Rescision pour lésion

Décisions


Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 janvier 1997, 94-22.154, Publié au bulletin
Rejet

Le retrait d'associé d'une société civile n'est pas susceptible de rescision pour lésion.

 Lire la suite…
  • Rescision pour lésion·
  • Société civile immobilière·
  • Possibilité·
  • Associés·
  • Associé·
  • Hôtel·
  • Pont·
  • Sociétés·
  • Partage·
  • Retrait

Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2010, 09-16.838, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

L'action en nullité pour vileté du prix est distincte de l'action en rescision pour lésion et n'est pas soumise à la prescription de deux ans applicable à celle-ci

 Lire la suite…
  • Différence avec l'action en rescision pour lésion·
  • Caractère non sérieux·
  • Action en nullité·
  • Détermination·
  • Retrocession·
  • Vente·
  • Parcelle·
  • Prêt·
  • Prix·
  • Nullité

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juillet 2001, 99-17.496, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article 1591 du Code civil la cour d'appel qui retient que l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion.

 Lire la suite…
  • Différence avec l'action en rescision pour lésion·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Caractère non sérieux·
  • Action en nullité·
  • Prix non sérieux·
  • Fondement·
  • Immeuble·
  • Prix·
  • Vente

Sécurisez votre environnement d’affaires avec Doctrine

Explorez l'historique et l'écosystème d'une entreprise depuis une seule et même page. Placez-la sous surveillance pour savoir dès que quelque chose bouge.

Découvrir un exemple
Exemple de cartographie d'enterprise

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1994, 91-11.221, Publié au bulletin
Cassation

La renonciation à l'exercice de l'action en rescision pour lésion de plus du quart prévue par l'article 887 du Code civil, ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

 Lire la suite…
  • Action en rescision pour lésion·
  • Action en rescision·
  • Rescision·
  • Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer·
  • Manifestation résultant d'actes postérieurs au partage·
  • Renonciation·
  • Succession·
  • Nécessité·
  • Partage·
  • Successions

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1997, 94-21.387, Publié au bulletin
Rejet

Même si l'indivision ne comporte qu'un seul immeuble dont la licitation est ordonnée, l'adjudication de cet immeuble, prononcée au profit d'un colicitant par l'effet d'une clause d'attribution prévue au cahier des charges, ne peut équivaloir à un partage, même partiel, en sorte que l'adjudication ne peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en rescision pour lésion.

 Lire la suite…
  • Action en rescision pour lésion·
  • Action en rescision·
  • Adjudication à l'un des cohéritiers·
  • Clause d'attribution·
  • Cahier des charges·
  • Point de départ·
  • Adjudication·
  • Prescription·
  • Licitation·
  • Succession

Cour de cassation, Chambre civile 3, du 16 juillet 1987, 86-11.737, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir dit la vente parfaite, alors, selon le moyen, « qu'en invoquant la nullité fondée sur les articles L. 423-4 et L. 423-7 du Code de la construction et de l'habitation et en se prévalant de la rescision pour lésion, la société Mancelle d'HLM tendait dans l'un et l'autre cas, à obtenir l'anéantissement de l'acte, qu'en omettant de rechercher si la nullité de l'acte n'avait pas été invoquée dans le délai de deux ans à compter du jour de la vente, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1676 du Code civil » ;

 Lire la suite…
  • Rescision pour lésion·
  • Recevabilité·
  • Régularité·
  • Immeuble·
  • Rescision·
  • Habitation·
  • Commune·
  • Lésion·
  • Construction·
  • Vente

Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2011, 10-25.408, Publié au bulletin
Cassation

L'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur. Dès lors, viole les articles 1583, 1674 et 1681 du code civil, une cour d'appel qui retient à la fois un manquement des vendeurs qui n'ont pas réitéré la vente après la levée de l'option par l'acquéreur et le fait que s'ils avaient engagé une action en rescision pour lésion, celle-ci n'aurait pas permis à l'acquéreur d'engager les travaux envisagés jusqu'à l'issue des procédures

 Lire la suite…
  • Action en rescision·
  • Rescision·
  • Droit de propriété de l'acquéreur·
  • Absence d'influence·
  • Conséquences·
  • Immeuble·
  • Lésion·
  • Consorts·
  • Vente·
  • Vendeur

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 2006, 05-17.773, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel, qui retient exactement que les dispositions de l'article L. 622-16 du code de commerce ne s'appliquent pas à la rescision pour lésion puisqu'il s'agit non d'une vente mais de la mise à néant d'une vente antérieurement réalisée, en déduit à bon droit que l'option en faveur de la restitution de l'immeuble prise, en application de l'article 1681 du code civil, par le liquidateur de l'acheteur assigné par le vendeur en rescision pour lésion, ne requiert pas l'autorisation préalable du juge-commissaire.

