Décisions


Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.544, Publié au bulletin
Cassation

Le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d'usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l'ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite

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  • Maintien au profit d'anciens salariés retraités·
  • Avantage de retraite·
  • Retraite·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Gratuité·
  • Avantage·
  • Accord·
  • Péage

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 10 juin 1960, Publié au bulletin
Rejet

° l'article 3 de la loi du 22 juillet 1922, relative aux retraites des agents des chemins de fer d'interet local et des tramways, dispose que l'affiliation au regime des retraites est obligatoire apres un an de service continu dans un emploi du cadre permanent. […]

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  • Défaut d'affiliation a une caisse de retraites·
  • Affiliation a une caisse de retraites·
  • Retraite·
  • Chemins de fer secondaires·
  • ° responsabilité civile·
  • ° contrat de travail·
  • Conditions·
  • Réparation·
  • Affiliation·
  • Régime de retraite

Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2010, 09-71.133, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le personnel de la SNCF bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu'il appartienne aux tribunaux de l'ordre judiciaire de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial dont le principe est posé par l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale L'attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants au titulaire d'une pension de retraite au titre du régime spécial des personnels de la SNCF est régie exclusivement par l'article 15 du règlement de retraites de la SNCF

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  • Régime de retraites·
  • Régime dérogatoire aux règles du régime général·
  • Majoration pour avoir élevé des enfants·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Application exclusive·
  • Application·
  • Conditions·
  • Majoration·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale

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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 23 mai 1962, Publié au bulletin
Rejet

Est legalement justifiee la decision qui, ayant constate qu'une personne beneficie au titre du regime special des retraites des agents des collectivites locales d'une pension d'un montant superieur a l'allocation aux vieux travailleurs salaries, declare qu'elle est sans droit a cumuler cet avantage avec la pension des retraites ouvrieres et paysannes qui lui avait ete precedemment attribuee mais qu'elle peut seulement pretendre au payement de la rente forfaitaire prevue dans cette hypothese par l'article 115, alinea 2, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (art 350, alinea 1, du code de la securi te sociale) et revalorisee par des dispositions subsequentes.

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  • Cumul avec une pension des retraites ouvrieres et paysannes·
  • Régime de retraites·
  • Sécurité sociale régimes spéciaux·
  • Agent des collectivités locales·
  • Collectivité locale·
  • Vieux·
  • Travailleur salarié·
  • Assurance vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Doyen

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-25.646, Publié au bulletin
Rejet

L'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 dispose en ses alinéas 4 et 5 que le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application et que tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications.

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  • Institutions de retraites complémentaires·
  • Convention nationale du 9 décembre 1993·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Article 34, alinéas 4 et 5·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Mesures disciplinaires·
  • Applications diverses·
  • Formalités préalables

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1978, 76-15.141, Publié au bulletin
Rejet

La modification statutaire apportée au régime des retraites des agents de la SNCF par la décision ministérielle du 20 juillet 1949, selon laquelle les pensions versées aux veuves remariées d'agents de la SNCF ont cessé, à compter du 1 er janvier 1949, de bénéficier des revalorisations accordées périodiquement aux autres pensionnés, s'applique aux veuves dont le droit à pension a pris naissance antérieurement à cette décision réglementaire.

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  • Statut des retraites·
  • Application aux pensions attribuées avant cette date·
  • Suppression à compter du 1er janvier 1949·
  • Modification par décision ministérielle·
  • Sécurité sociale régimes spéciaux·
  • Pension de réversion·
  • Revalorisation·
  • Veuve remariée·
  • Vieillesse·
  • Transport

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1973, 71-13.144, Publié au bulletin
Rejet

En vertu de l'accord collectif etendu en date du 13 novembre 1959 concernant le regime des retraites complementaires des ouvriers du batiment, les entrepreneurs exercant une activite d'entreprise de batiment visee a la nomenclature de l'insee sous le numero 330 doivent obligatoirement adherer a la caisse nationale de retraites instituee par ce texte. […]

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  • Caisse nationale de retraites des ouvriers du batiment·
  • Affiliation a une caisse de retraites complementaires·
  • Caisse nationale de retraite des ouvriers du batiment·
  • Affiliation a une caisse de retraite·
  • Caisse de retraite complementaire·
  • Retraite complementaire·
  • Retraite·
  • Société immobilière et de construction·
  • Accord collectif du 13 novembre 1959·
  • Institutions de prevoyance

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 95-41.413, Publié au bulletin
Rejet

Un conseil de prud'hommes tenu de respecter à la fois le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la règle posée par l'article 2-2 de l'accord Cogema relatif aux retraites, secteur métallurgie, selon lequel l'indemnité de départ en retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, a exactement fixé la somme revenant au salarié en la calculant par tranches d'ancienneté.

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  • Accord d'entreprise relatif aux retraites·
  • Accord cogema relatif aux retraites·
  • Indemnité de départ à la retraite·
  • Retraite·
  • Compagnie générale des matières nucléaires·
  • Accords et conventions divers·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Conventions collectives·
  • Salarié à temps partiel·
  • Travail à temps partiel

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 5 octobre 1960, Publié au bulletin
Rejet

Un employe de banque, mis a la retraite avec le benefice de la retraite servie par une caisse de retraites conformement au reglement des caisses de retraites des banques, annexe a la convention collecctive nationale du personnel des banques du 12 janvier 1947, ne saurait demander a sa banque le versement de la retraite a laquelle il aurait eu droit suivant le regime particulier applique par ladite banque a son personnel anterieurement a la conclusion de la convention collective, des lors qu'il percoit une retraite conforme au reglement de 1947 et non inferieure a celle que lui aurait procuree le regime anterieur.

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  • Caisse de retraites·
  • Retraite·
  • Convention collective·
  • Profession bancaire·
  • Banque·
  • Régime de retraite·
  • Règlement·
  • Personnel·
  • Convention collective nationale·
  • Employeur

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 12 juin 1963, Publié au bulletin
Rejet

Er une retraite instituee par une entreprise n'est pas benevole mais est un element du contrat de travail et un des facteurs determinant les employes a devenir salaries de cette entreprise si le reglement en a ete porte a leur connaissance au moment de leur entree en service. eme les accords collectifs de retraites des banques posterieurs a 1946 n'ont pas rendu caducs les regimes de retraites instaures anterieurement par les banques dans la mesure ou ceux-ci contenaient des dispositions reglant a l'avance le cas ou un regime de retraites legal viendrait a etre institue et prevoyant les modalites du cumul des avantages anterieurs avec la retraite nouvelle.

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  • Régime de retraite instaure par une entreprise·
  • Cumul avec un régime de retraites anterieur·
  • Règlement de retraites de 1947·
  • Retraite·
  • Caractère obligatoire·
  • Convention collective·
  • Er contrat de travail·
  • Conditions·
  • Eme banque
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Commentaires


RetraitesAccès limité
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Maître Brice Assayag · LegaVox · 22 mai 2013

Maître Brice Assayag · LegaVox · 22 mai 2013

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www.vie-publique.fr

Le Conseil d'orientation des retraites (COR) a consacré son 9e rapport, publié le 27 septembre 2011, à la situation des polypensionnés (retraités percevant des pensions de retraite issues de différents régimes de base). […] Les "polypensionnés" sont à distinguer des "polyaffiliés", qui sont des assurés cotisant au cours de leur carrière à plusieurs régimes de base, mais qui ne percevront pas tous plusieurs pensions de retraite (en cas de durée d'affiliation insuffisante, etc.).

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Retraites anticipéesAccès limité
www.weka.fr · 9 février 2015

www.vie-publique.fr

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré le droit pour toute personne d'obtenir une information sur sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. […] La création du groupement d'intérêt public « GIP Info Retraite », un outil de coordination associant l'ensemble des organismes gestionnaires de régimes de retraite et les services de l'Etat chargés du service des pensions des fonctionnaires, a permis la mise en oeuvre effective de ce droit à l'information. […]

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www.vie-publique.fr

[…] suivre l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retrait […] Nouvelle fenêtre">Conseil d'orientation des retraites (COR) Mots clés : Retraites

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Lois et règlements


Article L12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Version depuis le 1 septembre 2023 · En vigueur aujourd'hui

Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une …

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Article L15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Version depuis le 1 janvier 2004 · En vigueur aujourd'hui

I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière

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Article L25 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Version depuis le 1 septembre 2023 · En vigueur aujourd'hui

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé d'au moins un an pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale

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Article 76 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).
Version du 1 janvier 2023 au 1 septembre 2024 · En vigueur aujourd'hui

I.-Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

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Article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 5 juillet 2019 · En vigueur aujourd'hui

Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ; - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois

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Article 28 de la LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)
Version depuis le 23 décembre 2011 · En vigueur aujourd'hui

II. ― Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et

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Article 50 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Version depuis le 11 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cette affiliation doit être intervenue au plus tard le 1er janvier 2015

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Article 19 de la LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (1)
Version depuis le 23 décembre 2015 · En vigueur aujourd'hui

-Code du travail Art. L1242-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L84 A modifié les dispositions suivantes : -Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L86

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Article 8 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Version depuis le 1 septembre 2023 · En vigueur aujourd'hui

Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis : a) La totalité des périodes, quelle qu'en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en

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