Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-01.541, Publié au bulletin
Rejet

Est sans objet, la requête en récusation dirigée contre des magistrats ayant acquiescé à leur récusation. Est sans objet, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre une chambre dont la composition n'est pas connue, par suite de l'acquiescement de deux des trois juges à leur récusation, la récusation dirigée contre le troisième juge ayant été rejetée

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  • Demande formée conjointement avec une demande de récusation·
  • Acquiescement à la récusation·
  • Recusation·
  • Récusation·
  • Effet suspicion legitime·
  • Suspicion legitime·
  • Demande de renvoi·
  • Procédure·
  • Renvoi·
  • Affaire pendante

Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 mai 2017, 17-01.683, Publié au bulletin

Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime

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  • Récusation ou suspicion légitime·
  • Personnes pouvant être récusées·
  • Recusation·
  • Récusation·
  • Requête visant un greffier·
  • Portée suspicion legitime·
  • Irrecevabilité greffier·
  • Domaine d'application·
  • Irrecevabilité·
  • Détermination

Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 21-17.562, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles 344, alinéa 1, 345, alinéas 1 et 2, et 346 du code de procédure civile que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. […]

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  • Procédure de récusation recusation·
  • Observations du magistrat récusé·
  • Recusation·
  • Récusation·
  • Absence de recueil des observations·
  • Seule partie à l'instance·
  • Absence de défendeur·
  • Partie à l'instance·
  • Recevabilité·
  • Définition

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 15-01.497, Publié au bulletin

Un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle. Tel n'est pas le cas du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle

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  • Personnes pouvant être récusées·
  • Recusation·
  • Récusation·
  • Exercice d'une fonction juridictionnelle·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Magistrat·
  • Aide juridictionnelle·
  • Rejet·
  • Recours

Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 17-13.035, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu'elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise au juge pour qu'il acquiesce ou s'oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d'irrecevabilité. Il en résulte qu'elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures.

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  • Recusation·
  • Régularisation par conclusions ultérieures·
  • Suspicion légitime·
  • Motivation·
  • Récusation·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Conclusion·
  • Irrecevabilité·
  • Appel

Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 21-17.561, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles 344, alinéa 1, 345 alinéas 1 et 2, et 346 du code de procédure civile que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur.

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  • Observations du magistrat récusé·
  • Absence de défendeur recusation·
  • Recusation·
  • Absence de recueil des observations·
  • Absence de grief pour le requérant·
  • Recevabilité du pourvoi·
  • Partie à l'instance·
  • Cour de cassation·
  • Définition·
  • Exclusion

Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-24.066, Publié au bulletin
Cassation

Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation d'un expert. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui statue sur la demande de récusation en présence de l'ensemble des parties au litige principal et, la rejetant, condamne le requérant à payer à ces parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

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  • Recusation·
  • Récusation·
  • Partie au litige principal non demanderesse·
  • Mesures d'instruction·
  • Partie à l'instance·
  • Définition·
  • Technicien·
  • Exclusion·
  • Procédure·
  • Expert

Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 15-01.497, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle. Tel n'est pas le cas du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle

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  • Personnes pouvant être récusées·
  • Recusation·
  • Exercice d'une fonction juridictionnelle·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Magistrat·
  • Récusation·
  • Aide juridictionnelle·
  • Chambre du conseil·
  • Rejet

Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 16-15.015, Publié au bulletin
Rejet

L'article 351 du code de procédure civile dispose que la demande de récusation est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. Il s'en déduit que la partie qui forme une demande de récusation d'un juge n'a pas à être avisée de la date à laquelle cette demande sera examinée

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  • Portée recusation·
  • Recusation·
  • Récusation·
  • Notification au requérant·
  • Convocation des parties·
  • Date de l'audience·
  • Exclusion·
  • Necessité·
  • Procédure·
  • Audience

Conseil d'État, 6 février 2015, 387757
Rejet

Lorsqu'une demande de récusation vise un juge des référés, celle-ci peut être examinée par un autre juge ayant cette qualité, selon les modalités prévues par le livre V du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer à une formation collégiale.

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  • Demande de récusation formée contre un juge des référés·
  • Récusation·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Questions communes·
  • Existence·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Impartialité·
  • Conseil d'etat
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Commentaires


Récusation d'un expert
www.argusdelassurance.com · 22 janvier 2010

Récusation : il faut faire vite !
www.kubnick-avocat.fr · 18 mars 2021

Récusation : il faut faire vite ! En s'abstenant de solliciter en application de l'article 342 du code de procédure civile la récusation du magistrat, alors que la composition collégiale de la juridiction était connue à l'avance, la partie a renoncé à s'en prévaloir. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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Sur la récusation des juges
www.jeromebertrand.online · 8 janvier 2017

Par une décision rendue le 12 juillet 2017 (n° 16-22.966), la cour de cassation a rappelé les règles qui gouvernent la récusation des juges, telles que précisées aux articles 339 et 346 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017. […]

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Sur la récusation des juges
Me Jérôme Bertrand · consultation.avocat.fr · 11 août 2017

Par une décision rendue le 12 juillet 2017 (n° 16-22.966), la cour de cassation a rappelé les règles qui gouvernent la récusation des juges, telles que précisées aux articles 339 et 346 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017.

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Lois et règlements


Article 349 du Code de procédure civile
Version depuis le 11 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement. La requête est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles aux articles 341 à 348.

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Article 669 du Code de procédure pénale
Version depuis le 1 mars 1993 · En vigueur aujourd'hui

La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel.

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Article 344 du Code de procédure civile
Version depuis le 11 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives. Il est délivré récépissé de la demande.

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Article 346 du Code de procédure civile
Version depuis le 11 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.

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Article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire
Version depuis le 20 novembre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

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Article 347 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 septembre 2017 · En vigueur aujourd'hui

Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge. Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour

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Article 234 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 1976 · En vigueur aujourd'hui

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.

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Article R621-6 du Code de justice administrative
Version depuis le 24 février 2010 · En vigueur aujourd'hui

Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux.

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