Propriété littéraire et artistique
Décisions
Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux devant lesquels sont portées les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en application de l'article L. 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique
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- Compétence exclusive des tribunaux de grande instance·
- Responsabilité contractuelle de droit commun·
- Prévention, procédures et sanctions·
- Domaine d'application·
- Conditions·
- Propriété littéraire·
- Sociétés·
- Propriété intellectuelle·
- Écran
Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires devant lesquels sont portées les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en application de l'article L. 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, que lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique
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- Compétence exclusive des tribunaux de grande instance·
- Responsabilité contractuelle de droit commun·
- Prévention, procédures et sanctions·
- Domaine d'application·
- Conditions·
- Droits d'auteur·
- Propriété littéraire·
- Tribunal judiciaire·
- Sociétés
Les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les éléments spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11 mars 1957, sont considérées comme oeuvres de l'esprit, dès lors qu'elles répondent à la condition d'originalité, tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit ou autrement.
Lire la suite…- Œuvre présentant un caractère esthétique ou artistique·
- Nécessité propriété littéraire et artistique·
- 1) propriété littéraire et artistique·
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Découvrir un exempleLe caractère d'originalité de l'oeuvre de l'esprit, expression de la personnalité de son auteur, est la condition nécessaire et suffisante de la protection légale du droit des auteurs, indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique.
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- Caractère d'originalité·
- Absence d'influence·
- Droits d'auteur·
- Antériorité·
- Conditions·
- Protection·
- Nécessité·
- Propriété littéraire·
- Oeuvre
Les dispositions de la loi du 12 mars 1952, réprimant la contrefaçon des créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, s'insèrent dans les autres dispositions légales assurant protection aux droits d'auteur et aux dessins et modèles ; dès lors, le créateur d'un chemisier peut se prévaloir des dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique qui protège notamment les dessins et les oeuvres des arts appliqués.
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- ) propriété littéraire et artistique·
- Propriété littéraire et artistique·
- 1) dessins et modèles·
- Domaine d'application·
- ) dessins et modèles·
- Loi du 11 mars 1957·
- Dessins et modèles·
- Œuvres de l'esprit·
- Mauvaise foi
Les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les éléments spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11 mars 1957, sont considérées comme oeuvres de l'esprit, dès lors qu'elles répondent à la condition d'originalité, tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit ou autrement (arrêt n° 1).
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- 1) propriété littéraire et artistique·
- 2) propriété littéraire et artistique·
- 3) propriété littéraire et artistique·
- 4) propriété littéraire et artistique·
- 5) propriété littéraire et artistique·
- Propriété littéraire et artistique·
- Logiciel présentant un caractère d'originalité·
- Protection par la loi sur le droit d'auteur·
- Animations et sons les accompagnant
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés. Les règles d'un concours, même si elles procèdent de choix arbitraires, ne peuvent, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu leur être données, constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur.
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- Règles d'un concours·
- Œuvre de l'esprit·
- Protection·
- Exclusion·
- Produit de beauté·
- Concours·
- Droits d'auteur·
- Concept·
- Cour de cassation
[…] Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel (Versailles, […]
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- Forme sous laquelle sont exprimés idées et concepts·
- Œuvre de l'esprit·
- Protection·
- Exclusion·
- Optique·
- Magasin·
- Propriété intellectuelle·
- Propriété littéraire·
- Originalité
C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond se prononcent sur le caractère d'originalité entraînant la protection légale, indépendamment de la notion d'antériorité inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique.
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- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Appréciation souveraine·
- Caractère d'originalité·
- Absence d'influence·
- Droits d'auteur·
- Antériorité·
- Conditions·
- Protection·
- Nécessité
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1998, 97-83.243, Publié au bulletin
Les droits des auteurs sur une oeuvre de l'esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu'à la condition de présenter un caractère original. Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de contrefaçon, se borne à énoncer qu'il a conçu des prospectus commerciaux reproduisant servilement une plaquette publicitaire, création originale précédemment divulguée, sans préciser en quoi l'écrit copié comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant son originalité. (1).
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- Caractère d'originalité·
- Œuvres de l'esprit·
- Contrefaçon·
- Protection·
- Condition·
- Idée·
- Propriété intellectuelle·
- Concurrent·
- Auteur
Commentaires
Par Pierre Greffe - Propriété littéraire et artistique 1. DROIT MORAL 2. DROIT AU NOM La Cour d'appel de Paris rejette les demandes d'un auteur fondées sur une prétendue violation de son droit à la paternité sur ses créations, dès lors qu'il est établi que celui-ci a conservé la faculté ...
Lire la suite…Introduction du président Première Partie : Présentation du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique I) Historique et base légale II) Missions et fonctionnement III) Composition
Lire la suite…Lois et règlements
Article L331-1 du Code de la propriété intellectuelle
Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
Lire la suite…Article D211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
Lire la suite…Article L311-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
Lire la suite…Article 9 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
Lire la suite…Article L336-1 du Code de la propriété intellectuelle
Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.
Lire la suite…Article D331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…Article L211-10 du Code de l'organisation judiciaire
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…Article 77 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé
1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publiés à l'étranger ; La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs ; La loi du 11 mars 1902 étendant aux oeuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire ; La loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des oeuvres d'art ; La loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique ;
Lire la suite…Article 2 de l'Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est chargé de conseiller le ministre chargé de la culture en matière de propriété littéraire et artistique. Il est saisi par le ministre d'un programme de travail et chargé de faire des propositions et recommandations dans ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la culture d'étudier toute question relative à son domaine de compétence.
Lire la suite…Article 1 de l'Arrêté du 3 août 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
L'arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3.
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