Retrait titre de séjour

Décisions


Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 12 décembre 2003, 252383, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Lorsque l'étranger purge une peine d'emprisonnement à la date à laquelle il reçoit la notification du refus ou du retrait du titre de séjour assortie de l'invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois, ce délai, avant l'expiration duquel un arrêté de reconduite à la frontière ne peut être légalement pris, ne commence à courir qu'à compter de sa libération. Dans le cas où elle survient durant le mois qui suit la notification du refus ou du retrait du titre de séjour, l'incarcération interrompt le délai d'un mois. En conséquence, un nouveau délai d'un mois ne court alors qu'à compter de la libération de l'intéressé.

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  • 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée)·
  • Cas de l'étranger en détention·
  • Reconduite à la frontière·
  • Computation du délai·
  • Légalité externe·
  • Étrangers·
  • Procédure·
  • Frontière·
  • Police·
  • Justice administrative

Tribunal administratif de Mayotte, 24 avril 2023, n° 2301975
Rejet

[…] 1. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait titre de séjour, délivré à M. G, ressortissant comorien né le 31 décembre 1967 à Mvouni Bambao (Union des Comores), valable jusqu'au 19 décembre 2023. Dans son article 3, le même arrêté invite également M. G à quitter le territoire français sans délai. Dans son article 5, il prononce en outre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années. Par la présente requête, M. G demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision de retrait et de cette mesure d'interdiction de retour.

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Territoire français·
  • Autorisation provisoire·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Interdiction

Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 janvier 1996, 161184, publié au recueil Lebon
Annulation

Le préfet qui, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, a compétence pour délivrer un titre de séjour à un étranger a aussi compétence pour retirer un tel titre, dans le cas où le retrait d'un tel acte est légalement possible. Par suite le préfet de Haute-Savoie était compétent pour décider du retrait du titre de séjour délivré à M me D. par le préfet d'un autre département, dès lors qu'à la date à laquelle il a prononcé cette décision, l'intéressée résidait en Haute-Savoie.

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  • Autorité competente -autorisation de séjour des étrangers·
  • Compétence pour prendre la décision de retrait·
  • Prefet -autorisation de séjour des étrangers·
  • Retrait des actes createurs de droits·
  • Conditions du retrait·
  • Séjour des étrangers·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Disparition de l'acte

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Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 2 octobre 2006, 288582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints, en particulier les articles L. 313-11 et L. 314-5 en ce qui concerne respectivement la carte de séjour temporaire et la carte de résident, n'établissent pas de distinction entre le « premier conjoint » d'un étranger polygame et les autres. […]

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  • Autorisation de séjour·
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de renouvellement·
  • Étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Aménagement du territoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des référés·
  • Renouvellement

Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 28 février 1996, 148548, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Carte de séjour temporaire en qualité de salarié délivrée au vu d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé du travail. Ce contrat, qui n'a reçu aucun début d'exécution, avait été conclu le 16 décembre 1991 avec une société qui, depuis le 1 er novembre 1991, était en cessation provisoire d'activité. Dans ces conditions, l'intéressé s'étant sciemment prévalu d'un contrat de travail de pure complaisance pour obtenir la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, la décision de le lui accorder n'a pu acquérir de caractère définitif et créer des droits à son profit. Légalité du retrait du titre de séjour.

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  • Autorisation de séjour -titre de séjour obtenu par fraude·
  • Retrait possible à tout moment·
  • Séjour des étrangers·
  • Actes non createurs de droits -décision obtenue par fraude·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes individuels ou collectifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes administratifs·
  • Classification·
  • Étrangers

Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 23 juin 1995, 143832, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Lors du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, l'intéressée n'a pas mentionné qu'elle s'était antérieurement vu refuser un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français en raison du caractère frauduleux de son mariage, d'ailleurs ultérieurement annulé par le juge judiciaire. La dissimulation de ces faits, qui étaient de nature à entraîner le rejet de la nouvelle demande de séjour présentée par l'intéressée, ayant revêtu le caractère d'une manoeuvre frauduleuse, le préfet de police a pu légalement prononcer après l'expiration des délais de recours le retrait du titre de séjour délivré dans de telles conditions.

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  • Retrait possible après l'expiration des délais de recours·
  • Séjour des étrangers·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Reconduite à la frontière·
  • Disparition de l'acte·
  • Étrangers·
  • Légalité·
  • Police·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs

Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 7 février 1994, 140422, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à la mention de la décision du préfet de police de Paris du 24 mars 1992, M. X…, ressortissant algérien, s'est borné le 23 mars 1992 à demander la modification de l'adresse dont faisait mention le certificat de résidence au titre de commerçant valable du 25 juin 1991 au 24 juin 1992 dont il était titulaire et non le renouvellement de ce titre de séjour, ce qu'il n'était pas encore tenu de faire à cette date par application de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié ; qu'ainsi la décision du 24 mars 1992 qui invitait M. X… à quitter le territoire français dans le délai d'un mois doit être qualifiée non de refus de renouvellement mais de retrait du certificat de résidence précédemment délivré ;

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  • Retrait de titre de séjour entaché d'une erreur de fait·
  • Reconduite à la frontière·
  • Légalité interne·
  • Étrangers·
  • Ressortissant·
  • Police·
  • Marais·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Résidence

Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 octobre 2022, 462766

) Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. …2) Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Étrangers·
  • Procédure·
  • Territoire français·
  • Autorisation provisoire·
  • Contentieux·
  • Justice administrative

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 23 janvier 2007, n° 0609085

La théorie jurisprudentielle de la fraude constitue une base légale susceptible de fonder une décision de retrait de titre de séjour délivré à un étranger conjoint de Français, et peut donc légalement être substituée, soit à la demande de l'administration en défense, soit à l'initiative du juge au vu des pièces du dossier, au fondement juridique erroné initialement invoqué dans la décision attaquée, et tiré, en l'espèce, d'une rupture de communauté de vie. Il incombe toutefois à l'autorité administrative compétente d'établir, par tout moyen, le caractère frauduleux du mariage.

