Reconduction tacite
Décisions
Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit
Lire la suite…- Reconduction tacite de ses fonctions·
- Garanties dont bénéficie le dirigeant de droit·
- Cessation par arrivée du terme·
- Société par actions simplifiee·
- Société par actions simplifiée·
- Cessation des fonctions·
- Direction·
- Exclusion·
- Révocation·
- Société par actions
Selon une jurisprudence établie (CE, 23 mai 2011, Département de la Guyane, n° 314715 ; CE, 17 octobre 2016, Commune de Villeneuve-le-Roi, n° 398131), l'illégalité de la clause de reconduction tacite contenue dans un contrat de délégation de service public conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a pour conséquence l'illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de la personne publique du fait de la non-reconduction tacite du contrat.
Lire la suite…- Droits de place perçus dans les halles, foires et marchés·
- Séparation des pouvoirs·
- Convention d'affermage·
- Question préjudicielle·
- Finances communales·
- Acte administratif·
- Illégalité·
- Exclusion·
- Nécessité·
- Fixation
La délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'interdit pas la conclusion d'un bail ou la reconduction tacite d'un bail antérieurement conclu, et le bail, même conclu après la publication d'un tel commandement, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication
Lire la suite…- Connaissance antérieure à l'adjudication·
- Opposabilité du bail à l'adjudicataire·
- Opposabilité du bail à l'acquéreur·
- Bail conclu ou reconduit·
- Saisie immobilière·
- Détermination·
- Immeuble loué·
- Adjudication·
- Biens saisis·
- Conditions
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Découvrir un exemple) Du fait de l'illégalité des clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de la commande publique, aucun préjudice, et donc aucun droit à indemnité, ne peut naître, pour le cocontractant de l'administration, de l'absence de reconduction tacite d'un contrat à l'issue de la durée initiale convenue par les parties…. ,,2) Ainsi, l'illégalité de la clause de tacite reconduction contenue dans un contrat de la commande publique a pour conséquence l'illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de la personne publique à raison de la non reconduction tacite du contrat. L'illégalité d'une telle clause indemnitaire dépourvue de fondement légal doit être relevée d'office par le juge.
Lire la suite…- Illégalité d'une clause de tacite reconduction·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Moyens d'ordre public à soulever d'office·
- Marchés et contrats administratifs·
- Formation des contrats et marchés·
- Pouvoirs et obligations du juge·
- Soumission à ces obligations·
- Pouvoirs du juge du contrat·
- Pouvoirs et devoirs du juge
[…] Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à défaut d'accord entre les parties sur les conditions du bail renouvelé, le bail initial, venu à expiration avait été tacitement reconduit aux mêmes conditions ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M me I… les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Lire la suite…- Reconduction tacite du bail expiré aux mêmes conditions·
- Révision·
- Bail renouvele·
- Domicile·
- Responsabilité limitée·
- Avocat général·
- Doyen·
- Bois·
- Veuve·
- Pourvoi
Agent d'un hôpital dont le contrat de six mois a été renouvelé plusieurs fois. Dès lors que l'hôpital a continué à employer ses services après l'expiration de la dernière période de six mois sans qu'aucune des parties n'ait manifesté l'intention de mettre fin au contrat ni d'en modifier les stipulations, celui-ci doit être regardé comme tacitement reconduit.
Lire la suite…- Reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée·
- Agents contractuels et temporaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Fin du contrat
[…] Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une duree d'un an renouvelable. […]
Lire la suite…- Reconduction tacite·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Établissement de l'impôt·
- Contributions et taxes·
- Liquidation de la taxe·
- Règles particulières·
- Assiette·
- Forfait
Justifie légalement sa décision de déclarer l'accord collectif de location conclu en 1987 inapplicable à un bail conclu le 15 février 1981, suivi d'un nouveau bail pour 3 ans à effet du 16 février 1984, tacitement reconduit, la cour d'appel qui retient, à bon droit, que la reconduction tacite du bail a donné naissance à un nouveau contrat n'entrant pas dans le champ d'application de l'accord.
