Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, 08-10.624, Publié au bulletin
Cassation

Chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne pouvant avoir qu'un seul objet, l'assemblée ne peut, par un seul et même vote, approuver les comptes et donner quitus au syndic pour sa gestion

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  • Décision statuant sur plusieurs questions·
  • Votes différents sur chacun des points·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Nécessité·
  • Décision·
  • Assemblée générale·
  • Tantième·
  • Vote·
  • Quitus

Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2024, 22-24.558, Publié au bulletin
Rejet

Le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute

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  • Copropriétaire ayant voté le quitus donné au syndic·
  • Copropriétaire dépourvu de qualité pour agir·
  • Action individuelle des copropriétaires·
  • Action en justice·
  • Irrecevabilité·
  • Copropriété·
  • Syndic·
  • Quitus·
  • Assemblée générale·
  • Vote

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juillet 1994, 89-16.212, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole les dispositions de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 la cour d'appel qui déboute un copropriétaire qui s'opposait à la décision unique portant à la fois sur l'approbation des comptes et le quitus au syndic, en raison de l'indivisibilité de l'approbation des comptes et du quitus alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale ne portait que sur l'approbation des comptes.

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  • Question visée implicitement·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Question non visée·
  • Ordre du jour·
  • Convocation·
  • Copropriété·
  • Mentions·
  • Quitus·
  • Approbation

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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 6 février 1963, Publié au bulletin
Cassation partielle

Un co-proprietaire ne saurait soutenir que le syndic n'etait pas habilite a faire executer les travaux litigieux, des lors qu'ayant ete consulte auparavant il ne s'etait pas oppose aux travaux projetes et qu'une assemblee generale ulterieure ayant donne quitus au syndic apres verification des comptes relatifs a ces travaux sans qu'il ait cru devoir formuler d'observations, il y a lieu de considerer que lesdits travaux et leur montant ont ete acceptes par la majorite des co-proprietaires, conformement aux dispositions du reglement de c0-propriete.

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  • Ratification par l'assemblee générale des co-proprietaires·
  • Immeuble divise par appartements·
  • Indivision·
  • Pouvoirs·
  • Syndic·
  • Assemblée générale·
  • Vérification des comptes·
  • Quitus·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juin 1990, 88-15.826, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui, pour débouter un copropriétaire de sa demande en annulation des résolutions d'une assemblée générale portant approbation des comptes et donnant quitus au syndic de sa gestion, relève que seul l'état détaillé des dépenses avait été notifié à ce copropriétaire.

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  • Compte des recettes et dépenses·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Notification·
  • Copropriété·
  • Ordre du jour·
  • Approbation·
  • Syndic·
  • Résolution·
  • Dépense

Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1981, 79-16.909, Publié au bulletin
Cassation

La convocation d'une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et une assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un copropriétaire de son action en annulation de la résolution d'une assemblée générale portant sur la prise en charge et la répartition des frais de réparation de volets non prévue à l'ordre du jour énonce que la question du "quitus au syndic" y figurait, ce qui supposait obligatoirement cette discussion et que la délibération prise découlait directement d'une délibération d'une précédente assemblée générale.

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  • Question visée implicitement·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Question non visée·
  • Ordre du jour·
  • Convocation·
  • Copropriété·
  • Mentions·
  • Délibération·
  • Question

Cour d'appel de Toulouse, du 5 janvier 1999, 1997-02333
Confirmation

Les décisions d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent être annulées dès lors qu'est caractérisé un abus de majorité, notamment lorsqu'il est établi que les copropriétaires majoritaires ont poursuivis la recherche de leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif, ou en fraude aux droits de la minorité. Tel est le cas des décisions qui refusent de donner quitus au syndic de sa gestion, laissant ainsi subsister des comptes de la copropriété obérés par des impayés imputables à un des copropriétaires majoritaires et qui caractérisent, par là, la volonté de gérer la copropriété selon ses intérêts personnels.

