Décisions
Doit être revalorisée dans la même proportion que l'augmentation du SMIC l'indemnité journalière perçue par un salarié rémunéré au SMIC majoré d'une prime d'ancienneté, cette augmentation constituant la majoration générale réglementaire des salaires qui ne lui sont pas supérieurs, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêté interministériel spécial la constate.
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- Augmentation du smic·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Augmentation des salaires·
- Indemnité journalière·
- Contrat de travail·
- Prime d'ancienneté·
- Éléments·
- Révision·
- Pierre
Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret.
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- Abrogation par l'article 9 du décret n° 2008·
- 244 du 7 mars 2008·
- Salaire minimum·
- Droit maritime·
- Détermination·
- Heures supplémentaires·
- Marin·
- Code du travail·
- Contrat d'engagement
Selon les dispositions combinées des articles L. 117-10 et D. 117-1 du Code du travail, le salaire minimum de l'apprenti est égal à un pourcentage, variant selon le nombre de semestres de l'apprentissage, du salaire minimum de croissance. Dès lors, la nouvelle fixation du Smic au cours d'un semestre s'applique au salaire mensuel pour la période restant à courir
Lire la suite…- Application de la variation semestrielle du smic·
- Variation semestrielle du smic·
- Pourcentage du smic·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, formation·
- Salaire minimum de l'apprenti·
- Domaine d'application·
- Salaire des apprentis·
- Salaire minimum·
- Apprentissage
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Découvrir un exempleNe viole pas les dispositions de l'article L. 212-1 ancien du code du travail fixant la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine ni celles de l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la cour d'appel qui, pour apprécier si le montant des ressources perçues de décembre 2003 à décembre 2004 par un locataire âgé de plus de 70 ans est inférieur à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC), se réfère au montant du SMIC mensuel brut calculé sur la base de 169 heures de travail, alors en vigueur, et non à celui du SMIC mensuel brut calculé sur la base de 151,67 heures de travail
Lire la suite…- Montant annuel du smic brut·
- Limitations édictées par l'article 15 iii·
- Preneur âgé de plus de soixante-dix ans·
- Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989·
- Preneur âgé de plus de soixante·
- Montant des ressources minimum·
- Bail d'habitation·
- Congé pour vendre·
- Base de calcul·
- Détermination
Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC.
Lire la suite…- Rémunération au moins égale au smic·
- Bénéfice des avantages de la législation sociale·
- Succursale de maison d'alimentation de détail·
- Institutions représentatives des gérants·
- Indemnisation des heures de délégation·
- Statuts professionnels particuliers·
- Conventions et accords collectifs·
- Statut collectif du travail·
- Accords particuliers·
- Accords collectifs
Lorsque le montant de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective a été fixé par référence au SMIC en vertu d'un usage de la profession, le fait qu'un employeur n'ait pas respecté l'évolution du SMIC pour le paiement de cette prime ne saurait autoriser l'URSSAF à lui notifier un redressement de cotisations assises sur le montant de la différence qui n'a pas fait l'objet d'un versement effectif au salarié .
Lire la suite…- Montant fixé par référence au smic·
- Usage se référant au smic·
- Montant non fixé par la convention collective·
- Absence de fixation du montant de la prime·
- Prime prévue par la convention collective·
- Contrat de travail, exécution·
- Conventions collectives·
- Usage de la profession·
- Usages de l'entreprise·
- Convention collective
Les gérants, succursalistes de maisons d'alimentation ont droit à une rémunération au moins égale au SMIC, ladite rémunération devant être déterminée et payée au moins une fois par mois. […]
Lire la suite…- Rémunération mensuelle au moins égale au smic·
- Succursale de maison d'alimentation de détail·
- Gérant non-salarié·
- Compte de gestion·
- Rémunération·
- Conditions·
- Gérant non·
- Apurement·
- Nécessité·
- Déficit
Si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non-salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L 782-3 du Code du travail ces conventions sont régies par les dispositions du Titre III du Livre I du même code, ce qui implique que la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. […]
Lire la suite…- Rémunération mensuelle au moins égale au smic·
- Succursale de maison d'alimentation de détail·
- Gérant non-salarié·
- Compte de gestion·
- Rémunération·
- Conditions·
- Gérant non·
- Apurement·
- Nécessité·
- Succursale
Le gérant non salarié d'une succursale de magasin d'alimentation ne peut être privé, quel que soit le déficit, du montant du SMIC sauf faute lourde. En conséquence n'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui après avoir relevé qu'un déficit important s'était constitué en quelques mois a déduit de ces seules constatations que ce déficit ne pouvait résulter que d'une faute lourde du gérant, sans préciser les éléments constitutifs de la faute lourde.
