Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
Décisions
En cas d'absence de notification d'une vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être substituée à l'acquéreur que si son action répond aux finalités définies à l'article 7 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
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- 2) société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
- ) société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
- Notifications du prix et des conditions de la vente·
- Notification du prix et des conditions de la vente·
- Nullité de l'acte d'aliénation intervenu·
- Conditions d'exercice·
- Condition d'exercice·
- Mission légale
Le décret prévu à l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime, habilitant une société d'aménagement foncier et d'établissement rural à préempter, est de nature réglementaire
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- Décret d'habilitation·
- Nature réglementaire·
- Préemption·
- Droit de préemption·
- Vente·
- Décret·
- Condition suspensive·
- Bail·
- Parcelle
Il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de se substituer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le choix des candidats à la rétrocession.
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- Pouvoir des tribunaux judiciaires·
- Beneficiaire·
- Rétrocession·
- Désignation·
- Retrocession·
- Candidat·
- Tribunal judiciaire·
- Aménagement foncier·
- Renvoi
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Découvrir un exempleLa société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui annule une première décision de rétrocession pour procéder à une nouvelle attribution a l'obligation de faire précéder sa nouvelle décision des mesures de publicité définies à l'article R. 142-3 du code rural
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- Publicité préalable·
- Détermination·
- Rétrocession·
- Nécessité·
- Retrocession·
- Publicité·
- Affichage·
- Attribution·
- Journal
L'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit être notifiée à l'acquéreur évincé, n'impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. (1er moyen)
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- Mandat du conseil d'administration·
- Faculté de subdélégation·
- Conditions d'exercice·
- Notification·
- Préemption·
- Condition·
- Exclusion·
- Exercice·
- Aménagement foncier
Viole l'article 7 de la loi du 8 août 1962 la cour d'appel qui, pour déclarer une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption, retient que les buts poursuivis apparaissent divergents et impossibles à être menés de front, alors que la décision de préemption comportait une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux allégués.
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- Décision motivée·
- Mission légale·
- Préemption·
- Aménagement foncier·
- Languedoc-roussillon·
- Objectif·
- Droit de préemption·
- Référence·
- Exploitation agricole
L'obligation de motivation de la décision de préemption n'impose pas à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'indiquer les bénéficiaires de la rétrocession ultérieure.
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- Indication du beneficiaire de la rétrocession ultérieure·
- Décision motivée·
- Mission légale·
- Préemption·
- Nécessité·
- Parcelle·
- Aménagement foncier·
- Bénéficiaire·
- Retrocession
Lorsque, postérieurement à la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, survient une substitution d'acquéreurs, le vendeur doit procéder à une nouvelle déclaration mentionnant l'identité complète du nouvel acquéreur
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- Prix et conditions de vente·
- Substitution d'acquéreur·
- Conditions d'exercice·
- Détermination·
- Notification·
- Préemption·
- Droit de préemption·
- Aliéner·
- Île-de-france
Les tribunaux judiciaires n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'exercice de la préemption par une société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural.
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- Compétence administrative·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence judiciaire·
- Appréciation·
- Opportunité·
- Préemption·
- Exercice·
- Tribunal judiciaire·
- Acquéreur
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 septembre 2002, 01-03.638, Publié au bulletin
Une cour d'appel retient exactement que l'article L. 143-13 du Code rural fait courir le délai d'exercice des actions en contestation des décisions de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la publication ou de l'affichage de la décision sans faire exception pour l'acquéreur évincé, nonobstant la notification personnelle prévue pour ce dernier par l'article R. 143-6 du même Code.
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- Action en contestation·
- Point de départ·
- Préemption·
- Rhône-alpes·
- Notification·
- Acquéreur·
- Affichage·
- Réception·
- Lettre recommandee
Commentaires
Dans l'hypothèse d'une concurrence entre le droit de préemption d'une commune, laquelle appartient à une intercommunalité, et le droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), elle souhaite savoir qui de la SAFER, de la commune ou de l'intercommunalité détient un droit de préemption prioritaire pour l'acquisition de biens agricoles ou ruraux. […]
L'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques, […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L143-7 du Code rural et de la pêche maritime
I.-En vue de la définition des conditions d'exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural saisit l'autorité administrative compétente de l'Etat d'une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s'appliquer. Cette autorité recueille l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et des chambres d'agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public
Lire la suite…Article R143-1 du Code rural et de la pêche maritime
II.-Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit de préemption mentionné par l'article L. 143-1 est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Lire la suite…Article R142-4 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. Dans le délai d'un mois à
Lire la suite…Article L143-10 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.
Lire la suite…Article R143-6 du Code rural et de la pêche maritime
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs
Lire la suite…Article L143-3 du Code rural (nouveau)
A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.
Lire la suite…Article L143-8 du Code rural et de la pêche maritime
Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12.
Lire la suite…Article L143-5 du Code rural et de la pêche maritime
Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite.
Lire la suite…Article R143-12 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 143-6, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.
Lire la suite…Article R141-1 du Code rural et de la pêche maritime
I.-En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment : 1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens mentionnés au 1° du II de l'article L. 141-1, au bénéfice : -soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle ou n'atteignent pas une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; -soit d'agriculteurs que cette opération
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