Décisions


Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1976, 75-10.654, Publié au bulletin
Cassation

Sauf dérogations prévues par la loi, les privilèges spéciaux mobiliers l'emportent sur les privilèges généraux sur les meubles. Ainsi le privilège spécial mobilier résultant du nantissement d'un fonds de commerce, prime le privilège général instauré au profit des organismes de Sécurité sociale, par l'article L 138 du Code de la sécurité sociale.

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  • Priorité à l'égard du privilège de la sécurité sociale·
  • Priorité des privilèges spéciaux mobiliers·
  • Privilèges généraux mobiliers·
  • Privilèges généraux·
  • Privileges·
  • Privilège·
  • Priorité au créancier nanti sur le fonds de commerce·
  • Priorité du créancier nanti sur le fonds de commerce·
  • Fonds de commerce·
  • Sécurité sociale

Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 18-22.549, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé que le notaire avait commis une erreur sur l'ordre des privilèges et que le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers chirographaires, l'URSSAF et la banque étant des créanciers privilégiés, la cour d'appel en a exactement déduit que ce paiement n'ouvrait pas droit à répétition, dès lors que l'URSSAF et la banque n'avaient reçu que ce que leur devait le débiteur ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche dirigée contre des motifs qui ne sont pas le soutien du rejet de l'action en répétition de l'indu, n'est pas fondé pour le surplus ;

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  • Sommes payées au mépris de l'ordre des privilèges·
  • Créanciers hypothécaires et privilégiés·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Action en répétition·
  • Paiement de l'indu·
  • Quasi-contrat·
  • Exercice·
  • Créanciers·
  • Urssaf·
  • Société générale

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mai 1979, 77-12.475, Publié au bulletin
Rejet

Les privilèges sont de droit étroit. Ainsi, le droit de préférence, dépourvu de droit de suite, reconnu par l'article L 143-6 du Code du travail au fournisseur de l'entrepreneur de travaux publics ne peut pas être étendu au propre fournisseur du créancier privilégié.

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  • Privileges·
  • Privilèges·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Extension à son propre fournisseur·
  • Travaux publics·
  • Droit de suite·
  • Fournisseur·
  • Entrepreneur·
  • Privilège·
  • Ouvrage public

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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 23 octobre 1963, Publié au bulletin
Cassation

Le vendeur a, sauf convention contraire, l'obligation, lors de la delivrance, d'effectuer la radiation des inscriptions des privileges ou hypotheques ayant greve l'immeuble anterieurement a la vente.

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  • Radiation des privileges ou hypotheques·
  • Obligations du vendeur·
  • Delivrance·
  • Immeuble·
  • Privilège·
  • Radiation·
  • Vendeur·
  • Prix·
  • Vente·
  • Attaque

Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 18-16.888, Publié au bulletin
Cassation

[…] 5. Selon le premier de ces textes, le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente. Le privilège prend rang à la date dudit acte.

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  • Privilèges du vendeur·
  • Privileges·
  • Suretés réelles immobilières·
  • Domaine d'application·
  • Propriété immobilière·
  • Vendeur d'immeuble·
  • Alsace-moselle·
  • Détermination·
  • Livre foncier·
  • Inscription

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1977, 75-12.107, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions des articles 193 et 194 du Code des marchés publics déterminant le rang des privilèges sur ces marchés sont indivisibles. […]

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  • Préférence au privilège fondé sur la notion de gage·
  • Conflit avec le privilège du créancier nanti·
  • Conflit avec le privilège du fournisseur·
  • Privilèges spéciaux mobiliers·
  • 1) privileges·
  • 2) privileges·
  • ) privileges·
  • Privilège·
  • Agrément du fournisseur·
  • Priorité du fournisseur

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 1980, 77-15.876, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions des articles 193 et 194 du Code des marchés publics sont indivisibles et si l'agrément qui doit donner, selon l'article 194, l'autorité compétente n'a été, pour une raison quelconque, ni obtenu, ni publié, l'article 193 qui accorde primauté au privilège du sous-traitant sur celui du créancier nanti sous réserve de l'obtention et de la publication de l'agrément ne peut être invoqué.

