Reversion
Décisions
Selon l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande; toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, elle peut être fixée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré.
Cette ressource personnelle n'est pas exclue des prévisions de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination des ressources personnelles sur les trois mois précédant la date d'effet de la pension de réversion.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
Il résulte de l'article 280-2 du code civil que, lorsqu'une pension de réversion est versée du chef du débiteur décédé d'une prestation compensatoire servie sous la forme d'une rente mensuelle, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué à la rente. Viole ce texte une cour d'appel qui retient que la pension de réversion versée à la créancière de la prestation compensatoire doit être déduite du montant de la prestation compensatoire, après retranchement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
La protection du mariage constituant une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés et l'option entre mariage et pacte civil de solidarité procédant du libre choix des intéressés, est justifié par un critère objectif le refus du versement d'une pension de réversion opposée par une caisse de sécurité sociale au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité dès lors que l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale réserve cet avantage au conjoint survivant, ce qui suppose une union par mariage
En application de l'article L. 135-2, 3°, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application de l'article L. 353-5 du même code, est financée, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse, qui est lui-même, en application de l'article L. 223-1, 5°, du même code, en sa rédaction antérieure à cette même loi, remboursé par la Caisse nationale des allocations familiales. […]
Il résulte de la combinaison des articles 201 du code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul, mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers. Dans un tel cas, conformément au troisième, la pension de réversion à laquelle l'assuré est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée entre les conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage.
L'article R. 353-1, 3°, du code de la sécurité sociale prévoyant que les ressources prises en compte pour l'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui écarte des bases de calcul de la pension de réversion sollicitée par une veuve les loyers qu'elle retire d'un immeuble, après avoir constaté qu'elle avait acquis cet immeuble en raison du décès de son époux
Il résulte des articles R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par l'article R. 173-4-1 et l'adresser à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus.
Viole l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d'appel qui, pour débouter le conjoint survivant d'une victime d'une contamination par l'amiante de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice économique, formée contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), retient qu'elle ne fournit pas d'indication sur une pension de réversion susceptible de lui être servie, alors que, l'indemnisation par ce fonds ne présentant pas un caractère subsidiaire, cette victime n'était pas tenue de présenter, préalablement, une demande de versement de la pension de réversion à laquelle elle pouvait, le cas échéant, prétendre
pendant 7 jours
Commentaires
Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les pensions de réversion. […]
Lire la suite…Mme Evelyne Didier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les montants et les règles d'attribution des pensions de réversion des veufs et veuves de salariés. […]
Lire la suite…Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les pensions de réversion. […]
Lire la suite…Jusqu'au 30 juin 2006, sont exclus des ressources les avantages de réversion des régimes de base et ceux des régimes complémentaires légalement obligatoires. […]
Lire la suite…Charles Ginésy attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur deux problèmes concernant la pension de réversion. […]
Lire la suite…René-Paul Savary interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé au sujet des difficultés auxquelles sont confrontées de plus en plus de personnes veuves de bonne foi, qui se voient réclamer, bien des années plus tard, un trop-perçu au titre de la pension de réversion, au motif que les ressources déclarées dans le questionnaire initial étaient sous-estimées. […] À cet égard, un réexamen du formulaire de demande de réversion est notamment en cours par les caisses nationales d'assurance vieillesse, afin d'en renforcer la compréhension par les assurés. […]
Lire la suite…François Marc attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation de veuves qui se voient réclamer un trop-perçu au titre de la pension de réversion au motif que les ressources déclarées dans le questionnaire initial étaient sous-estimées. […] À cet égard, un réexamen du formulaire de demande de réversion est notamment en cours par les caisses nationales d'assurance vieillesse, afin d'en renforcer la compréhension par les assurés. […]
Lire la suite…André Fosset demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de lui préciser les perspectives d'amélioration du montant des pensions de réversion qu'il avait annoncée " sensible à la situation des personnes veuves " (J.O. […]
Lire la suite…Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des personnes veuves et lui demande s'il entend examiner les possibilités d'amélioration des pensions de réversion. […] Aussi il apparaît nécessaire, tout en maintenant les dispositions sociales actuelles et spécifiques aux seuls parents veufs, de définir une politique d'amélioration de leur situation, fondée sur les actions générales d'insertion ou de réinsertion professionnelle et de retour à la croissance de l'emploi, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. […]
Article L353-3 du Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Article L43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites
- Titre VI : Pensions des ayants cause
- Chapitre Ier : Fonctionnaires civils
a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Article L732-41 du Code rural et de la pêche maritime
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- Code rural et de la pêche maritime
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
- Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses droits propres ceux qui ont été acquis par le défunt.
Article D353-1 du Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. […]
Article L39 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites
- Titre VI : Pensions des ayants cause
- Chapitre Ier : Fonctionnaires civils
Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : […]
Article R353-4 du Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées
Article R353-1 du Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
Article R353-1-1 du Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
Article L353-5 du Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 161-1 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
- Demande de pension de réversion
- Droit à la pension de réversion
- Refus de pension de réversion
- Demande de majoration de la rente de conjoint survivant
- Droit à la revalorisation de la pension
- Mise à la retraite
- Droit à la liquidation de la pension
- Droit à la révision de la pension
- Perte de droits à la retraite
- Liquidation de la pension
- Demande de pension d'invalidité
- Rétroactivité pension alimentaire
- Dévolution successorale
- Droit des successions
- Restitution
- Conjoint survivant
- Demande de rectification des points de retraite complémentaire
- Droit à une pension d'invalidité
- Demande de régularisation des cotisations de retraite
- Droit à la succession
Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par la FAVEC au sujet de la pluralité de réversion. […]
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