Décisions


Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mai 1997, 95-12.482 95-13.513, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ni les dispositions du Code civil ni celles de la loi du 13 juillet 1978 ne font obstacle à ce que le remboursement d'un prêt participatif soit garanti par un cautionnement et un sous-cautionnement sous réserve que ceux-ci soient consentis spécialement à cette fin.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 avril 1988, 86-13.746, Publié au bulletin
Rejet

L'établissement de crédit qui, en application de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, accorde un prêt participatif garanti par la Société française d'assurance du capital-risques des petites et moyennes entreprises (SOFARIS) accepte par là même les modalités et conditions de cette garantie qui sont définies par une convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la SOFARIS et par une note d'instruction de cette dernière .

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1998, 96-13.570, Publié au bulletin
Cassation

Une banque qui accorde un prêt participatif garanti par la Sofaris a par là même accepté les modalités et conditions de cette garantie, définies notamment par la convention du 2 décembre 1982 passée entre l'Etat et cet organisme, qui n'admet les autres garanties que dans des cas limités.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-18.898, Publié au bulletin
Cassation

L'établissement de crédit qui accorde un prêt participatif garanti par la Société française d'assurance du capital-risque des petites et moyennes entreprises, accepte les modalités et conditions limitatives de sûretés définies par la convention conclue entre cette société et l'Etat. Il ne peut dès lors se faire octroyer par le dirigeant de l'entreprise emprunteuse un cautionnement dont l'éventualité n'est pas prévue par cette convention.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 1995, 93-19.071, Inédit
Cassation

[…] que la banque a consenti à la société une ouverture de crédit en compte courant et un prêt participatif de 500 000 francs ; […]

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 1996, 94-16.532 94-16.826, Publié au bulletin
Cassation

Ne tire pas, au regard des dispositions de l'article 2 du Code civil, les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui retient que l'interdiction, pour un tiers, de cautionner un prêt participatif résultait de la combinaison de la convention conclue le 12 janvier 1982 entre l'Etat et la Caisse nationale des marchés de l'Etat et de sa circulaire d'application du 13 avril 1982 alors qu'elle relevait que le prêt et le cautionnement litigieux avaient été consentis antérieurement à cette dernière date.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1993, 91-14.496, Inédit
Cassation

[…] peu avant la mise en règlement judiciaire de la société, quatre banques, dont le CCF, lui ont accordé un prêt participatif ; que le CCF a réclamé à MM. X… et B…, en leurs qualités de cautions, paiement de sa quotepart dans le prêt participatif ; […]

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1995, 92-13.527, Publié au bulletin
Rejet

Les prêts participatifs n'étant consentis qu'aux entreprises industrielles et commerciales, les personnes physiques non commerçantes, seraient-elles les dirigeants sociaux de ces entreprises, ne peuvent contracter de tels prêts. Dès lors, l'entreprise, qui ne peut en être que le seul bénéficiaire, est seule débitrice de son remboursement.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-19.794, Inédit
Rejet

[…] exploité par une société, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti, le 12 mars 1998, deux prêts intitulés « convention de prêt participatif », dans le cadre des dispositions de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995, relatives à la création ou la reprise d'entreprise, l'un à M. X…, […]

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1992, 90-14.792, Publié au bulletin
Cassation

En raison du régime particulier auquel la loi du 13 juillet 1978 soumet, en cas d'ouverture d'une procédure collective, le remboursement des prêts participatifs, celui-ci ne peut être garanti que par un cautionnement spécial.

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Commentaires


Arnaud Reygrobellet · CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 octobre 2013

Ensuite, la Cour de cassation a rendu un arrêt passé relativement inaperçu, qui donne pourtant d'intéressantes précisions sur la nature exacte d'un prêt participatif (décision du 18 juin 2013). […]

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CMS · 21 octobre 2013

Ensuite, la Cour de cassation a rendu un arrêt passé relativement inaperçu, qui donne pourtant d'intéressantes précisions sur la nature exacte d'un prêt participatif (décision du 18 juin 2013). […]

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Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 1996

Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1995
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Lois et règlements


Article L313-13 du Code monétaire et financier
Version depuis le 31 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce.

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Article 26 de la Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprisesAbrogé
Version du 14 juillet 1978 au 1 janvier 2001

En cas de liquidation amiable ou de liquidation de biens de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces prêts sont placés sur le même rang.

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Article L313-15 du Code monétaire et financier
Version depuis le 3 août 2005 · En vigueur aujourd'hui

En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang.

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Article 27 de la Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises
Version depuis le 1 janvier 2001 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque l'entreprise débitrice fait l'objet d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la période nécessaire à la réalisation des engagements pris par le débiteur à l'égard de ses créanciers au moment de l'homologation du plan.

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Article L548-1 du Code monétaire et financier
Version depuis le 24 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes : 1° Les personnes morales, et lorsqu'elles agissent à des fins professionnelles, les personnes physiques à la recherche de financement pour des activités autres que celles régies par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit et des dons ;

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Article L548-6 du Code monétaire et financier
Version depuis le 24 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

Sans préjudice des exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'ils présentent des offres de financement, par prêts ou par dons, prenant la forme d'une collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif doivent veiller à ce que le projet présenté soit prédéfini en termes d'objet, de montant cible de financement, de calendrier, de description chiffrée de l'utilisation prévue des fonds levés et de résultat attendu.

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Article L547-1 du Code monétaire et financier
Version depuis le 24 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l'Autorité des marchés financiers. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'agrément de prestataire de service de financement participatif n'est délivré par l'Autorité des marchés financiers qu'après avoir recueilli l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

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Article R548-6 du Code monétaire et financier
Version depuis le 4 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

L'intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les mentions suivantes : 1° Identité et coordonnées des parties prenantes : a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ; b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ; 2° Caractéristiques et coût de l'opération :

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