Société d'aménagement foncier et d'établissement rural

Décisions


Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1981, 79-14.338, Publié au bulletin
Cassation partielle

En cas d'absence de notification d'une vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être substituée à l'acquéreur que si son action répond aux finalités définies à l'article 7 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

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  • Notifications du prix et des conditions de la vente·
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  • Mission légale

Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2013, 12-16.199 12-20.539, Publié au bulletin
Cassation

Le décret prévu à l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime, habilitant une société d'aménagement foncier et d'établissement rural à préempter, est de nature réglementaire

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juillet 1996, 95-13.575, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de se substituer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le choix des candidats à la rétrocession.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 janvier 2008, 06-21.218, Publié au bulletin
Cassation

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui annule une première décision de rétrocession pour procéder à une nouvelle attribution a l'obligation de faire précéder sa nouvelle décision des mesures de publicité définies à l'article R. 142-3 du code rural

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-14.496, Publié au bulletin
Rejet

L'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit être notifiée à l'acquéreur évincé, n'impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. (1er moyen)

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juin 1992, 90-10.806, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article 7 de la loi du 8 août 1962 la cour d'appel qui, pour déclarer une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption, retient que les buts poursuivis apparaissent divergents et impossibles à être menés de front, alors que la décision de préemption comportait une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux allégués.

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  • Exploitation agricole

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juillet 1995, 93-12.902, Publié au bulletin
Cassation

L'obligation de motivation de la décision de préemption n'impose pas à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'indiquer les bénéficiaires de la rétrocession ultérieure.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Indication du beneficiaire de la rétrocession ultérieure·
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 mai 2012, 11-10.788, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Désistement

Lorsque, postérieurement à la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, survient une substitution d'acquéreurs, le vendeur doit procéder à une nouvelle déclaration mentionnant l'identité complète du nouvel acquéreur

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Prix et conditions de vente·
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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 29 avril 1985, 84-10.113, Publié au bulletin
Rejet

Les tribunaux judiciaires n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'exercice de la préemption par une société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural.

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  • Compétence administrative·
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 septembre 2002, 01-03.638, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel retient exactement que l'article L. 143-13 du Code rural fait courir le délai d'exercice des actions en contestation des décisions de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la publication ou de l'affichage de la décision sans faire exception pour l'acquéreur évincé, nonobstant la notification personnelle prévue pour ce dernier par l'article R. 143-6 du même Code.

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Commentaires


Christine Emlek · Actualités du Droit · 5 juin 2018

Hadrien Paoli-michon · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er février 2021

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 7 décembre 2023

Dans l'hypothèse d'une concurrence entre le droit de préemption d'une commune, laquelle appartient à une intercommunalité, et le droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), elle souhaite savoir qui de la SAFER, de la commune ou de l'intercommunalité détient un droit de préemption prioritaire pour l'acquisition de biens agricoles ou ruraux. […]

L'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques, […]

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www.droit-patrimoine.fr · 1er mai 2000
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Lois et règlements


Article L143-7 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 15 octobre 2014 · En vigueur aujourd'hui

I.-En vue de la définition des conditions d'exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural saisit l'autorité administrative compétente de l'Etat d'une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s'appliquer. Cette autorité recueille l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et des chambres d'agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public

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Article R142-4 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 10 février 2018 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. Dans le délai d'un mois à

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Article L143-10 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 29 juillet 2010 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.

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Article R143-6 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs

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Article L143-3 du Code rural (nouveau)
Version depuis le 12 décembre 1992 · En vigueur aujourd'hui

A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.

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Article L143-5 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite.

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Article R143-12 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 143-6, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.

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Article R141-1 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

I.-En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment : 1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens mentionnés au 1° du II de l'article L. 141-1, au bénéfice : -soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle ou n'atteignent pas une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; -soit d'agriculteurs que cette opération

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