Société par actions simplifiée
Décisions
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
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- Société par actions simplifiée·
- Source exclusive·
- Détermination·
- Conditions·
- Direction·
- Cabinet·
- Conseil d'administration·
- Société par actions·
- Administrateur
Aux termes de l'article L. 227-3 du code de commerce, la décision de transformation d'une société en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés. Il en va de même en cas de fusion-absorption d'une société par une société par actions simplifiée.
Lire la suite…- Absorption par une société par actions simplifiée·
- Transformation en société par actions simplifiée·
- Fusion de sociétés·
- Adoption d'une autre forme·
- Fusion-absorption·
- Transformation·
- Détermination·
- Absorption·
- Conditions·
- Modalités
Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société
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- Société par actions simplifiée·
- Directeur général ou directeur général délégué·
- Pouvoir de représentation à l'égard des tiers·
- Engagements·
- Titulaires·
- Direction·
- Directeur général·
- Contrats·
- Tiers
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Découvrir un exempleSauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale
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- Obligations envers la société·
- Non-concurrence·
- Détermination·
- Concurrence·
- Associés·
- Appel d'offres·
- Communauté de communes·
- Concurrence déloyale·
- Environnement
Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit
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- Société par actions simplifiée·
- Garanties dont bénéficie le dirigeant de droit·
- Reconduction tacite de ses fonctions·
- Cessation par arrivée du terme·
- Cessation des fonctions·
- Direction·
- Exclusion·
- Révocation·
- Société par actions
Fait une exacte application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil la cour d'appel qui, ayant relevé que les statuts de la société par actions simplifiée ne précisaient pas la date à laquelle la valeur des titres de l'associé exclu devait être déterminée et constaté que le tiers estimateur avait fixé à une certaine somme la valeur des actions de l'associé à la date la plus proche de la cession future, retient cette somme
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- Société par actions simplifiée·
- Remboursement des droits sociaux·
- Date d'évaluation·
- Détermination·
- Exclusions·
- Associés·
- Valeur·
- Exclusion·
- Action
Ayant exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le directeur général d'une société par actions simplifiée pouvait être révoqué sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation du dirigeant à une telle condition
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- Absence de dispositions statutaires·
- Cessation des fonctions·
- Justes motifs·
- Conditions·
- Révocation·
- Direction·
- Nécessité·
- Directeur général·
- Holding
Ayant relevé que les statuts prévoyaient que la rémunération du président de la société par actions simplifiée devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, la cour d'appel en a exactement déduit que l'associé demandant le remboursement des rémunérations versées ne pouvait se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce
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- Société par actions simplifiée·
- Fixation par une décision collective des associés·
- Pouvoir conféré par les statuts·
- Fixation de la rémunération·
- Rémunération du président·
- Domaine d'application·
- Exclusion·
- Contrôle·
- Rémunération
Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son seul président.
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- Société par actions simplifiée·
- Société pluripersonnelle·
- Action en justice·
- Représentation à l'égard des tiers·
- Personne morale·
- Représentant·
- Exclusivité·
- Président·
- Pouvoirs
Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 21-15.382, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger
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- Actes extra-statutaires dérogeant aux statuts·
- Conditions fixées dans les statuts·
- Cessation des fonctions·
- Possibilité·
- Conditions·
- Révocation·
- Direction·
- Directeur général·
- Associé
Commentaires
Créée en 1994, la société par actions simplifiée est l'une des formes d'entreprise les plus récentes. Elle convient aux PME. La SAS intéresse pour sa grande souplesse. La rédaction des statuts est relativement libre. Les associés devront donc être particulièrement vigilants lors de la rédaction des statuts.
Lire la suite…SAS – La Société par actions simplifiée : définition et caractéristiques essentielles […]
Lire la suite…La Société par Actions Simplifiée (SAS) est un statut juridique plébiscité par les créateurs d'entreprise. En 2015, la SAS représentait 15 % des constitutions de sociétés contre seulement 4 % en 2009. La souplesse statutaire et le régime social du président sont les deux raisons principales de sa popularité grandissante.
Lire la suite…A la différence de la société anonyme, la société par actions simplifiée ne peut pas procéder à une offre au public de titres financiers ni à l'admission de ses actions sur un marché réglementé. Elle se caractérise en revanche par une grande liberté statutaire et offre aux associés une souplesse de fonctionnement importante. Elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (la loi ne prévoit pas de nombre d'associés minimum comme c'est le cas pour la société anonyme). […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L227-3 du Code de commerce
La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.
Lire la suite…Article L227-1 du Code de commerce
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second
Lire la suite…Article 1655 quinquies du Code général des impôts
Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.
Lire la suite…Article L227-2 du Code de commerce
La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres mentionnées :
Lire la suite…Article L227-7 du Code de commerce
Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Lire la suite…Article L227-2 du Code de commerce
La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I, au I bis, et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce dernier cas, les titres faisant l'objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du présent code.
Lire la suite…Article L227-20 du Code de commerce
Les articles L. 227-13 à L. 227-19 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.
Lire la suite…Article L313-19 du Code de la construction et de l'habitation
Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Lire la suite…Article L237-27 du Code de commerce
1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ; 2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ; 3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée. II.-Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. III.-Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
Lire la suite…Article L227-2-1 du Code de commerce
I. – Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier portant sur ses titres de capital :
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