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  • Préférence au privilège fondé sur la notion de gage·
  • Conflit avec le privilège du créancier nanti·
  • Conflit avec le privilège du fournisseur·
  • Privilèges spéciaux mobiliers·
  • Ordre des privilèges·
  • 1) privileges·
  • 2) privileges·
  • ) privileges·
  • Privileges·
  • Privilèges

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 octobre 1970, 69-11.606, Publié au bulletin
Rejet

S'il prime sur le prix de vente d'un immeuble saisi les privilèges du Trésor, le privilège des frais de justice, ne peut être opposé à un créancier que lorsque les frais exposés lui ont profité. Par suite dans une procédure d'ordre ouverte pour la distribution du prix de vente d'un immeuble appartenant à un failli, le syndic ne peut opposer au Trésor public le privilège des frais de justice lorsque la procédure de saisie immobilière n'a pas été exercée par lui mais par les créanciers hypothécaires et qu'ainsi les frais qu'il a exposés n'ont pas profité au Trésor.

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  • Privilèges généraux sur les meubles et les immeubles·
  • Priorité sur le privilège du trésor public·
  • Privilèges généraux·
  • Privileges·
  • Privilège·
  • Conflit avec un créancier pour des frais de justice·
  • Frais n'ayant pas profité au trésor·
  • Frais de justice·
  • Tresor public·
  • Trésor public

Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2023, 22-15.456, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 643-7-1 du code de commerce, le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. Il en résulte que, lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement.

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  • Créanciers hypothécaires et privilégiés·
  • Erreur sur l'ordre des privilèges·
  • Restitution des sommes versées au créancier·
  • Contestation de l'État de collocation·
  • Omission sur l'État de collocation·
  • Entreprise en difficulté·
  • Règlement des créanciers·
  • Liquidation judiciaire·
  • Paiement·
  • Collocation

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 1981, 79-16.102, Publié au bulletin
Cassation

[…] en garantie de prêts, les créances à provenir de ces marchés et que le syndic, après liquidation des biens du débiteur emprunteur a formé opposition au paiement du prix des marchés entre les mains des comptables assignataires en invoquant l'existence de privilèges prévus par l'article 193 du Code des marchés publics (au profit des salariés, du Trésor public et des fournisseurs de matériaux) et qui, retenant que la caisse bénéficiant d'un droit de rétention est en droit de se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1967 qui l'emporte sur les règles plus anciennes posées par le code des marchés publics, ordonne la main-levée des oppositions, […]

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  • Créanciers privilégiés·
  • Privileges·
  • Privilèges·
  • Privilège·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Nantissement des marchés de l'État·
  • Créanciers du débiteur·
  • Marchés de l'État·
  • Créancier nanti·
  • Marché public
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Commentaires


Le Moniteur · 30 juillet 1999

www.dhauthuille-avocats.com

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L 643-7-1 du Code de commerce, que le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. […]

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www.liliana-bakayoko-avocat.com

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L 643-7-1 du Code de commerce, que le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. […]

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François Fournier-murphy · LegaVox · 3 mai 2011

François Fournier-murphy · LegaVox · 3 mai 2011

New Deal Due Dil · 6 septembre 2018

www.vie-publique.fr · 27 août 2019

Les agents du corps diplomatiques bénéficient des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions dans l'État accréditaire (l'État hôte). Ces garanties peuvent également s'appliquer à leur famille et aux autres membres de la mission diplomatique, de même qu'au personnel administratif et technique. […]

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www.safa-avocats.com · 3 novembre 2023

[…] Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un paiement à un créancier privilégié est effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, […] devant le juge de l'exécution, et que le paiement intervenu en vertu d'un état de collocation, dont il n'était pas justifié qu'il avait fait l'objet d'une contestation, n'était entaché d'aucune erreur dans l'ordre des privil […] search_api_fulltext=22-15.456&op=Rechercher+sur+judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=">Lire la décision …

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Lois et règlements


Article 2332-3 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit : 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ; 2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ; 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ; 4° Le privilège du vendeur de meuble ;

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Article 2332-2 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

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Article 1920 du Code général des impôts
Version du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2025 · En vigueur aujourd'hui

1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.

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Article 2330 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi. Ils sont généraux ou spéciaux. Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte. Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur.

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Article 2377 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont : 1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ; 2° Les rémunérations et indemnités suivantes : -les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ; -le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

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Article 2375 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques. La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.

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