Décisions


Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 14-82.832, Publié au bulletin
Rejet

En cas de poursuite pour usage de stupéfiants, la thérapie suivie par le prévenu auprès d'un psychiatre n'équivaut pas au traitement assuré lors de l'admission dans un dispensaire ou un établissement de santé prévu par l'article L. 3414-1 du code de la santé publique

 Lire la suite…
  • 3414-1 du code de la santé publique·
  • 1 du code de la santé publique·
  • Thérapie suivie par un psychiatre·
  • Usage illicite de stupéfiants·
  • Infractions à la législation·
  • Substances veneneuses·
  • Equivalence·
  • Stupéfiants·
  • Dispensaire·
  • Etablissements de santé

Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, du 19 novembre 1996, 96286, inédit au recueil Lebon
Annulation

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que, pour obtenir l'agrément prévue à l'article L. 51-2 du code de la santé publique, les demandeurs doivent justifier de la possession de véhicules préalablement autorisés au sens des dispositions de l'article L. 51-6 du code précité.

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Santé publique

Conseil d'Etat, du 25 mai 1966, 59341, publié au recueil Lebon
Annulation

Les articles L. 26 à L. 28 du Code de la Santé publique ne confèrent pas à l'administration le pouvoir d'imposer aux propriétaires d'immeubles insalubres des travaux ou des transformations affectant le gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble.

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire

Sécurisez votre environnement d’affaires avec Doctrine

Explorez l'historique et l'écosystème d'une entreprise depuis une seule et même page. Placez-la sous surveillance pour savoir dès que quelque chose bouge.

Découvrir un exemple
Exemple de cartographie d'enterprise

Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 février 1990, 89LY00972, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 26 et L. 28 du code de la santé publique que la saisine du préfet, prévue à l'article L. 26, par un rapport motivé du directeur départemental de la santé, aujourd'hui directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance entache de nullité la décision prise par ledit préfet en application de l'article L. 28.

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Santé publique·
  • Formalité substantielle·
  • Salubrite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avis du conseil·
  • Interdiction·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Logement insalubre

Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-23.509, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] en s'adonnant à la consommation de cette marque de whisky, ils ne pouvaient qu'appartenir à une élite restreinte, de sorte que la consommation de cet alcool se trouvait magnifiée, dans une démarche incitative contraire aux dispositions du code de la santé publique, et constituant un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser.

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Publicité illicite en faveur de boissons alcooliques·
  • Lutte contre l'alcoolisme·
  • Propagande ou publicité·
  • Alcoolisme·
  • Whisky·
  • Publicité·
  • Malt·
  • Consommation·
  • Alcool

Conseil d'Etat, Section, du 19 novembre 1965, 57643, publié au recueil Lebon
Rejet

Nomenclature. Pouvoirs du ministre de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique pouvait légalement, dans un arrêté pris pour l'application de l'article L. 372-1° du Code de la Santé publique, décider que certains prélèvements de sang, relevant en règle générale de l'exercice de la médecine, pouvaient être pratiqués sur prescription médicale par certains directeurs de laboratoires d'analyse médicale.

 Lire la suite…
  • Pouvoirs du ministre de la santé publique·
  • Rj1 santé publique·
  • Autres établissements a caractère sanitaire·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Nomenclature·
  • Professions

Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 février 1992, 109957 116149, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Pour l'application des dispositions de l'article L.510 du code de la santé publique qui, par dérogation aux dispositions de l'article L.505, permettent d'exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant aux personnes, non munies de diplômes, qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1 er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant, les périodes d'apprentissage et de scolarité ne peuvent être regardées comme des périodes d'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant.

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Détaillant·
  • Commission nationale·
  • Conseil d'etat·
  • Apprentissage·
  • Contentieux·
  • Activité professionnelle·
  • Décret·
  • Conseil·
  • Commissaire du gouvernement

Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2021, 20-14.611, Publié au bulletin
Annulation

Si la décision d'admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique peut satisfaire à l'exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

 Lire la suite…
  • Détermination santé publique·
  • Santé publique·
  • Lutte contre les maladies et les dépendances·
  • Lutte contre les maladies mentales·
  • Modalités de soins psychiatriques·
  • Procédure contradictoire·
  • Caractérisation·
  • Conditions·
  • Formalisme·
  • Nécessité

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 juin 1991, 105048, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble qui ne possède pas une hauteur suffisante et n'est pas convenablement aménagé pour l'habitation, constitue des combles au sens de l'article L.43 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Santé publique·
  • Interdiction d'un logement à l'habitation·
  • Locaux d'habitation -divers·
  • Salubrite·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Habitation·
  • Excès de pouvoir·
  • Conseil d'etat

Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-19.333, Publié au bulletin
Rejet

Si le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique doit, en principe, être supporté par l'assureur n'ayant pas présenté d'offre d'indemnisation, il incombe à l'établissement de santé dans le cas où celui-ci n'a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse

 Lire la suite…
  • Établissement de santé n'ayant pas mis en cause l'assureur·
  • 1142-1, i, alinéa 1, du code de la santé publique·
  • Protection des personnes en matière de santé·
  • Portée santé publique·
  • Santé publique·
  • Réparation des conséquences des risques sanitaires·
  • Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Indemnisation des victimes
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires


www.vie-publique.fr

Établissement public administratif sous tutelle du ministre chargé de la Santé, l'Agence nationale de santé publique (ANSP) a été créée par l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 et le décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 et fait partie de la loi de modernisation du système de santé (loi n°2016-41 du 26 janvier 2016). […]

 Lire la suite…

Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 10 juillet 2019

www.weka.fr · 2 mai 2012

www.nomosparis.com · 16 janvier 2013

La confirmation sans ambiguïté, par la Cour de Cassation, de l'application des dispositions du Code de la santé publique aux marques, introduit une nouvelle donnée en matière de recherche d'antériorités. […] La société Jas Hennessy & Co soutenait également l'absence d'interdiction totale de publicité résultant des dispositions du Code de la santé publique de telle sorte que la société Diptyque n'était nullement privée de son droit de poursuivre la publicité de ses produits. […]

 Lire la suite…

… Par laurence Warin, Docteure En Droit Public, Institut Droit Et Santé, Université Paris Cité … · Dalloz · 3 janvier 2023

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Mélanie Huet Avocat

Public - Santé 02/05/2016 Le décret relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique est paru au Journal officiel du 29 avril 2016. […] L'agence nationale de santé publique (ANSP) a été créée par l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril dernier et a pour objectif de mieux connaître, expliquer, préserver, protéger et promouvoir l'état de santé des populations. […] — l'exercice d'une fonction d'expertise et d'appui en matière de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ; — l'établissement de programmes de formation à l'éducation pour la santé. […] données détenues par l'agence régionale de santé

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Lois et règlements


Article L6111-1 du Code de la santé publique
Version depuis le 28 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé.

 Lire la suite…

Article L3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Version du 7 octobre 1953 au 8 janvier 1986

Les dispositions des articles L. 1er et 2 ne font pas obstacle au droit du maire [*autorité compétente*] de prendre, après avis du conseil municipal, tous arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu'il jugera utiles dans sa commune, en vue d'assurer la protection de la santé publique, sans préjudice des droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 [*article L. 131-13 du Code des Communes*]. Ces arrêtés sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.

 Lire la suite…

Article L1411-4 du Code de la santé publique
Version depuis le 23 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions : 1° De contribuer à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; 2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ; 3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique ; 4

 Lire la suite…

Article L6322-1 du Code de la santé publique
Version depuis le 11 mars 2023 · En vigueur aujourd'hui

soit, en faveur de l'établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d'inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

 Lire la suite…

Article L5123-2 du Code de la santé publique
Version depuis le 25 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé

 Lire la suite…

Article L2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Version du 8 janvier 1986 au 22 juin 2000

Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.

 Lire la suite…

Article L3113-1 du Code de la santé publique
Version depuis le 20 novembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

I.-Les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés signalent : 1° A l'agence régionale de santé les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale ; 2° A l'Agence nationale de santé publique les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population. II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités de transmission des seules données à caractère personnel

 Lire la suite…

Article L1311-1 du Code de la santé publique
Version depuis le 28 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :

 Lire la suite…

Article L1413-4 du Code de la santé publique
Version depuis le 22 avril 2022 · En vigueur aujourd'hui

accessoires répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Elle peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.

 Lire la suite…