Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 11-10.970, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 21-27 du code civil, la condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis ne peut faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française si elle a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues par l'article 133-13 du code pénal […] Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de sa demande acquisitive de nationalité, M. X… avait été réhabilité de plein droit du chef de ces deux dernières condamnations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Réhabilitation de plein droit·
  • Nationalité française·
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  • Condition·
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  • Code pénal·
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 16-84.441, Publié au bulletin
Rejet

Ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme les dispositions de l'article 786, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui, à l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre de peine principale, prévoient que le délai pour présenter une demande en réhabilitation court à compter de l'expiration de la sanction subie

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  • Réhabilitation judiciaire·
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  • Convention européenne·
  • Procédure pénale·
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 14-83.400, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'est déclarée irrecevable une demande de réhabilitation judiciaire, au motif que le demandeur, résidant en France depuis plusieurs années, ne s'est pas soumis à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, dès lors qu'une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne toute demande de relèvement de cette interdiction à une résidence hors de France

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  • Étrangers·
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 19-80.839, Publié au bulletin
Cassation

Il se déduit des articles 785 à 193 du code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné

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  • Réhabilitation judiciaire·
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  • Comportement du requérant·
  • Délai d'épreuve·
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  • Procédure pénale·
  • Constitution·
  • Peine·
  • Condamnation

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1963, 62-90.725, Publié au bulletin
Cassation

Est insuffisamment motive l'arret qui, pour rejeter une demande en rehabilitation judiciaire, se borne a declarer que le delai d'epreuve apparait insuffisant eu egard a la gravite des faits qui ont motive la condamnation, sans s'expliquer sur la conduite du demandeur depuis sa condamnation.

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  • Rehabilitation judiciaire·
  • Rehabilitation·
  • Constatations nécessaires·
  • Arrêt de rejet·
  • Réhabilitation·
  • Accusation·
  • Délai·
  • Amendement·
  • Grâce·
  • Décret

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1973, 72-91.270, Publié au bulletin
Rejet

La Chambre d'accusation, lorsqu'elle statue sur une demande en réhabilitation, a l'obligation de s'expliquer sur la conduite du condamné pendant le délai d'épreuve, mais elle a également le droit, pour rejeter comme prématurée une demande en réhabilitation, de tenir compte de la gravité des faits qui ont motivé la condamnation. Son appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

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  • Réhabilitation judiciaire·
  • Rehabilitation·
  • Constatations nécessaires·
  • Appréciation souveraine·
  • Arrêt de rejet·
  • Réhabilitation·
  • Cour d'assises·
  • Huissier de justice·
  • Accusation·
  • Opinion publique

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.643, Publié au bulletin
Cassation

La chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire recevable, doit apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné.

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  • Réhabilitation judiciaire·
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  • Justification de la demande·
  • Nature et gravité des faits·
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  • Éléments pris en compte·
  • Délai d'épreuve·
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  • Casier judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1975, 74-91.203, Publié au bulletin
Cassation

Ne justifie pas sa décision, l'arrêt d'une Chambre d'accusation qui, pour rejeter une demande en réhabilitation judiciaire, se fonde uniquement sur le nombre et la gravité des condamnations prononcées contre le demandeur sans tenir compte de la conduite de ce dernier pendant le délai d'épreuve (1). La Cour de Cassation exerce, à cet égard, son contrôle.

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  • Rehabilitation·
  • Constatations nécessaires·
  • Arrêt de rejet·
  • Réhabilitation·
  • Accusation·
  • Amendement·
  • Gage·
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  • Condamnation

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2001, 00-84.212, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte du second alinéa de l'article 785 du Code de procédure pénale que la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

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  • Rehabilitation·
  • Ensemble des condamnations prononcées·
  • Réhabilitation·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Dépêches·
  • Emprisonnement·
  • Garde des sceaux·
  • Sursis·
  • Renvoi

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-80.939, Publié au bulletin
Rejet

Seules sont applicables à la demande en relèvement formée en vertu de l'article 1 er de la loi du 19 mars 1864, par un notaire destitué, les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire, à l'exclusion de celles concernant la réhabilitation légale.

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  • Réhabilitation judiciaire·
  • Réhabilitation légale·
  • Rehabilitation·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Appréciation souveraine·
  • Conduite de l'intéressé·
  • Sanction disciplinaire·
  • Demande en relèvement·
  • Domaine d'application
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Commentaires


www.cabinetaci.com · 7 février 2021

[…] réhabilitation* judiciaire exemple […] […] ;habilitation* légale définition

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

Réhabilitation Réhabilitation : Réhabilitation voir art 133-17 du code pénal et

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Le Moniteur · 7 mars 1997

Le Moniteur · 5 décembre 2003

Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 2 octobre 2023

www.bruno-roze-avocat.com

init=true&page=1&query=447231&searchField=ALL&tab_selection=all">décision n° 447231 du 21 décembre 2021, le Conseil d'Etat vient apporter des précisions quant à la naturalisation, l'inscription d'une infraction au casier judiciaire et la réhabilitation pénale. […]

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Le Moniteur · 7 février 2003
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Lois et règlements


Article 133-12 du Code pénal
Version depuis le 1 mars 1994 · En vigueur aujourd'hui

Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

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Article 133-13 du Code pénal
Version depuis le 24 mars 2020 · En vigueur aujourd'hui

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

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Article 798 du Code de procédure pénale
Version depuis le 7 mars 2008 · En vigueur aujourd'hui

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation. Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

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Article 782 du Code de procédure pénale
Version depuis le 19 juillet 1970 · En vigueur aujourd'hui

Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.

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Article 799 du Code de procédure pénale
Version depuis le 7 mars 2008 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal. La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation. Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale

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Article 785 du Code de procédure pénale
Version depuis le 1 mars 1994 · En vigueur aujourd'hui

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.

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Article 786 du Code de procédure pénale
Version depuis le 19 mai 2011 · En vigueur aujourd'hui

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.

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Article 798-1 du Code de procédure pénale
Version depuis le 7 mars 2008 · En vigueur aujourd'hui

Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.

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