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  • Syndicat des copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Copropriété·
  • Annulation·
  • Décision·
  • Consorts·
  • Quitus·
  • Abus de majorité·
  • Syndic·
  • Gestion

Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 18 novembre 2009, n° 07/08771

[…] Madame Y et B X contestent également la validité du quitus donné au syndic, ainsi que la résolution n°9 par laquelle l'assemblée des copropriétaires a fixé un budget prévisionnel pour les charges communes générales, ainsi que des budgets pour les charges afférentes à chacun des bâtiments constituant l'ensemble du 29, boulevard de la Villette.

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  • Résolution·
  • Quitus·
  • Assemblée générale·
  • Bâtiment·
  • Annulation·
  • Budget·
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  • Immeuble·
  • Urgence·
  • Assemblées de copropriétaires

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 4 juillet 2019, n° 18/03682
Infirmation

[…] Il produit aux débats les pièces suivantes : — relevé de propriété au nom de M X Y et M me Z A concernant les lots n°12 et 52 et attestation du syndic du 24 01 2017 — procès-verbal d'assemblée générale du 22 avril 2009 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2008, donné quitus au syndic et adopté le budget prévisionnel pour l'exercice 2010 — procès-verbal d'assemblée générale du 24 mars 2010 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2009, donné quitus au syndic et adopté le budget prévisionnel pour l'exercice 2011 — procès-verbal d'assemblée générale du 23 mars 2011 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2010, donné quitus au syndic et adopté le budget prévisionnel pour l'exercice 2012

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  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Procès-verbal·
  • Bâtiment·
  • Compte·
  • Immeuble

Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 27 septembre 2011, n° 11/82853
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] représentée par Maître Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0608 DÉFENDEURS Syndicat de copropriétaires du 255 RUE SAINT DENIS – […] représenté par son syndic la société QUITUS IMMOBILIER […] non comparante S.A.R.L. QUITUS IMMOBILIER

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Commentaires


www.sos-net.eu.org

[…] publicité foncière Q quitus (syndic) quorum R

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leparticulier.lefigaro.fr

Me Marie-laure Filly · consultation.avocat.fr · 7 février 2022

Chaque année, lors de l'assemblée générale des copropriétaires, une résolution prévoit de donner « quitus » au syndic pour la gestion arrêtée à une date donnée. […]

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www.simonnetavocat.fr · 16 juin 2023

Le quitus ne met le syndic à l'abri que pour les actes de gestion dont l'assemblée générale a eu connaissance et qu'elle a été à même de constater. Le quitus ne couvre pas les actes dissimulés, frauduleux ou illicites du syndic. […]

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www.bdidu.fr · 1er novembre 2012

Le quitus donné au syndic emporte renonciation à critiquer l'exécution du mandat du syndic pour la période considérée et pour laquelle le quitus est donné. Les effets du quitus donné au syndic Le quitus emporte des effets qui vont au-delà de la simple approbation des comptes. C'est la reconnaissance, l'admission, la ratification de la gestion de la copropriété par le syndic. […] L'effet principal du quitus est donc de permettre au syndic de faire obstacle à toute postérieure de sa gestion. Non, il n'est pas prévu expressément par cette loi qui n'y fait pas allusion.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 17 avril 2010

www.safa-avocats.com · 12 mars 2024

Un litige porté devant la Cour de cassation questionnait cette dernière sur le fait de savoir si le quitus donné au syndic faisait obstacle à une action en responsabilité délictuelle engagée par l'un des copropriétaires. […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 17 avril 2010

www.avocats-assouslegrand.com

Responsabilité du syndic : quitus donné mais responsabilité possible […]

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SW Avocats · 3 avril 2024

Le copropriétaire qui a voté en assemblée générale pour donner quitus au syndic ne peut obtenir l'annulation de cette résolution mais peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute. […]

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Lois et règlements


Article 21 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir

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Article 17 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un

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Article 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

I.-La rémunération du syndic, pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l'occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Article 8-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.

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Article 47 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 4 juillet 2020 · En vigueur aujourd'hui

Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

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Article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à

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Article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la

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Article 28 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 4 juillet 2020 · En vigueur aujourd'hui

Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

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Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;

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Article 46 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

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