Répétition de l'indu

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2013, 12-17.427, Publié au bulletin
Rejet

L'action en répétition de l'indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats

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  • Action en répétition de l'indu·
  • Source du paiement indu·
  • Action en répétition·
  • Paiement de l'indu·
  • Prescription biennale·
  • Absence d'influence·
  • Source du paiement·
  • Quasi-contrat·
  • Prescription·
  • Assurance

Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-18.922, Publié au bulletin
Rejet

En application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi, qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit à l'article R. 211-3 du même code, peut agir en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. Cette disposition n'exclut pas que ce juge soit saisi en référé

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  • Action en répétition de l'indu·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Saisie-attribution·
  • Détermination·
  • Contestation·
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  • Modalités·
  • Procédure·
  • Liquidation judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 2002, 00-16.816, Publié au bulletin
Cassation

L'action en répétition de l'indu, engagée par une caisse d'allocations familiales contre le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, relève de la compétence de la juridiction administrative.

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  • Action en répétition de l'indu·
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2015, 14-10.266, Publié au bulletin
Rejet

Le conjoint de l'exploitant, qui agit en remboursement des sommes versées au titre d'un pas-de-porte contre le preneur sortant, et non contre le bailleur, n'exerce ni une action dérivée du bail rural, ni une action exclusivement attachée à la personne de son époux et peut se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour exercer l'action en répétition de l'indu que ce dernier s'abstient de mettre en oeuvre

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  • Action en répétition de l'indu·
  • Action en répétition·
  • Paiement de l'indu·
  • Sommes versées au titre d'un pas-de-porte·
  • Applications diverses quasi-contrat·
  • Sommes versées au titre d'un pas·
  • Indemnité au preneur sortant·
  • Applications diverses quasi·
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  • Inaction du débiteur

Tribunal administratif de Lyon, du 25 novembre 1993, inédit au recueil Lebon

Dès lors que le concubin du bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement a vécu continuellement avec celui-ci et qu'il a profité, directement ou indirectement, des droits versés à tort, l'action en répétition de l'indû peut être exercée contre lui. Par suite, l'organisme payeur de l'aide est recevable à demander la condamnation solidaire du bénéficiaire et de son concubin à lui restituer l'indû (1) (sol. impl.).

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  • Aide personnalisee au logement -répétition de l'indû·
  • Aides financières au logement·
  • Logement

Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2012, 10-25.475, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 1235 et 1377 du code civil, la cour d'appel qui pour déclarer un syndicat de copropriétaires irrecevable en sa demande de remboursement de charges indûment payées, relève que seuls les copropriétaires étaient redevables de ces charges et que le syndicat des copropriétaires est dépourvu du droit d'agir pour défaut de qualité et d'intérêt, alors que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait

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  • Action en répétition de l'indu·
  • Action en répétition·
  • Paiement de l'indu·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Charges indûment payées·
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 septembre 2002, 00-21.278, Publié au bulletin
Cassation

Les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité.

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  • Répétition de l'indu·
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  • Conséquence d'une annulation judiciaire·
  • Nullité de la stipulation d'intérêts·
  • Intérêts conventionnels·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Taux conventionnel·
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  • Restitutions·
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-15.296, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une enquête menée par les services de la direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes du Nord, le ministre chargé de l'économie a poursuivi les sociétés Carrefour Hypermarchés SAS, Continent 2001, et Carcoop, sur le fondement de l'article L. 442-6 III du code de commerce, en leur reprochant d'avoir fait mettre à la disposition des magasins à l'enseigne Carrefour, par la société Dollfus Mieg et Compagnie (la société DMC), des intérimaires chargés de procéder à l'inventaire physique des marchandises qu'elle leur avait vendues ; que le ministre a demandé en conséquence la condamnation de ces sociétés au paiement d'une amende civile et à la répétition de l'indu ;

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  • Répétition de l'indu·
  • Avantage indu·
  • Transparence et pratiques restrictives·
  • Sanctions des pratiques restrictives·
  • Action du ministre de l'économie·
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  • Concurrence·
  • Conditions·
  • Affaires·
  • Hypermarché

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 février 1994, 92-12.002, Publié au bulletin
Rejet

Le syndic peut agir en justice, au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour le recouvrement des créances, ce qui est le cas lorsque l'action du syndicat s'analyse en une action en répétition de l'indu.

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  • Action en répétition de l'indu·
  • Exercice par le syndic·
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  • Pouvoirs·
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  • Equipements collectifs

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 décembre 2002, 00-20.774, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 45 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à faire les comptes entre les parties, déclare que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur une demande en répétition de l'indu, alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l'indu.

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  • Demande en répétition de l'indu·
  • Action en répétition·
  • Paiement de l'indu·
  • Contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée·
  • Demande formée à l'occasion d'une exécution forcée·
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  • Titre exécutoire
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Commentaires


www.lagbd.org

La répétition de l'indu est une forme de remboursement. Si une personne reçoit une somme ou un bien qui ne lui était dû en vertu d'aucun titre juridique, le plus souvent à la suite d'une erreur, celle-ci ne peut conserver ce versement indu, et doit le restituer.

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M. Leroy Jean-Claude · Questions parlementaires · 23 juin 2003

Il lui demande si cette jurisprudence est susceptible de remettre en cause la position traditionnelle de l'administration qui applique la prescription trentenaire en matière de répétition de l'indu, s'agissant des traitements et rémunérations accessoires des fonctionnaires. […] En vertu de cette règle, édictée sur le fondement de l'article 2262 du code civil, la collectivité publique a droit à la répétition de l'indû, éventuellement par saisie-arrêt en cas de paiement irrégulier du traitement. […]

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www.argusdelassurance.com · 24 octobre 2003

www.lbvs-avocats.fr · 20 décembre 2008

Charges locatives : Répétition de l'indu La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 2008, énonce que la loi du 18 janvier 2005 qui a réduit de 30 ans à 5 ans le délai de prescription concernant les actions en répétition des charges locatives, n'est pas d'application immédiate pour les actions qui auraient pu être introduites avant son entrée en vigueur. […] Ainsi, selon cet arrêt, l'action en répétition de l'indu apparaît pouvoir être introduite pour les charges indument payées au cours des trente années précédant le 20 janvier 2010. Une épée de Damoclès demeure donc sur la tête des bailleurs…

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www.argusdelassurance.com · 7 novembre 2003

Fiscalonline · 19 février 2001

Fabrice Leduc · Revue des contrats · 1er décembre 2014

www.argusdelassurance.com · 21 novembre 2003

www.argusdelassurance.com · 21 septembre 2013

Rémy Libchaber · Revue des contrats · 12 mars 2020
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Lois et règlements


Article 1377 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

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Article L211-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Version depuis le 1 juin 2012 · En vigueur aujourd'hui

Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

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Article L264-3 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 29 janvier 2017 · En vigueur aujourd'hui

Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1. L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.

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Article 1235 du Code civilAbrogé
Version du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016

Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

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Article R131-4 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 22 mars 2015 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.

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Article 9 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé
Version du 19 mai 1961 au 26 octobre 2004

Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale. Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la procédure de révision est engagée par le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter sa défense.

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Article 45 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Version du 1 janvier 1993 au 1 juin 2012

Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indû devant le juge du fond compétent.

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Article 5 du Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesAbrogé
Version du 19 novembre 1985 au 1 janvier 2004

Les retenues réglementairement perçues ne peuvent être répétées [*répétition de l'indu*]. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.

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Article R5426-19 du Code du travail
Version depuis le 1 juillet 2022 · En vigueur aujourd'hui

Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.

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