Preuve des obligations
Décisions
[…] Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1992), qui relève que M. X… n'a pas invoqué la règle prévue à l'article 1341 du Code civil, selon laquelle la preuve des obligations excédant la somme de 5 000 francs doit être rapportée par écrit, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision déclarant recevable la preuve par présomption de la créance de la société Etablissements J. Sambourg ;
Lire la suite…- Obligations excédant la somme de 5000 francs·
- Recevabilité de la preuve par présomptions·
- Preuve des obligations·
- Partie ne l'ayant pas invoquée devant le juge du fond·
- Règle de l'article 1341 du code civil·
- Établissement·
- Branche·
- Preuve·
- Pourvoi·
- Conseiller
[…] Vu l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : […]
Lire la suite…- Banque·
- Aveu judiciaire·
- Mise en demeure·
- Déchéance du terme·
- Exigibilité·
- Prêt·
- Instance·
- Fait·
- Prescription·
- Créance
La présomption d'imputabilité dont la victime ou ses ayants droit sont susceptibles de bénéficier dans le cadre de la législation sur les accidents du travail est étrangère à la fixation, selon les règles du droit commun qui laissent au demandeur la charge de la preuve, des obligations incombant au tiers responsable de l'accident et dans la limite desquelles les caisses de Sécurité sociale sont admises à exercer leur action récursoire en remboursement.
Lire la suite…- Action de droit commun contre l'auteur de l'accident·
- Action de droit commun contre le tiers responsable·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Lien de causalité avec le dommage·
- Présomption d'imputation·
- Domaine d'application·
- Recours de la victime·
- Accident du travail·
- Tiers responsable
Sécurisez votre environnement d’affaires avec Doctrine
Explorez l'historique et l'écosystème d'une entreprise depuis une seule et même page. Placez-la sous surveillance pour savoir dès que quelque chose bouge.
Découvrir un exempleAux termes de l'article 7 de la Convention collective des journalistes de la presse quotidienne régionale, les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à plein temps ou à temps partiel doivent être au préalable déclarées par écrit à chaque employeur et l'employeur qui les autorisera le fera par écrit. . La nécessité de l'écrit n'a été édictée qu'en vue de la preuve des obligations instituées et, l'omission de l'écrit n'affecte pas la validité, d'une autorisation verbalement sollicitée et accordée.
Lire la suite…- Journaliste professionnel·
- Collaboration extérieure·
- Conventions collectives·
- Autorisation écrite·
- Journaliste·
- Presse·
- Autorisation·
- Écrit·
- Collaboration·
- Convention collective
[…] Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et l'article 26-II de la même loi ;
Lire la suite…- Portée sécurité sociale, régimes complementaires·
- Sécurité sociale, régimes complémentaires·
- Couverture de prévoyance complémentaire·
- Portée contrat de travail, exécution·
- Cotisations sur les salaires versés·
- Contrat de travail, exécution·
- Prescription de droit commun·
- Portée prescription civile·
- Régimes complémentaires·
- Action en contestation
En conséquence, viole l'article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26-II de la même loi, […]
Lire la suite…- Article 1304, alinéa 1, du code civil·
- Prescription de droit commun·
- Société civile immobilière·
- Prescription quinquennale·
- Prescription triennale·
- Domaine d'application·
- Prescription civile·
- Action en nullité·
- Détermination·
- Exclusion
En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par la société A, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont la société SEC sollicitait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Lire la suite…- Contrats·
- Sociétés·
- Économie·
- Maintenance·
- Obligation·
- Moteur·
- Exécution·
- Caducité·
- Force majeure·
- Révision
Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.
Lire la suite…- Contrats et obligations·
- Cause illicite ou immorale·
- Annulation du contrat·
- Cause illicite·
- Possibilité·
- Prêt·
- Déduction fiscale·
- Cause·
- Branche·
- Caractère illicite
[…] Que « la preuve d'une collusion frauduleuse entre les societes pravat et servim n'etant pas rapportee, la responsabilite de la societe servim ne saurait etre retenue »; […]
Lire la suite…- Responsabilité civile·
- Acheteur·
- Immeuble·
- Sociétés·
- Copropriété·
- Promesse de vente·
- Réalisation·
- Acte·
- Pourvoi·
- Privé
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 avril 2002, 00-12.932, Publié au bulletin
[…] eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au contexte social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984 révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, […]
Lire la suite…- Contrats et obligations·
- Propriété littéraire et artistique·
- Constatations nécessaires·
- Droits patrimoniaux·
- Consentement·
- Violence·
- Dépendance économique·
- Droits d'auteur·
- Cession·
- Licenciement
Commentaires
[…] Le projet de texte comprend une cinquantaine de pages (auxquelles il manque encore les dispositions de coordination, transitoires ou relatives à l'outre-mer) et, pour l'essentiel, réécrit, dans un style relativement concis et clair, trois titres du livre III du code civil, l'un devant être consacré aux sources des obligations, l'autre au régime général des obligations et le dernier à la preuve des obligations. […]
Lire la suite…[…] Crédit photo : © fotodo - Fotolia.com L'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a été promulguée le 10 février 2016 et publiée au Journal officiel du 11 février 2016.L' ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations modifie la partie du code civil relative au droit des contrats, elle revoit notamment le plan du livre III du code civil.
Lire la suite…Plus d'une décennie après le dépôt de l'avant-projet Catala à la Chancellerie, une ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réforme enfin le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations. Il était, en effet, opportun d'adapter ce pan du droit datant de 1804 à son environnement contemporain, afin de rendre le droit français plus intelligible, plus accessible et plus prévisible. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 1353 du Code civil
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Lire la suite…Article 8 de la LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1)
12° Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d'abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose
Lire la suite…Article 1358 du Code civil
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Lire la suite…Article 1376 du Code civil
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Lire la suite…Article 1 de la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1)
L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée.
Lire la suite…Article 1362 du Code civil
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Lire la suite…Article 9 de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Lire la suite…Article 1378-1 du Code civil
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. […] 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
Lire la suite…Article 1 de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
[…] 2° Un titre Ier intitulé : « Des successions », comprenant les articles 720 à 892 ; 3° Un titre II intitulé : « Des libéralités », comprenant les articles 893 à 1099-1 ; 4° Un titre III intitulé : « Des sources d'obligations », comprenant les articles 1100 à 1303-4 ; 5° Un titre IV intitulé : « Du régime général des obligations », comprenant les articles 1304 à 1352-9 ; 6° Un titre IV bis intitulé : « De la preuve des obligations », comprenant les articles 1353 à 1386-1.
Lire la suite…Article 16 de la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1)
I. - La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018. Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif. II. - A. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna. B. - Pour l'application de l'article 1343-3 du code civil dans …
Lire la suite…