Régimes matrimoniaux
Décisions
Il résulte des articles 4, 7, alinéa 2-1°, et 8 de la Convention de La Haye, du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, que lorsque les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable à leur régime matrimonial, aux lieu et place de celle à laquelle celui-ci était initialement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, et, que ce changement de la loi applicable n'a d'effet que pour l'avenir, les biens appartenant aux époux antérieurement n'étant pas soumis à la loi désormais applicable.
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La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, prévoit, à l'article 6, alinéa 1, que les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable et, à l'article 11, que cette désignation doit faire l'objet d'une stipulation expresse.
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L'article 2 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 1 er septembre 1992, s'applique à tous les mariages célébrés postérieurement à cette date, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette Convention ne sont pas celles d'un Etat contractant.
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Découvrir un exempleEncourt la cassation, pour défaut de base légale au regard de l'article 1 er du règlement Bruxelles I, un arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à voir constater, sur le fondement de ce règlement, la force exécutoire sur le territoire français d'une décision allemande de condamnation à paiement d'une certaine somme d'argent, retient, sans expliquer en quoi, que le litige n'entre pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux, laquelle échappe à l'application du règlement, alors qu'il résulte de la motivation de la décision étrangère que ce litige, qui oppose deux ex-conjoints, n'était pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci
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- Coopération judiciaire en matière civile·
- Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000·
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2012), que M. X… et M me Y… se sont mariés en Syrie en 1995 selon le rite chrétien grec orthodoxe ; qu'un arrêt du 11 décembre 2007 prononçant le divorce des époux a été cassé (1 re Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-18. 343, complété par un arrêt du 9 juin 2010), en ses dispositions relatives à la détermination de leur régime matrimonial et à la prestation compensatoire ;
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Selon l'article L. 213-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux. Viole ce texte une cour d'appel qui, statuant sur un contredit, rejette l'exception d'incompétence soulevée devant un tribunal d'instance saisi d'une demande en paiement d'une créance entre époux. Une telle prétention, relative au fonctionnement du régime matrimonial, relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales
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La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux entrée en vigueur en France le 1 er septembre 1992, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, ce choix faisant présumer la volonté des époux de soumettre leurs intérêts pécuniaires à la loi du lieu de cet établissement.
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En vertu de l'article 428 du code civil dans la rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux.
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- Subsidiarité de lamesure de protection·
- Substitution d'un époux à son conjoint·
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- Habilitation judiciaire·
- Communauté universelle·
- Pouvoirs des époux
Le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations
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- Officiers publics ou ministériels·
- Rédaction d'un contrat de mariage·
- Devoir de conseil·
- Responsabilité·
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Cour d'appel de Lyon, du 25 mai 2004, 2003/02897
Même si le divorce a été prononcé par une juridiction étrangère, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la liquidation d'un régime matrimonial dès lors que les époux ont acquis depuis la nationalité française et résident en France La loi applicable au régime matrimonial peut être différente de la loi applicable au divorce toutefois le juge français doit appliquer la loi étrangère si elle est désignée par la règle de conflit. En matière de régimes matrimoniaux, tant la Convention de la Haye applicable aux régimes matrimoniaux que le droit français applicable à la procédure renvoient à la loi du premier domicile, sauf volonté expresse de soumettre le régime matrimonial à une loi déterminée
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Commentaires
Notaire : régimes matrimoniaux et obligation d'information Engage sa responsabilité, en sa qualité de rédacteur d'acte, le notaire qui tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, ne renseigne pas correctement les futurs époux sur les effets et les risques du régime matrimonial choisi.
Lire la suite…uri=CELEX:32016R1103&from=FR" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> n° 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux et n° 2016/1104 sur les partenariats enregistrés, qui viennent uniformiser les règles de compétence juridictionnelle et de conflit de lois ainsi que les règles relatives à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et de partenariats enregistrés.
Lire la suite…Le droit français connaît deux catégories de régimes matrimoniaux: les régimes communautaires et les régimes séparatistes. I. LES RÉGIMES COMMUNAUTAIRES 1) LE RÉGIME LÉGAL DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS RÉDUITE AUX ACQUÊTS Il s'agit du régime légal depuis la Ce régime est très dangereux pour les professions à risque comme les professions libérales ou commerçants. Ce régime, s'il est accompagné d'une clause d'attribution intégrale au conjoint survivant constitue l'avantage matrimonial par excellence.
Lire la suite…Ainsi, après l'entrée en vigueur, en août 2015, du règlement 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions, le droit européen des régimes matrimoniaux sera bientôt profondément modifié.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 1397-2 du Code civil
Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application des dispositions des articles 1397-3 et 1397-4.
Lire la suite…Article 1572 du Code civil
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
Lire la suite…Article 1578 du Code civil
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Lire la suite…Article 1397 du Code civil
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Lire la suite…Article 1303 du Code de procédure civile
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose jugée.
Lire la suite…Article L624-5 du Code de commerce
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.
Lire la suite…Article 1396 du Code civil
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
Lire la suite…Article 1574 du Code civil
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.
Lire la suite…Article 226 du Code civil
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Lire la suite…Article 1300-4 du Code de procédure civile
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
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