Lire la suite…- Bail ayant fait l'objet d'une tacite reconduction·
- Tacite reconduction·
- Accords collectifs de location·
- Bail à loyer·
- Nouveau bail·
- Accord collectif·
- Bail·
- Consignation·
- Reconduction·
- Tacite
La tacite reconduction supposant l'existence d'un bail écrit venu à expiration à son terme et reposant sur une présomption de volonté des parties, une Cour d'appel qui constate l'existence d'une résiliation amiable du bail n'avait pas à répondre à des conclusions dépourvues de portée soutenant que l'attitude postérieure du bailleur valait reconduction tacite du bail et donc renonciation à se prévaloir de la résiliation.
Lire la suite…- Tacite reconduction du bail résilié·
- Tacite reconduction·
- Conclusions ne nécessitant pas une réponse·
- Bail écrit venu à expiration à son terme·
- Défaut de réponse à conclusions·
- Conclusions inopérantes·
- Résiliation amiable·
- Impossibilité·
- Résiliation·
- Conditions
Cour de cassation, Chambre civile 3, 1er avril 2009, 08-15.929, Publié au bulletin
Un locataire, cotitulaire d'un contrat de bail d'habitation avec son conjoint, qui, lors du divorce perd la jouissance du local loué attribuée à titre provisoire à ce dernier mais ne donne pas congé au bailleur et, ultérieurement, lui fait part de son intention de poursuivre le bail, demeure cotitulaire du bail, bénéficie de sa reconduction tacite, sans que puisse lui être opposée la conclusion d'un nouveau bail proposée et reçue par son époux, et peut, en l'absence d'impossibilité matérielle, prétendre à sa réintégration dans les lieux lorsque ceux-ci sont libérés
Lire la suite…- Local servant à l'habitation commune des époux·
- Local servant à l'habitation des époux·
- Divorce, séparation de corps·
- Caractère commun·
- Droit au bail·
- Logement·
- Bailleur·
- Intention·
- Congé·
- Courrier
Commentaires
[…] Une clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de l'administration du fait de la non reconduction tacite du contrat est illégale. […]
Lire la suite…[…] Une clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de l'administration du fait de la non reconduction tacite du contrat est illégale. […]
Lire la suite…[…] En l'absence de clause expresse et non équivoque fixant la durée de la tacite reconduction, un bail est nécessairement reconduit pour une période de trois ans, s'agissant d'une personne physique. […]
Lire la suite…Le mandat est caduc à la date de sa dénonciation et l'agent perd sa rémunération dès lors qu'il n'informe pas la mandante, un mois avant le terme des trois mois du mandat renouvelable par tacite reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. […]
Lire la suite…Par ailleurs, la demande d'immatriculation du locataire-gérant au registre du commerce (RCS) doit préciser notamment les dates de début et de terme de la location-gérance avec, le cas échéant, la précision que le contrat est renouvelable par tacite reconduction (C. com. art. R 123-38, al. 9).
Lire la suite…RECONDUCTION TACITE DU BAIL VERBAL D'HABITATION A DEFAUT DE CONGÉ Par un arrêt du 17 novembre 2021 (CourCassation3emeCiv-17novembre2021), la Cour de Cassation a jugé, au visa de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que le bail verbal à usage d'habitation ou mixte, s'inscrivant dans le cadre de cette loi (qui est impérative), se reconduit […] tacitement pour une durée minimum de 3 années à défaut de congé.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L215-1 du Code de la consommation
Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de
Lire la suite…Article L136-1 du Code de la consommationAbrogé
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lire la suite…Article 1215 du Code civil
Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Lire la suite…Article L215-5 du Code de la consommation
Les règles relatives à la tacite reconduction et aux modalités de résiliation des contrats d'assurance sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances.
Lire la suite…Article L416-3 du Code rural (nouveau)
En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2,3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
Lire la suite…Article L221-9 du Code de la mutualité
La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif, la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.
Lire la suite…Article R132-5-4 du Code des assurances
Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L. 132-22 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 132-22 peuvent faire l'objet d'un même document. Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite. Pour les contrats non reconduits, si le contractant ou le bénéficiaire ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
Lire la suite…Article R223-10 du Code de la mutualité
Le relevé d'information spécifique mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 223-21 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un même document. Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est fourni dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite. Pour les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau fourni dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
Lire la suite…Article 16 du Code des marchés publics (édition 2006)
Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
Lire la suite…Article R6152-392 du Code de la santé publique
La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de l'aptitude médicale. Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.
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