Publicité foncière

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2018, 17-26.734, Publié au bulletin
Cassation partielle

La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés.

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  • Portée publicité foncière·
  • Publicité foncière·
  • Modifications postérieures à l'acte publié·
  • Conservateur des hypothèques·
  • État descriptif de division·
  • Indications cadastrales·
  • Fichier immobilier·
  • Responsabilité·
  • Détermination·
  • Exclusion

Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2012, 11-13.821, Publié au bulletin
Cassation

La réalisation d'un remembrement par une association foncière urbaine libre (AFUL) qui emporte échange de parcelles ne bénéficie pas de l'exonération de taxe de publicité foncière prévue par l'article 1055 du code général des impôts

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  • Taxe de publicité foncière·
  • Echange de parcelles·
  • Remembrement urbain·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Remembrement·
  • Exonérations·
  • Propriété·
  • Publicité foncière·
  • Lotissement

Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-12.115, Publié au bulletin
Cassation

La convention d'indivision portant sur des immeubles prévue à l'article 1873-2 du code civil n'encourt pas la nullité pour ne pas avoir fait l'objet des formalités de publicité foncière

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  • Formalités de publicité foncière·
  • Convention portant sur des immeubles·
  • Maintien de l'indivision·
  • Maintien conventionnel·
  • Détermination·
  • Indivision·
  • Sanction·
  • Publicité foncière·
  • Licitation·
  • Partage

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-18.778, Publié au bulletin
Réformation

La cession de mitoyenneté s'opère par l'effet de la demande d'acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière

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  • Formalités de publicité foncière·
  • Demande d'acquisition·
  • Remboursement·
  • Acquisition·
  • Mitoyenneté·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Propriété·
  • Comté·
  • Adresses

Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-19.855, Publié au bulletin
Rejet

Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validité

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  • Biens soumis à publicité foncière·
  • Partage amiable·
  • Détermination·
  • Acte notarié·
  • Conditions·
  • Formalisme·
  • Formalités·
  • Succession·
  • Exclusion·
  • Partage

Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2011, 10-10.667, Publié au bulletin
Rejet

Si les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits, lorsqu'un acte est soumis à publicité foncière, la représentation prend fin à compter de l'accomplissement des formalités de publicité foncière Une cour d'appel, qui relève que le second acquéreur du même bien a fait publier son titre alors que le premier acquéreur ne peut justifier d'une publication, en déduit à bon droit que la première vente est inopposable au second acquéreur

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  • Publicité foncière·
  • Qualité de tiers par rapport au jugement attaqué·
  • Première vente sous seing privé non publiée·
  • Priorité de transcription·
  • Deuxième vente publiée·
  • Conditions d'exercice·
  • Transferts successifs·
  • Tierce opposition·
  • Opposabilité·
  • Définition

Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2017, 16-12.817, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Ayant retenu qu'une sommation délivrée à un notaire d'avoir à convoquer le maire d'une commune afin qu'il signe un contrat d'échange de parcelles, qui ne se rattachait à aucune action en justice, n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés par l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière et que l'urgence était caractérisée par l'atteinte portée au droit de la commune de disposer de son domaine privé, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de mainlevée de la publication de cette sommation au service de la publicité foncière pouvait être examinée en référé Ayant relevé que, si les litiges avaient la même origine, […]

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  • Publicité foncière·
  • Conflit avec le juge de la mise en État·
  • Sommation d'huissier de justice·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application·
  • Demande en justice·
  • Détermination·
  • Possibilité·
  • Publication·
  • Compétence

Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2015, 14-26.895, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

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  • Publicité des privilèges et hypothèques·
  • Dépôt du document sujet à publicité·
  • Publicité foncière·
  • Notification de la décision·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Recours contre la décision·
  • Excès de pouvoir positif·
  • Applications diverses·
  • Mode de l'inscription·
  • Excès de pouvoir

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 02-15.855, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors que l'exonération de taxe de publicité foncière dont bénéficient les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré, en application de l'article 1049 du Code général des impôts, dépend de la finalité de l'acte et non de la qualité de son auteur, la taxe de publicité foncière est due sur les opérations immobilières qui ne sont pas destinées à la construction d'habitations à loyer modéré.

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  • Taxe de publicité foncière·
  • Publicité foncière·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Détermination·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Loyer modéré·
  • Redressement·
  • Habitation

Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2016, 15-12.307, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article 2427, alinéa 1, du code civil, les créanciers privilégiés ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Il résulte de la combinaison des articles 28, 1°, 30, 1, et 37, dernier alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que lorsque la demande en justice, tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'un acte soumis à publicité, fait l'objet d'une publication, la mutation est opposable aux tiers à dater de cette formalité, si elle a été suivie, dans le délai de trois ans, de la publication de la décision judiciaire la constatant.

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  • Publicité foncière·
  • Inscription antérieure à l'acte de mutation de l'immeuble·
  • Demande en réalisation d'une vente immobilière·
  • Publication de l'assignation·
  • Suretes réelles immobilières·
  • Domaine d'application·
  • Demande en justice·
  • Point de départ·
  • Inscription·
  • Hypothèque
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Commentaires


Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

L'achat, la vente ou la transmission d'un bien immobilier dans le cadre d'une donation ou d'une succession, mais également la constitution d'une hypothèque sur un bien immobilier doivent faire l'objet d'une publicité foncière. Cette publicité est réalisée par le Service de la Publicité Foncière.

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Sensei Avocats · 1er mars 2019

La haute juridiction estime en effet que la publicité foncière n'est pas constitutive de droits et qu'ainsi les corrections apportées par le service de la publicité foncière à des formalités relatives à des actes antérieurement publiés, ne modifient pas la nature ou l'assiette du droit de propriété consacré par ces mêmes actes. […]

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Suivant l'article 30, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicit […] é et publiés… […] »

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Lexis Veille · 23 octobre 2018

Lexis Veille · 13 novembre 2018

Lettre de l'Immobilier · 28 mars 2017

Suivant l'article 30, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés... [...] »

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Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 12 novembre 2018

www.actu-juridique.fr · 8 novembre 2017
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Lois et règlements


Article 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée

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Article 1594 A du Code général des impôts
Version depuis le 31 mars 1999 · En vigueur aujourd'hui

Sont perçus au profit des départements : 1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ; 2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

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Article 710-1 du Code civil
Version depuis le 30 mars 2011 · En vigueur aujourd'hui

Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.

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Article 26 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

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Article 30 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Version depuis le 1 janvier 2013 · En vigueur aujourd'hui

demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

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Article 33 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié. C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date. Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs services chargés de la publicité foncière, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque service en sus du premier.

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Article 37 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Version depuis le 1 janvier 2013 · En vigueur aujourd'hui

1. Peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers : 1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ; 2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales. Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au service chargé de la publicité foncière pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées

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Article 7 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Version depuis le 1 janvier 2013 · En vigueur aujourd'hui

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.

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