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- Succursale de maison d'alimentation de détail·
- Gérant non salarié·
- Compte de gestion·
- Rémunération·
- Conditions·
- Apurement·
- Nécessité·
- Faute lourde·
- Déficit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1980, 79-40.128, Publié au bulletin
La convention collective régionale de la métallurgie de la Loire prévoit une prime "de panier" d'un montant égal à une fois et demi le salaire effectif garanti du manoeuvre M1. Cette prime destinée à faire face aux frais d'un repas qui varie selon le coût de la vie doit en conséquence être calculée d'après le salaire horaire devant être au moins réellement perçu que celui-ci soit supérieur ou au moins égal au SMIC sans qu'une coïncidence provisoire à l'origine entre ce dernier et le salaire effectif minimum puisse permettre d'en déduire une indexation prohibée sur le SMIC qui ne figure pas dans la convention collective.
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- Référence au salaire effectif garanti de manoeuvre m. 1·
- Référence au salaire effectif garanti de manoeuvre m·
- Conventions collectives·
- Département de la loire·
- Contrat de travail·
- Prime de panier·
- Métallurgie·
- Manoeuvre·
- Salaire minimum
Commentaires
Lois et règlements
Article 2 Accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
Dès lors qu'au moins un salaire minima de la convention collective de branche banque se situerait en dessous du montant du Smic majoré de 5 % à la suite de sa revalorisation, les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de cette revalorisation, afin de revaloriser les montants des salaires minima afin qu'ils restent strictement supérieurs au montant du Smic majoré de 5 %.
Lire la suite…Avis d'interprétation n° 12 du 7 juin 2022 relatif à la rémunération minimale annuelle conventionnelle et au Smic
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles a été sollicitée pour interprétation sur l'articulation entre l'augmentation du Smic et le revenu minimum annuel conventionnel (RMA).
Lire la suite…Article 1er Avis d'interprétation n° 12 du 7 juin 2022 relatif à la rémunération minimale annuelle conventionnelle et au Smic
Il n'existe pas de lien entre le Smic, qui est défini par la loi comme un revenu mensuel minimal, et le RMA, qui est le niveau de rémunération minimale annuelle conventionnelle devant avoir été perçu par le salarié pour une année de travail.
Lire la suite…Article 1er Avenant du 16 mars 2023 à l'accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
Le premier alinéa de l'article 1er de l' « accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant : « Les salaires minima visés à l'article 42.2 de la convention collective ne peuvent être inférieurs à la valeur du montant du Smic annuel au 1er janvier 2023, majorée de 5 %, soit 21 537 € bruts. » Le troisième alinéa de l'article 1er de l' « accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant : « Cette mise en conformité prend effet au 1er avril 2023, avec application rétroactive, le cas échéant, à cette date. »
Lire la suite…Accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
Le contexte actuel d'inflation a entraîné en France plusieurs réévaluations du montant du Smic annuel au cours de l'année 2022. Cette situation, dont il est difficile d'établir si elle est conjoncturelle ou structurelle a eu pour effet d'atteindre, voire dépasser les premiers niveaux de minima de la
Lire la suite…Avenant du 16 mars 2023 à l'accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
En application de l'article 2 de l'« accord de réévaluation des salaires minima de la branche banque inférieurs au Smic » signé le 21 juillet 2022, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
Lire la suite…Article 1er Accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
Les salaires minima visés à l'article 42.2 de la convention collective ne peuvent être inférieurs à la valeur du montant du Smic annuel au 1er janvier 2023, majorée de 5 %, soit 21 537 € bruts. Les entreprises qui relèvent de la convention collective de la banque disposent d'un délai de deux mois pour mettre en conformité les rémunérations des salariés éventuellement concernés. Cette mise en conformité prend effet au 1er avril 2023, avec application rétroactive, le cas échéant, à cette date.
Lire la suite…Arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
[…] personne Inférieur ou égal au SMIC € Supérieur au SMIC et inférieur
Lire la suite…Annexe III - Formation en alternance Accord du 16 octobre 1987
[…] 26 ans et plus 1re année 27 % du Smic 43 % du Smic 53 % du Smic
Lire la suite…Accord n° 2022-3 du 13 mai 2022 relatif aux effets de l'augmentation du Smic au 1er mai 2022
Entre novembre 2021 et mars 2022, l'indice de référence des prix à la consommation pour les ménages les plus modestes a progressé de 2,65 %, le niveau du Smic a augmenté de la même proportion, soit de 2,65 %, au 1er mai. Il s'établit ainsi à 1 645,58 euros brut par mois.
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