Représentation des salariés
Décisions
Il résulte de l'article R. 143-2 du Code du travail qu'il ne doit pas être fait mention de l'activité de représentation des salariés sur le bulletin de paie ; justifie dès lors sa décision d'ordonner la rectification des bulletins de paie la cour d'appel qui relève que les bulletins portent des mentions permettant d'identifier des heures de délégation.
Lire la suite…- Activité de représentation des salariés·
- Représentation des salariés·
- Mention sur le bulletin de salaire·
- Temps passé pour leur exercice·
- Contrat de travail, exécution·
- Délégué du personnel·
- Heures de délégation·
- Bulletin de salaire·
- Comité d'entreprise·
- Mentions interdites
La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
Lire la suite…- Mandat du représentant syndical d'une entreprise absorbante·
- Représentation des salariés·
- Représentant syndical·
- Syndicat professionnel·
- Absence d'incidence·
- Comité d'entreprise·
- Représentativité·
- Cycle électoral·
- Détermination·
- Appréciation
[…] Attendu que pour donner injonction à la société de détacher M. X… à un poste de permanent syndical à mi-temps auprès de la délégation nationale de la CFDT, en application de l'accord du 27 juin 2001, l'arrêt infirmatif énonce que les fonctions de permanent syndical qui n'emportent par elles-mêmes aucun pouvoir de représentation des salariés ou de négociation collective, ne sont pas au nombre de celles, limitativement énumérées, déclarées incompatibles avec le mandat d'administrateur élu par les salariés par l'article L. 225-30 du Code de commerce qui ne souffre aucune interprétation et que l'accord d'entreprise, qui n'ajoute pas aux 3 1940 dispositions de ce texte, ne confie aucune fonction de représentation syndicale aux postes de permanents syndicaux dont il prévoit la création ;
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- Mandat·
- Crédit lyonnais·
- Banque·
- Syndicat·
- Code de commerce·
- Sociétés·
- Accord d'entreprise·
- Conseil d'administration·
- Crédit
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Découvrir un exempleMalgré le silence de la loi à cet égard, la notion d'unité économique et sociale de personnes morales juridiquement distinctes, s'applique en matière de désignation de délégués syndicaux. Encourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui décide que cinq personnes morales juridiquement distinctes constituent une unité économique et sociale, sans relever aucun élément caractérisant entre elles une unité de direction.
Lire la suite…- 1) représentation des salariés·
- 2) représentation des salariés·
- ) représentation des salariés·
- Sociétés constituant une unité économique et sociale·
- Pluralité d'établissements·
- Constatations nécessaires·
- Délégué syndical·
- Désignation·
- Tribunal d'instance·
- Délégués syndicaux
[…] qu'il n'était pas démontré que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2015 confirmé par la Cour de cassation le 28 mars 2018 reflétait la jurisprudence dominante de cette juridiction, que le recours à un expert était de nature à permettre au CSE de pouvoir exprimer un avis reposant sur une analyse précise et technique des informations communiquées par l'entreprise afin de permettre aux représentants du personnel d'avoir accès à ces informations parfois obscures et de s'en approprier le sens dans le respect des textes du code du travail et de la directive européenne du 11 mars 2002 relative à l'information des travailleurs, […]
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- Expertise·
- Consultation·
- Employeur·
- Politique sociale·
- Délibération·
- Expert-comptable·
- Coûts·
- Sociétés·
- Code du travail
[…] 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 février 2020), engagé le 1er mars 1989 par la société Clear Channel France en qualité d'attaché technico-commercial, M. [R] occupait en dernier lieu les fonctions de responsable clientèle master. Du 19 mars au 18 septembre 2015, le salarié a bénéficié d'une période de protection attachée à sa candidature aux élections professionnelles. Il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe le 28 octobre 2015.
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- Salarié·
- Protection·
- Réintégration·
- Licenciement·
- Statut protecteur·
- Inspecteur du travail·
- Représentant syndical·
- Autorisation·
- Employeur
[…] Attendu, selon ce texte, que les représentants des salariés au conseil d'administration sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu ;
Lire la suite…- Représentation des salariés au conseil d'administration·
- Représentation des salariés·
- Conseil d'administration·
- Electricité de France·
- Secteur public·
- Electricite·
- Personnel·
- Tribunal d'instance·
- Électeur·
- Électorat
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-B Pourvoi n° Q 20-21.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Iss propreté, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 20-21.529 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections …
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- Obligation de neutralité·
- Syndicat·
- Adresses·
- Liste·
- Candidat·
- Droit électoral·
- Employeur·
- Protocole·
- Election professionnelle
Il se déduit des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, applicable à la date des faits, que toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité, emploie des salariés sur le territoire français, exerce la responsabilité de l'employeur selon la loi française et doit appliquer les lois relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise.
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- Société ayant son siège social à l'étranger·
- Pluralité d'établissements·
- Agences en France·
- Loi applicable·
- Certificat·
- Travailleur·
- Règlement·
- Entrave·
- Etats membres
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-40.375, Publié au bulletin
L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable. Cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, préalablement à tout paiement par l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif .
Lire la suite…- Conditions représentation des salariés·
- Charge représentation des salariés·
- Représentation des salariés·
- Temps excédant la durée fixée par la loi·
- Temps passé pour leur exercice·
- Circonstances exceptionnelles·
- Délégués du personnel·
- Délégué du personnel·
- Comité d'entreprise·
- Rémunération
Commentaires
Dans sa décision du 21 mars 2018, la Cour de cassation précise que le directeur d'agence qui dispose d'une délégation écrite d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ne peut exercer un mandat de représentation des salariés. […]
Lire la suite…Cet article impose l'institution d'une représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance de certaines grandes entreprises implantées en France, afin d'accroître leur participation à la gouvernance de ces sociétés. […] 10 000 salariés ou à 5 000 appréciés à l'échelle de la France »
Lire la suite…[…] Ce décret est pris pour l'application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du Code de commerce, créés par l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui impose l'institution d'une représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance de certaines grandes entreprises implantées en France, afin d'accroître leur participation à la gouvernance de ces sociétés.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L225-27-1 du Code de commerce
4° Lorsqu'au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l'un des administrateurs selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.
Lire la suite…Article L225-23 du Code de commerce
Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi
Lire la suite…Article L225-71 du Code de commerce
Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le
Lire la suite…Article 9 de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)
[…] A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L225-34 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L225-44 -Code du travail Art. L2364-5, Art. L2374-4, Art. L2411-1, Sct. Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises., Sct. Sous
Lire la suite…Article L225-28 du Code de commerce
sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel. Lorsqu'il est fait application du même article L. 225-27, les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux
Lire la suite…Article R3243-4 du Code du travail
Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
Lire la suite…Article L225-27 du Code de commerce
Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou
Lire la suite…Article L433-1 du Code du travailAbrogé
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du présent code.
Lire la suite…Article L225-79 du Code de commerce
Le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres membres. Lorsque le nombre des membres élus par les salariés
Lire la suite…Article L225-30-1 du Code de commerce
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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