 Lire la suite…
  • Action en rescision pour lésion·
  • Rescision·
  • Exercice par un acheteur en liquidation judiciaire·
  • Autorisation préalable du juge-commissaire·
  • Option pour la restitution de l'immeuble·
  • Autorisation préalable du juge·
  • Représentation du débiteur·
  • Entreprise en difficulté·
  • Droit d'option·
  • Commissaire

Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2009, 08-13.813, Publié au bulletin
Rejet

L'article 1676 du code civil qui, en son alinéa 2, dispose que le délai de forclusion de deux ans à compter de la vente pour exercer l'action en rescision pour lésion court contre le majeur sous tutelle, ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux et n'est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il se justifie par la nécessité d'assurer la sécurité des transactions et que le droit d'action de l'incapable majeur, dont le bien ne peut être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, est exercé par l'intermédiaire de son représentant légal

 Lire la suite…
  • Action en rescision pour lésion·
  • Action en rescision·
  • Rescision·
  • Exercice par l'intermédiaire de son représentant légal·
  • Portée convention européenne des droits de l'homme·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Opposabilité à un majeur sous tutelle·
  • Droit à un recours effectif·
  • Droit d'ester en justice·
  • Délai de forclusion

Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-15.459, Publié au bulletin
Cassation

L'action en rescision pour lésion est recevable non seulement contre les partages proprement dits, mais également contre les actes qui, en vue de la réalisation du partage et concourants à sa réalisation, attribuent des biens indivis à certains copartageants, dès lors que, par cette opération assimilable à un partage, les biens sont définitivement sortis de l'indivision entre les parties qui y ont figuré.

 Lire la suite…
  • Action en rescision·
  • Rescision·
  • Communauté entre époux·
  • Actes susceptibles·
  • Détermination·
  • Partage·
  • Transaction·
  • Divorce·
  • Lésion·
  • Code civil
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires


Cabinet Neu-Janicki · 23 janvier 2012

L'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur. […]

 Lire la suite…

Cabinet Neu-Janicki · 29 janvier 2011

L'action en nullité pour vileté du prix est distincte de l'action en rescision pour lésion et n'est pas soumise à la prescription de deux ans applicable à celle-ci. […]

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 10 juin 2012

; leur obligation en ne réitérant pas la vente qu'ils avaient consentie à la société Les Bâtisseurs des Alpes à compter de la date à laquelle cette dernière avait levé l'option, que, toutefois, dans l'hypothèse même où ces ventes auraient été réitérées, les vendeurs auraient en tout état de cause engagé une action en rescision pour lésion, ce qui n'aurait pas permis à l'acquéreur d'engager les travaux envisagés jusqu'à l'issue des procédures et que la société […] ; Les Bâtisseurs des Alpes ne peut démontrer que les vendeurs aient commis une faute à son égard fondant la demande d'indemnisation qu'elle forme ;

 Lire la suite…

Maitre Sabine Sultan Danino · LegaVox · 8 septembre 2009

Me Romain Briere · consultation.avocat.fr · 14 février 2024

La rescision pour lésion est encadrée par les articles 1674 à 1685 du code civil. Toutefois, il ne sera évoqué ici que l'article qui intéresse la présente consultation : l'article 1675 du code civil. Ce dernier dispose que : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. »

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Lois et règlements


Article 1674 du Code civil
Version depuis le 21 mars 1804 · En vigueur aujourd'hui

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

 Lire la suite…

Article 1681 du Code civil
Version depuis le 21 mars 1804 · En vigueur aujourd'hui

Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

 Lire la suite…

Article 1706 du Code civil
Version depuis le 21 mars 1804 · En vigueur aujourd'hui

La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

 Lire la suite…

Article 1675 du Code civil
Version depuis le 30 novembre 1949 · En vigueur aujourd'hui

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.

