Porte-fort
Décisions
Celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne celui qui s'était porté fort à garantir l'exécution de l'opération après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la garantie ne pouvait s'analyser comme un engagement accessoire.
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L'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts
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Le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis
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Découvrir un exempleLa promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome, d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard. Dès lors, viole l'article 1120 du code civil, la cour d'appel qui retient que si celui qui se porte fort de l'exécution de l'engagement d'un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers lorsque ce dernier ne l'exécute pas lui-même, à l'instar du cautionnement, encore faut-il qu'un tiers se soit engagé à titre principal
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Il résulte de l'article 1120 du code civil que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l'article 1326 du code civil ne lui est pas applicable
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Au sens de l'article 1120 du Code civil, la promesse de porte-fort consiste à promettre personnellement à un cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers en faveur de ce cocontractant. […]
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L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fort
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En l'etat de la vente d'un terrain par le co-proprietaire indivis de cet immeuble, qui s'est porte fort de la ratification de cet acte par ses co-indivisaires mineurs et du refus d'un de ceux-ci de ratifier cette vente a sa majorite, la demande de l'acquereur – qui a assigne le vendeur en payement d'une certaine somme "a titre de dommages-interets pour obtenir reparation du prejudice que lui a cause le defaut de ratification", et qui a reclame la meme somme devant la cour d'appel – a bien pour objet la reparation du prejudice cause par l'inexecution de la promesse de porte-fort. […]
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L'engagement personnel autonome de se porter fort pour un tiers qui s'est déjà porté caution pour garantir la dette du bénéficiaire de la promesse de porte-fort est indépendant de l'engagement de la caution et de sa validité.
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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 8 juillet 1964, Publié au bulletin
La ratification de l'acte passe par le porte-fort a un caractere retroactif et remonte au jour de l'acte ratifie, l'obligation du tiers prenant naissance au jour de l'engagement du porte-fort. des lors, par l'effet de sa ratification de la vente conclue par un porte-fort, le vendeur se trouve oblige des le jour de la vente, date a laquelle a commence a courir le delai imparti par l'article 1676 du code civil pour former une action en rescision pour lesion.
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Commentaires
La technique du porte-fort met en évidence trois personnages : celui qui se porte-fort pour autrui, dénommé « promettant » ou encore « porte-fort » ; celui pour lequel on se porte fort, dénommé « tiers », […]
Lire la suite…La promesse de porte-fort ou clause de porte-fort est, en matière contractuelle, la convention par laquelle une personne prend l'engagement à l'égard d'une autre d'obtenir d'un tiers le consentement nécessaire à la validité d'un contrat, sous forme d'une approbation ou d'une ratification de ce contrat. […]
Lire la suite…L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, rendu le 18 juin 2013, met fin à une divergence de jurisprudence entre la chambre civile et la chambre commerciale concernant l'applicabilité de l'article 1326 du Code Civil à la promesse de porte-fort. […] En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Lire la suite…Ce « porte-fort sûreté » a reçu l'approbation de la Cour de cassation par un important arrêt du 13 décembre 2005 , lequel s'attache à distinguer « celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement » de « celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers », pour le dire autrement, le porte fort de ratification du porte-fort d'exécution. […] Le texte ne reprend pas expressis verbis la distinction doctrinale et jurisprudentielle entre promesse de porte-fort de ratification et promesse de porte-fort d'exécution. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 1204 du Code civil
On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Lire la suite…Article 1120 du Code civil
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
Lire la suite…Article 1138 du Code civil
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
Lire la suite…Article 1205 du Code civil
On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
Lire la suite…Article 1326 du Code civil
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le …
Lire la suite…Article L611-10-2 du Code de commerce
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute …
Lire la suite…Article R723-4 du Code de la consommation
Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas …
Lire la suite…Article 2293 du Code civil
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
Lire la suite…Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé
[…] 02425.Paiement à un porte-fort […]
Lire la suite…Article L643-11 du Code de commerce
[…] 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; […]
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Mise en perspective Le porte-fort : l'arme absolue ? On le sait, l'article 1120 du Code civil prévoit : « Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ». On distingue porte-fort de ratification et porte-fort d'exécution. […] Dans le cadre du porte-fort de ratification, le porte-fort intervient comme un représentant accomplissant un acte juridique sans pouvoir, mais qui se fait fort d'obtenir a posteriori l'habilitation qui fait défaut, sous forme de ratification.
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