Quotité disponible
Décisions
La défunte ayant, dans son testament, confirmé la donation qu'elle avait consentie à son époux de l'une des trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du code civil et légué à sa petite-fille la quotité disponible, l'époux ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse, l'acte par lequel la légataire reconnaît que son legs porte sur une quote-part en nue-propriété, qui a pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice.
Lire la suite…- Combinaison avec la quotité disponible ordinaire·
- Propriété de la quotité disponible·
- Quotitié spéciale entre époux·
- Quotité disponible spéciale·
- Quotité disponible·
- Atteinte aux droits des enfants du testateur testament·
- Possibilité pour l'héritier de s'en prévaloir·
- Legs de l'usufruit de la totalité des biens·
- Présence d'enfants ou de descendants·
- Réduction d'une libéralité excessive
L'article 866 du code civil, qui permet au successible, beneficiaire du don ou du legs de l'un des biens qu'il enumere, fait sans obligation de rapport en nature et excedant la quotite disponible, de retenir en totalite l'objet de la liberalite, sauf recompense aux heritiers, constitue une disposition derogeant, dans le but d'eviter le morcellement des proprietes, au principe, qui demeure, de l'attribution de la reserve en nature, et doit en consequence etre interprete restrictivement. […]
Lire la suite…- Bien choisi excedant la quotite disponible·
- Quotite disponible·
- Application de l'article 866 du code civil·
- Biens a choisir·
- Composition·
- Legs·
- Quotité disponible·
- Immeuble·
- Successions·
- Testament
Il se déduit de l'article 913 du code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.
Lire la suite…- Imputation sur la quotité disponible·
- Imputation en assiette·
- Legs en usufruit·
- Impossibilité·
- Application·
- Testament·
- Atteinte·
- Usufruit·
- Quotité disponible·
- Legs
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Découvrir un exempleLa clause pénale d'un testament, qui prive un héritier qui conteste, de la quotité disponible, est réputée non écrite lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions portant effectivement atteinte à la part réservataire de cet héritier et non lorsqu'elle serait seulement susceptible de comporter une telle atteinte. Par suite, l'héritier qui conteste des dispositions testamentaires, sans établir une atteinte à sa réserve, se trouve privé de la quotité disponible.
Lire la suite…- Privation de la quotité disponible·
- Clause pénale·
- Condition·
- Testament·
- Atteinte·
- Héritier·
- Part·
- Successions·
- Donations·
- Quotité disponible
Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, en présence d'un testament instituant l'héritier réservataire légataire universel à la condition que le legs entre en communauté, rejette la demande en cantonnement du legs à la quotité disponible, après avoir constaté que l'héritier réservataire n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que cet héritier eût renoncé au droit d'exiger ce cantonnement
Lire la suite…- Réduction du legs à la quotité disponible·
- Réduction à la quotité disponible·
- Réduction par voie d'exception·
- Applications diverses·
- Atteinte à la réserve·
- Legs universel·
- Testament·
- Atteinte·
- Legs·
- Successions
La quotité disponible doit être calculée à raison du nombre des enfants que le père laisse au jour de son décès. L'enfant qui renonce à la succession n'en doit pas moins être compté pour établir la quotité disponible.
Lire la suite…- Quotite disponible·
- Héritier renonçant·
- Enfant·
- Décès·
- Quotité disponible·
- Auteur·
- Famille·
- Père·
- Libéralité·
- Mort
L'héritier réservataire n'est pas fondé à s'opposer à l'exécution partielle d'un legs de la quotité disponible avec faculté de choisir les biens composant le legs, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que le prélèvement par le légataire, d'un bien immobilier, ne risquait pas de porter atteinte à la réserve.