 Lire la suite…

Article 435 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

 Lire la suite…

Documents parlementaires

Sur le projet de loi · Loi promulguée
Le paragraphe 1, consacré à la capacité, reprend et complète les dispositions du code civil relatives aux contrats qui ont trait à la capacité et à l'action en rescision pour lésion. […] Lire la suite…
Sur l'article 4 ter, renuméroté article 18
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 1676 du code civil relatif à la prescription de l'action en rescision de la vente pour cause de lésion. L'Assemblée nationale a souhaité supprimer les mots « femmes mariées » de l'article 1676 du code civil, afin de gommer toute marque de sexisme. Cette suppression est sans conséquence : en effet, la Cour de cassation considère que le délai de prescription de l'action prévu à l'article 1676 du code civil est un délai préfix qui échappe aux causes ordinaires de suspension et d'interruption prévues aux articles 2233 et suivants du code civil. Par conséquent, si la référence aux femmes mariées n'a plus d'utilité, la référence aux absents, aux majeurs en tutelle et aux mineurs est également inutile. Lire la suite…
Sur l'article 4 ter, renuméroté article 18
Le délai de prescription pour l'action de rescision pour lésion en droits des obligations est fixé uniformément par l'article 1676 du Code civil pour les femmes mariées, les majeurs sous tutelle, les mineurs ou les absents. […] Lire la suite…
[…] rapporteure pour l'Assemblée nationale, l'article 4 ter du projet de loi vise à supprimer la référence inutile aux «femmes mariées » de l'article 1676 du code civil, relatif à la prescription de l'action en rescision de la vente pour cause de lésion. [...] L'article 1674 du code civil dispose, depuis 1804 56(*) , que le vendeur lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble peut demander la rescision de la vente. […] Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation a affirmé la nature de délai préfix de l'action en rescision pour lésion 57(*) admettant le caractère plus radical de ce mécanisme qui permet d'effacer une prérogative juridique par l'écoulement du temps, […] Lire la suite…
Sur l'article unique, renuméroté article unique
, d'un enfant naturel né avant le mariage, d'un autre que de son conjoint (alinéa 87) ; - la loi du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants alinéa 88) ; - la loi du 3 juillet 1971 relative aux clauses d'inaliénabilité contenues dans une donation ou un testament (alinéa 90) ; - la loi du 24 décembre 1971 modifiant le titre Ier du livre IV et le livre V du code de la santé publique Lire la suite…
Sur l'article unique, renuméroté article unique
[…] Si le Conseil d'État ne cite pas expressément la loi n° 70-1265 du 23 décembre 1970, il vise la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants qui s'applique, sous certaines conditions, aux successions non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur. […] Lire la suite…
[…] En effet, l'article 1676 du code civil prévoit un délai spécifique de prescription pour l'action de rescision pour lésion 61(*) en droits des obligations, au profit de certaines personnes considérées comme vulnérables. […] Lire la suite…
. Ce chiffre n'est pas pris au hasard puisqu'il correspond au seuil prévu en cas d'action en rescision pour lésion, prévue aux articles 1674 à 1685 du Code civil. Pour rappel, en cas de vente, cette action permet au vendeur de revenir sur la vente en question dès que ce dernier a démontré que le prix de cession est inférieur à 5/12 èmes de la valeur réelle de l'immeuble. La lésion doit donc être supérieure à 7/12ème soit plus de 2,4 fois la valeur du bien. Il paraît donc nécessaire, par analogie, de fixer le même plancher de prix en cas de vente aux enchères d'un bien immobilier qu'en cas d'action en rescision pour lésion. Tel est l'objet du présent amendement. Lire la suite…
Sur le projet de loi · Loi promulguée
[…] Le droit des incapacités n'évoque pas ces « conditions normales » de conclusion d'un acte car il ne traite pas des conditions de validité d'un acte de gestion courante ou usuelle autorisée par la loi ou l'usage mais seulement de l'annulation ou de la rescision des actes de disposition [...] est utilisé par exemple aux articles 815-3, 1792-6 ou 1873-6. Enfin, ce texte ne fait que renvoyer aux textes spéciaux – l'article 1149 pour les mineurs, l'article 435 pour les majeurs sous sauvegarde de justice ou l'article 465 sur les majeurs sous curatelle –, qui prévoient que la simple lésion constitue une cause de nullité des actes courants conclus par un mineur ou un majeur protégé. […] Lire la suite…
[…] Le Gouvernement pense en effet que supprimer la présence des femmes mariées dans la liste des personnes vulnérables visées par les dispositions du code civil relatives à la rescision de la vente pour cause de lésion est une bonne idée. […] Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion