Sépulture
Décisions
Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui rejette la demande de suppression de l'inscription d'un patronyme sur la stèle d'une sépulture sans constater que le nombre de places disponibles dans le caveau familial permettrait l'inhumation des porteurs de ce patronyme, lesquels en ce cas ne pourraient exiger cette inscription avant le décès de l'un d'eux
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- Droit à sépulture·
- Sepulture·
- Sépulture·
- Ajout d'un patronyme sur la stèle funéraire·
- Détermination·
- Conditions·
- Exercice·
- Parcelle·
- Lot
L'existence d'une sépulture située dans une propriété n'a pas pour effet de rendre inaliénable et incessible cette propriété dont la vente amiable ou judiciaire est possible sous réserve, dans ce dernier cas, qu'il en soit fait mention dans le cahier des charges et qu'un accès soit réservé à la famille
Lire la suite…- Immeuble comportant une sépulture·
- Inaliénabilité ou incessibilité vente·
- Inaliénabilité ou incessibilité·
- Vente amiable ou judiciaire·
- Saisie immobilière·
- Portée propriété·
- Détermination·
- Adjudication·
- Biens saisis·
- Possibilité
Selon les dispositions de l'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. […]
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- Concession·
- Épouse·
- Collectivités territoriales·
- Volonté·
- Avoué·
- Concessionnaire·
- Père·
- Mère·
- Allocation
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Découvrir un exempleLe bénéfice d'une sépulture stable constitue pour le défunt un intérêt posthume dont la mise en oeuvre peut être différée. Le parent divorcé qui a assuré seul l'inhumation de son enfant en terrain commun peut bénéficier d'un délai pour acquérir une concession et faire procéder à l'inhumation définitive. Si à l'expiration de ce délai, l'enfant repose toujours en terrain commun, l'autre parent aura la possibilité de faire transférer sa dépouille dans le caveau appartenant à sa famille
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- Inhumation·
- Concession·
- Cimetière·
- Enfant·
- Famille·
- Mère·
- Transfert·
- Délai·
- Décès
L'inhumation dans la sépulture familiale, d'une personne étrangère à la famille, est soumise à l'autorisation du fondateur de la sépulture, ou de ses ayants-droit, et la rétractation unilatérale, par la veuve du fondateur, de l'autorisation donnée précédemment au nom de tous les ayants-droit, ne peut avoir aucun effet.
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- Inhumation de personnes étrangères à la famille·
- Incessibilité·
- Concession·
- Fondateur·
- Autorisation·
- Acte notarie·
- Volonté·
- Veuve·
- Cimetière
En cas de désaccord des membres de la famille du défunt quant aux modalités (incinération ou inhumation) et lieu de sépulture (pays d'origine ou d'élection) de ce dernier, il convient de faire prévaloir l'intérêt des enfants mineurs du défunt, qui auront nécessairement besoin, dans les mois et années à venir, d'effectuer un travail de deuil au regard de la disparition de leur père, de sorte que la proximité de la sépulture est à cet égard un élément déterminant. […]
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- Funérailles·
- Modalités·
- Guadeloupe·
- Incinération·
- Cimetière·
- Enfant·
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- Tradition·
- Pays
Le respect dû à la personne humaine depuis le commencement de sa vie jusqu'au-delà de sa mort exige que la paix de la sépulture ne soit pas troublée sans nécessité absolue. En l'espèce, les parents et la fille du défunt ne démontrent pas que ses voeux n'auraient pas été suivis ni ne prouvent une impossibilité d'honorer sa mémoire
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- Nécessité absolue·
- Condition·
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- Cimetière·
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- Parents·
- Aide juridictionnelle·
- Concession·
- Demande reconventionnelle
Pour exprimer la volonté du défunt sur les modalités de sa sépulture, l'avis de sa concubine, de son frère et de son père, doit être préféré à celui de sa mère et de sa soeur qui ont porté plainte, pour attouchements sexuels sur cette dernière, contre le défunt et qui l'ont fait condamner.
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- Famille·
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- Mère·
- Incinération·
- Père·
- Tribunal d'instance·
- Épouse·
- Mari·
- Crémation
L'affectation familiale d'une sépulture s'oppose à ce qu'une personne étrangère à la famille du fondateur y soit inhumée, à défaut du consentement de tous les ayants droit de ce dernier.
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- Inhumation de personnes étrangères à la famille·
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- Consentement·
- Transfert
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 1978, 75-13.432, Publié au bulletin
Pour déterminer à quelle famille une concession funéraire a été transmise il appartient aux juges du fond de rechercher la volonté exprimée à cet égard par le fondateur de la sépulture.
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- Transmission à la famille·
- Volonté du fondateur·
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Commentaires
La violation de sépulture et l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre La violation de sépulture et l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Les atteintes à l'intimité des personnes : la violation de sépulture et l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre Le respect dû aux morts a motivé le législateur français à incriminer la profanation de sépulture et celle du cadavre. […] L'appareil législatif étant sévère, sanctionne en gradation ces atteintes graves à l'intimité du de cujus.
Lire la suite…L'article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour une commune, lorsque l'étendue du cimetière le permet, d'affecter une partie de celui-ci à l'octroi de concessions aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture.
Lire la suite…Droit à sépulture aux personnes natives de la commune : dépôt au Sénat […]
Lire la suite…« Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Lire la suite…Or, la sculpture n'a pas été conçue à fin d'être incorporée à la sépulture car : la sculpture a été créée antérieurement au décès de la défunte l'épitaphe et le nom de Brancusi sur l'œuvre ne sont pas de la main du sculpteur la facture de la stèle ne porte pas mention de l'adjonction d'un groupe sculpté 3. En outre, il n'est pas démontré que le descellement de la sculpture porterait atteinte à l'intégrité du monument funéraire.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 2 de l'Arrêté du 23 juin 2011 relatif au regroupement de sépultures civiles françaises en Algérie
Les familles pouvant justifier par tout moyen de la sépulture de parents dans les cimetières mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté disposent jusqu'au 31 janvier 2012 pour faire savoir au consul général territorialement compétent si elles souhaitent effectuer le transfert en France, à leurs frais, des restes mortels de leurs défunts.
Lire la suite…Article 1 de l'Arrêté du 23 juin 2011 relatif au regroupement de sépultures civiles françaises en Algérie
Sur le fondement des propositions formulées par l'ambassadeur de France en Algérie et de l'arrêté du ministère de l'intérieur et des collectivités locales algérien du 29 juin 2009 susvisé, un regroupement, en tombes collectives ou ossuaires, selon le cas, de sépultures civiles françaises en Algérie est engagé selon le tableau annexé au présent arrêté.
Lire la suite…Article 2 de l'Arrêté du 11 septembre 2014 portant fixation du taux de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien des sépultures militaires perpétuelles
L'arrêté du 29 février 1980relatif au taux de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien des sépultures militaires perpétuelles est abrogé.
Lire la suite…Article L2223-3 du Code général des collectivités territoriales
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral.
Lire la suite…Article 360 du Code pénal (ancien)Abrogé
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an [*sanction, durée*] et de 500 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.
Lire la suite…Article L2223-12 du Code général des collectivités territoriales
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
Lire la suite…Article 28 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Lire la suite…Article R2223-5 du Code général des collectivités territoriales
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.
Lire la suite…Article L2213-10 du Code général des collectivités territoriales
Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.
Lire la suite…Article L2223-13 du Code général des collectivités territoriales
Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
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La violation de sépulture et l'atteinte à l'intégrité d'un cadavr violation de sépulture : atteinte cadavre Les atteintes à l'intimité des personnes : la violation de sépulture et l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre Le respect dû aux morts a motivé le législateur français à incriminer la profanation de sépulture et celle du cadavre. […] L'appareil législatif étant sévère, sanctionne en gradation ces atteintes graves à l'intimité du de cujus.
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