Lire la suite…- Bien choisi n'excédant pas la quotité disponible·
- Legs de la quotité disponible·
- Quotité disponible·
- Legs à titre universel·
- Biens à choisir·
- Composition·
- Testament·
- Legs·
- Pourvoi·
- Héritier
L'article 867 du code civil, qui permet la réduction en valeur de certains legs, peut être invoqué par le bénéficiaire d'un legs universel ou à titre universel, en vue de consolider l'attribution, soit lorsque le testateur a déterminé lui-même les biens qui doivent être attribués au légataire pour le remplir de ses droits soit lorsqu'il a conféré au légataire la faculté de ce choix ; et selon l'article 924 alinéa 2 du même code, l'héritier réservataire gratifié peut réclamer l'exécution du legs en nature dans la mesure où il n'excède pas la totalité de ses droits héréditaires, quotité disponible et part de réserve cumulées.
Lire la suite…- Exercice du choix limité à la quotité disponible·
- Biens choisis excédant la quotité disponible·
- Legs de la quotité disponible·
- Quotité disponible·
- Legs à titre universel consenti à un héritier réservataire·
- Légataire héritier réservataire·
- Legs à titre universel·
- Réduction en valeur·
- Biens à choisir·
- Composition
En vertu de l'article 922 du code civil il y a lieu, pour determiner si les liberalites faites par le defunt excedent la quotite disponible de former une masse de tous les biens existant a son deces, y compris ceux faisant l'objet du legs. Meconnait ces dispositions l'arret qui, ordonnant les operations de compte, liquidation et partage d'une succession echue a trois enfants, precise que l'immeuble legue a l'un d'eux par preciput et hors part sera exclu de la masse a partager.
Lire la suite…- Quotite disponible·
- Legs preciputaire·
- Masse de calcul·
- Legs·
- Successions·
- Olographe·
- Testament·
- Masse·
- Préciput·
- Décès
Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-20.217, Publié au bulletin
[…] Attendu que pour dire que M me Y… ne peut prétendre qu'à un tiers de l'usufruit afférent aux biens litigieux après application des règles de réduction au regard de la quotité disponible, l'arrêt énonce que la libéralité litigieuse de Paul X…, en date du 10 décembre 1993, ne peut s'inscrire « dans le cadre » des règles prévues par l'article 1094-1 du code civil, qui ne concernent que les dispositions entre époux, soit par contrat de mariage soit pendant le mariage, exclusion faite de celles effectuées au profit d'un concubin, et que, par conséquent, cette libéralité dont a bénéficié M me Y… avant son mariage ne peut être appréhendée qu'au visa des articles 913 et suivants du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Lire la suite…- Quotitié spéciale entre époux·
- Quotité disponible spéciale·
- Quotité disponible·
- Domaine d'application·
- Donation entre époux·
- Portée testament·
- Détermination·
- Donation·
- Libéralité·
- Usufruit
Commentaires
En effet, une partie du patrimoine, appelée quotité disponible, peut être répartie librement. A l'inverse, une autre partie doit être réservée au conjoint survivant et aux enfants du défunt qui sont protégés par la loi. […]
Lire la suite…Lorsqu'une libéralité en usufruit dépasse la quotité disponible, les solutions offertes aux héritiers réservataires sont, dans certaines conditions, une réduction en nature ou une exécution pure et simple du legs. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 913 du Code civil
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet …
Lire la suite…Article 917 du Code civil
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Lire la suite…Article 919-2 du Code civil
La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Lire la suite…Article 920 du Code civil
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Lire la suite…Article 919 du Code civil
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.
Lire la suite…Article 1094-1 du Code civil
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Lire la suite…Article 918 du Code civil
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
Lire la suite…Article 912 du Code civil
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Lire la suite…Article 926 du Code civil
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Lire la suite…Article 924 du Code civil
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
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Il y a toujours une quotité disponible dont le taux varie en fonction de la qualité et du nombre d'héritiers venant à la succession. D'un point de vue fiscal, le traitement dépend de la qualité du bénéficiaire de la libéralité. Cet article a pour objet de faire un point sur le calcul de la quotité disponible ordinaire, de la quotité disponible spéciale, et sur l'action en réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire. […] Le conjoint survivant gratifié bénéficie d'une quotité disponible dite « spéciale ». Le taux de la quotité disponible varie en fonction du nombre d'héritiers réservataires, ainsi que leur qualité.
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