Publicité foncière
Décisions
La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés.
Lire la suite…- Portée publicité foncière·
- Publicité foncière·
- Modifications postérieures à l'acte publié·
- Conservateur des hypothèques·
- État descriptif de division·
- Indications cadastrales·
- Fichier immobilier·
- Responsabilité·
- Détermination·
- Exclusion
La réalisation d'un remembrement par une association foncière urbaine libre (AFUL) qui emporte échange de parcelles ne bénéficie pas de l'exonération de taxe de publicité foncière prévue par l'article 1055 du code général des impôts
Lire la suite…- Taxe de publicité foncière·
- Echange de parcelles·
- Remembrement urbain·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Remembrement·
- Exonérations·
- Propriété·
- Publicité foncière·
- Lotissement
La convention d'indivision portant sur des immeubles prévue à l'article 1873-2 du code civil n'encourt pas la nullité pour ne pas avoir fait l'objet des formalités de publicité foncière
Lire la suite…- Formalités de publicité foncière·
- Convention portant sur des immeubles·
- Maintien de l'indivision·
- Maintien conventionnel·
- Détermination·
- Indivision·
- Sanction·
- Publicité foncière·
- Licitation·
- Partage
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Découvrir un exempleLa cession de mitoyenneté s'opère par l'effet de la demande d'acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière
Lire la suite…- Formalités de publicité foncière·
- Demande d'acquisition·
- Remboursement·
- Acquisition·
- Mitoyenneté·
- Conditions·
- Exclusion·
- Propriété·
- Comté·
- Adresses
Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validité
Lire la suite…- Biens soumis à publicité foncière·
- Partage amiable·
- Détermination·
- Acte notarié·
- Conditions·
- Formalisme·
- Formalités·
- Succession·
- Exclusion·
- Partage
Si les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits, lorsqu'un acte est soumis à publicité foncière, la représentation prend fin à compter de l'accomplissement des formalités de publicité foncière Une cour d'appel, qui relève que le second acquéreur du même bien a fait publier son titre alors que le premier acquéreur ne peut justifier d'une publication, en déduit à bon droit que la première vente est inopposable au second acquéreur
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- Qualité de tiers par rapport au jugement attaqué·
- Première vente sous seing privé non publiée·
- Priorité de transcription·
- Deuxième vente publiée·
- Conditions d'exercice·
- Transferts successifs·
- Tierce opposition·
- Opposabilité·
- Définition
Ayant retenu qu'une sommation délivrée à un notaire d'avoir à convoquer le maire d'une commune afin qu'il signe un contrat d'échange de parcelles, qui ne se rattachait à aucune action en justice, n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés par l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière et que l'urgence était caractérisée par l'atteinte portée au droit de la commune de disposer de son domaine privé, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de mainlevée de la publication de cette sommation au service de la publicité foncière pouvait être examinée en référé Ayant relevé que, si les litiges avaient la même origine, […]
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- Conflit avec le juge de la mise en État·
- Sommation d'huissier de justice·
- Applications diverses·
- Domaine d'application·
- Demande en justice·
- Détermination·
- Possibilité·
- Publication·
- Compétence
Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.
Lire la suite…- Publicité des privilèges et hypothèques·
- Dépôt du document sujet à publicité·
- Publicité foncière·
- Notification de la décision·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Recours contre la décision·
- Excès de pouvoir positif·
- Applications diverses·
- Mode de l'inscription·
- Excès de pouvoir
Dès lors que l'exonération de taxe de publicité foncière dont bénéficient les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré, en application de l'article 1049 du Code général des impôts, dépend de la finalité de l'acte et non de la qualité de son auteur, la taxe de publicité foncière est due sur les opérations immobilières qui ne sont pas destinées à la construction d'habitations à loyer modéré.
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- Publicité foncière·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Détermination·
- Exonération·
- Conditions·
- Loyer modéré·
- Redressement·
- Habitation
Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2016, 15-12.307, Publié au bulletin
En application de l'article 2427, alinéa 1, du code civil, les créanciers privilégiés ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Il résulte de la combinaison des articles 28, 1°, 30, 1, et 37, dernier alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que lorsque la demande en justice, tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'un acte soumis à publicité, fait l'objet d'une publication, la mutation est opposable aux tiers à dater de cette formalité, si elle a été suivie, dans le délai de trois ans, de la publication de la décision judiciaire la constatant.
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- Inscription antérieure à l'acte de mutation de l'immeuble·
- Demande en réalisation d'une vente immobilière·
- Publication de l'assignation·
- Suretes réelles immobilières·
- Domaine d'application·
- Demande en justice·
- Point de départ·
- Inscription·
- Hypothèque
Commentaires
La haute juridiction estime en effet que la publicité foncière n'est pas constitutive de droits et qu'ainsi les corrections apportées par le service de la publicité foncière à des formalités relatives à des actes antérieurement publiés, ne modifient pas la nature ou l'assiette du droit de propriété consacré par ces mêmes actes. […]
Lire la suite…Suivant l'article 30, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicit […] é et publiés… […] »
Lire la suite…Suivant l'article 30, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés... [...] »
Lire la suite…Lois et règlements
Article 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée
Lire la suite…Article 647 du Code général des impôts
I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil. La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".
Lire la suite…Article 1594 A du Code général des impôts
Sont perçus au profit des départements : 1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ; 2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
Lire la suite…Article 710-1 du Code civil
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Lire la suite…Article 26 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles.
Lire la suite…Article 30 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Lire la suite…Article 33 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié. C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date. Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs services chargés de la publicité foncière, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque service en sus du premier.
Lire la suite…Article 1594 D du Code général des impôts
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 % (1).
Lire la suite…Article 37 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
1. Peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers : 1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ; 2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales. Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au service chargé de la publicité foncière pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées
Lire la suite…Article 7 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.
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L'achat, la vente ou la transmission d'un bien immobilier dans le cadre d'une donation ou d'une succession, mais également la constitution d'une hypothèque sur un bien immobilier doivent faire l'objet d'une publicité foncière. Cette publicité est réalisée par le Service de la Publicité Foncière.
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