hui

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction …

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