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    Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juillet 2016, 391939, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] serait entrée en France en août 2009, y a donné naissance en 2011 à un enfant dont la paternité a été reconnue par M. C… B…, qui est de nationalité française ; que M me D… a obtenu en mai 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d'enfant français, renouvelée en mai 2013, […] que, toutefois, par un arrêté du 30 octobre 2013, le préfet de police a retiré le titre de séjour délivré en mai 2013, au motif que l'admission au séjour de M me D… avait été obtenue par fraude et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée d'office ; que, […]

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    • Enfant·
    • Paternité·
    • Carte de séjour·
    • Reconnaissance·
    • Droit d'asile·
    • Séjour des étrangers·
    • Police·
    • Droit privé·
    • Fraudes·
    • Excès de pouvoir
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    Commentaires


    Gillioen Alexandre · LegaVox · 17 décembre 2019

    Gillioen Alexandre · LegaVox · 17 décembre 2019

    gillioen-avocat.com

    Le retrait du titre de séjour est une procédure administrative. Cela est différent du refus de renouvellement d'un titre de séjour ou du simple refus de titre de séjour. Car l'octroi d'un titre de séjour est ce que l'on appelle une décision créatrice de droit. En effet, elle crée des droits pour l'étranger comme celui de travailler par exemple. Ce titre de séjour a toujours une durée de validité qui précise quand il expire. […]

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    Me Alexandre Gillioen · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2019

    Le retrait du titre de séjour est une procédure administrative. Cela est différent du refus de renouvellement d'un titre de séjour ou du simple refus de titre de séjour. Car l'octroi d'un titre de séjour est ce que l'on appelle une décision créatrice de droit. En effet, elle crée des droits pour l'étranger comme celui de travailler par exemple. Ce titre de séjour a toujours une durée de validité qui précise quand il expire. […]

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    www.heaume-avocat.com · 7 juin 2021

    Ils doivent avoir déposé leur demande de titre de séjour par le 1e juillet 2021 au plus tard. La délivrance d'un titre de séjour « Accord de retrait » Un titre de séjour spécifique portant la mention « Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne » a été établi pour les ressortissants britanniques qui se sont installés en France avant le 1e janvier 2021. […] Son titre de séjour lui sera envoyé par voie postale. La demande de ce titre de séjour est gratuite. b) La durée du titre en fonction de la durée d'installation en France

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    www.hervetavocats.fr · 26 janvier 2022

    […] Peut-on perdre son titre de séjour en France en 2022? Le retrait obligatoire Il existe des situations de retrait obligatoire du titre de séjour (l'administration est dans l'obligation de procéder au retrait du titre de séjour). […] Le retrait facultatif Il existe également des situations où l'administration dispose de la possibilité de procéder au retrait d'un titre de séjour sans que ce retrait soit obligatoire (il s'agit donc d'une faculté). […]

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    www.doradoavocat.com

    Ce décret vient ainsi préciser les conditions de délivrance des titres de séjour aux ressortissants britanniques qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, résidaient régulièrement en France et continuent à y résider. […] du 6 févier, il conserve durant cette période « son droit de séjour, y compris au titre du droit d'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les droits sociaux qui en résultent et dont il bénéficie à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne » ;

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    www.maitre-bodin-avocat.com

    Ce décret vient ainsi préciser les conditions de délivrance des titres de séjour aux ressortissants britanniques qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, résidaient régulièrement en France et continuent à y résider. […] du 6 févier, il conserve durant cette période « son droit de séjour, y compris au titre du droit d'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les droits sociaux qui en résultent et dont il bénéficie à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne » ;

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    Lois et règlements


    Article L313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
    Version du 9 mars 2016 au 1 mai 2021

    Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après

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    Article L431-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
    Version du 1 mars 2005 au 1 mai 2021

    Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1.

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    Article L431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
    Version du 1 mars 2019 au 1 mai 2021

    En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.

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    Article L411-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
    Version depuis le 1 mai 2021 · En vigueur aujourd'hui

    A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre. En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire.

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    Article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
    Version du 19 juin 2020 au 1 mai 2021

    I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si

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    Article L611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
    Version depuis le 1 mai 2021 · En vigueur aujourd'hui

    L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant

     Lire la suite…

    Article L311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
    Version du 12 septembre 2018 au 1 mai 2021

    et L. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ; 5° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de

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    Article R311-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
    Version du 1 mars 2019 au 1 mai 2021

    français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

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    Article L311-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
    Version du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021

    A.-A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros. Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l'article L. 314-11. Le premier alinéa du présent A n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement

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