Prise à partie
Décisions
Doit être rejeté le pourvoi formé contre la décision du Premier président d'une Cour d'appel refusant à un plaideur l'autorisation de former une prise à partie contre un magistrat, dès lors qu'il est constaté que le demandeur se borne à affirmer que le magistrat critiqué se serait "intentionnellement écarté des règles légales", sans s'expliquer davantage sur les circonstances et les faits propres à caractériser, de la part de ce magistrat, une faute lourde professionnelle.
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En conséquence viole les articles 506 à 508 du Code de procédure civile, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui refuse d'autoriserl'intéressé à engager une procédure de prise à partie contre le magistrat concerné, au motif qu'il n'était pas avéré que ce dernier ait eu personnellement connaissance de la requête déposée au greffe du tribunal, alors sous administration provisoire, et qu'il y a répondu, plusieurs mois après les réquisitions, dès qu'il en a eu connaissance.
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- Pourvoi
Doit être rejeté le pourvoi formé contre la décision du Premier président d'une Cour d'appel refusant à un plaideur l'autorisation de former une prise à partie contre un magistrat, dès lors qu'il est constaté que le demandeur se borne à affirmer que le magistrat critiqué se serait "intentionnellement écarté des règles légales", sans s'expliquer davantage sur les circonstances et les faits propres à caractériser, de la part de ce magistrat, une faute lourde professionnelle.
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Découvrir un exempleAux termes de l'article 514 du code de procedure civile, les juges ne sont tenus de s'abstenir de la connaissance du differend qui leur est soumis que si la requete de prise a partie dirigee contre eux a ete admise et leur a ete signifiee. Des lors qu'il constate que les jugements, relatifs a des affaires ayant fait l'objet des requisitions du demandeur en prise a partie, avaient ete rendus avant son ordonnance statuant sur celle-ci, un premier president en deduit justement qu'il a ete defere par le tribunal auxdites requisitions et qu'en consequence, il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation sollicitee.
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- Prise a partie·
- Obligation de s'abstenir de juger l 'affaire·
- Obligation de s'abstenir·
- Conditions·
- Magistrats·
- Prise à partie·
- Réquisition·
- Ordonnance·
- Déni de justice
Aux termes de l'article 514 du code de procedure civile, les juges ne sont tenus de s'abstenir de la connaissance du differend qui leur est soumis que si la requete de prise a partie dirigee contre eux a ete admise et leur a ete signifiee. Des lors qu'il constate que les jugements, relatifs a des affaires ayant fait l'objet des requisitions du demandeur en prise a partie, avaient ete rendus avant son ordonnance statuant sur celle-ci, un premier president en deduit justement qu'il a ete defere par le tribunal auxdites requisitions et qu'en consequence, il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation sollicitee.
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Doit être rejeté le pourvoi formé contre une ordonnance rendue par le premier Président de la Cour de cassation ayant rejeté la requête en autorisation de prise à partie dirigée par un plaideur contre les conseillers au rapport et sous la présidence duquel avait été rendu un arrêt de rejet d'un pourvoi, fondée sur la faute lourde professionnelle que ces magistrats auraient commise en visant une pièce figurant au dossier prévu à l'article 79 ancien du code de procédure civile alors que ledit dossier n'en comportait pas l'original. […]
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- Constatations suffisantes·
- Faute lourde·
- Prise à partie·
- Conseiller·
- Photocopie·
- Cour de cassation·
- Ordonnance·
- Religion·
- Pourvoi
Doit être rejeté le pourvoi formé contre une ordonnance rendue par le premier Président de la Cour de cassation ayant rejeté la requête en autorisation de prise à partie dirigée par un plaideur contre les conseillers au rapport et sous la présidence duquel avait été rendu un arrêt de rejet d'un pourvoi, fondée sur la faute lourde professionnelle que ces magistrats auraient commise en visant une pièce figurant au dossier prévu à l'article 79 ancien du code de procédure civile alors que ledit dossier n'en comportait pas l'original. […]
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- Constatations suffisantes·
- Faute lourde·
- Prise à partie·
- Conseiller·
- Photocopie·
- Cour de cassation·
- Ordonnance·
- Religion·
- Pourvoi
° en vertu de l'article 22 du decret du 30 mars 1808, les prises a partie sont portees aux audiences solennelles de la cour d'appel normalement presidees par le premier president ; on ne saurait donc reprocher a un arret statuant sur une prise a partie d'avoir ete rendu sous la presidence du premier president, bien que celui-ci ait statue sur l'autorisation prealable, des lors que, […]
Lire la suite…- Magistrat ayant autorise la prise a partie·
- ° prise a partie·
- Mauvais renseignements fournis par un maire·
- Audience solennelle·
- Premier president·
- Cour d'appel·
- Faute lourde·
- Composition·
- Procédure·
- Prise à partie
Manque de base légale l'ordonnance du Premier président qui rejette une demande d'autorisation de prise à partie pour déni de justice, formée contre un juge d'instance, au seul motif que celui-ci avait finalement répondu à la requête en main-levée de dénonciations de saisies au trésorier-payeur général, dont il était saisi, sans rechercher si les réquisitions prévues à l'article 507 du Code de procédure civile avaient été régulièrement signifiées et si un motif légitime s'opposait à ce qu'il fût répondu à cette requête avant la date de la demande d'autorisation de prise à partie.
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- Autorisation du premier président·
- Constatations nécessaires·
- Déni de justice·
- Prise à partie·
- Faute lourde·
- Branche·
- Saisie-arrêt·
- Tribunal d'instance·
- Autorisation
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1987, 86-02.001, Publié au bulletin
Les articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat .
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- Prise à partie·
- Magistrats du corps judiciaire·
- Domaine d'application·
- Responsabilité·
- Mise en cause·
- Abrogation·
- Conditions·
- Magistrat·
- Déni de justice
Commentaires
B). — L'action contre le déni de justice (Le déni de justice) La prise à partie est prévue par le Code de l'Organisation judiciaire à l'article L.141-3. Ce dernier dispose que « les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1°) s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
Lire la suite…La seule circonstance qu'une requête à fin d'autorisation de prise à partie avait été déposée à l'encontre de plusieurs magistrats en cause n'est pas de nature à qualifier l'existence d'un « procès » au sens de l'article L. 111-6, 4°, du code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…Une requête aux fins d'autorisation de prise à partie. […]
Lire la suite…Elle était prise à partie par un visiteur, qui a pris la fuite et n'a pas été identifié. Les séquelles physiques de l'agression étaient mineures mais la victime présentait un état de stress post-traumatique avec idées de préjudices centrées sur le travail et état dépressif chronique relatif à l'agression. […] Mme C. a pris conseil auprès de notre Cabinet et nous avons saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de la Seine-Saint-Denis pour obtenir réparation de ses préjudices. Suite à notre saisine, le Fonds de Garantie a proposé d'indemniser amiablement Mme C. à hauteur de la somme de 27.000 €
Lire la suite…Elle était prise à partie par un visiteur, qui a pris la fuite et n'a pas été identifié. Les séquelles physiques de l'agression étaient mineures mais la victime présentait un état de stress post-traumatique avec idées de préjudices centrées sur le travail et état dépressif chronique relatif à l'agression. […] Mme C. a pris conseil auprès de notre Cabinet et nous avons saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de la Seine-Saint-Denis pour obtenir réparation de ses préjudices. Suite à notre saisine, le Fonds de Garantie a proposé d'indemniser amiablement Mme C. à hauteur de la somme de 27.000 €
Lire la suite…Lois et règlements
Article 366-1 du Code de procédure civile
La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.
Lire la suite…Article 341 du Code de procédure civile
Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…Article L411-1 du Code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Lire la suite…Article L141-2 du Code de l'organisation judiciaire
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : -s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; -s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Lire la suite…Article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
Lire la suite…Article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Lire la suite…Article L141-3 du Code de l'organisation judiciaire
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° S'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
Lire la suite…Article L223-30 du Code de commerce
représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés. Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.
Lire la suite…Article 546 du Code de procédure civile
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Lire la suite…Article 800-1 du Code de procédure pénale
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. C'est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.
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