Société à capital variable
Décisions
Il appartient aux tribunaux, quand ils en sont saisis, de vérifier que l'exclusion d'un associé d'une société à capital variable n'était pas abusive, peu important que les statuts de la société aient écarté tout contrôle judiciaire en la matière.
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L'article 52 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1867, demeuré en vigueur, dispose que dans les statuts de société à capital variable "il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider … que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société". Ce texte s'oppose à ce que le statut donne pouvoir au Conseil d'administration de prononcer une telle exclusion.
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L'article 52 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1867, demeuré en vigueur, dispose que dans les statuts de société à capital variable "il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société". Ce texte s'oppose à ce que le statut donne pouvoir au Conseil d'administration de prononcer une telle exclusion.
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Découvrir un exemple[…] Considérant que la SARL « ATR » est une société à capital variable soumise, notamment, aux dispositions spéciales des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867, devenus les articles L. 231-1 à L. 231-8 du nouveau code de commerce ;
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[…] Considérant que la SARL « IDM ELEC » est une société à capital variable soumise notamment aux dispositions spéciales des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867; […]
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[…] Considérant que la SARL « ATR » est une société à capital variable soumise, notamment, aux dispositions spéciales des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867, devenus les articles L. 231-1 à L. 231-8 du nouveau code de commerce ;
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[…] Attendu qu'il résulte du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux coopératives agricoles, que, dans les sociétés à capital variable, chaque associé peut se retirer lorsqu'il le juge convenable, à moins de convention contraire ; que les statuts des coopératives agricoles peuvent limiter l'exercice de ce droit, mais seulement dans la mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle ;
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Dans les sociétés à capital variable chaque associé peut se retirer lorsqu'il le juge convenable sauf convention contraire. Les statuts peuvent limiter l'exercice de ce droit mais seulement dans la mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle .
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Dans les sociétés à capital variable chaque associé peut se retirer lorsqu'il le juge convenable, sauf convention contraire. Les statuts peuvent limiter l'exercice de ce droit mais seulement dans la mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle. Ne respecte pas la liberté individuelle de celui qui l'a souscrit, un engagement conclu pour cinquante ans, ce laps de temps étant égal ou supérieur à la durée moyenne de la vie professionnelle.
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COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 18 octobre 1961, Publié au bulletin
La cour d'appel, qui constate que l'associe d'une societe anonyme cooperative a personnel et capital variables, constituee conformement aux previsions de la loi du 28 juin 1938 et ayant pour objet la construction et l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinees a etre attribuees aux associes en propriete, a regulierement leve la promesse d'attribution d'un appartement a lui faite par la societe, realisant ainsi le concours des volontes, […]
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Commentaires
Le fonctionnement des sociétés civiles suppose que chaque associé dispose en principe du droit personnel de se retirer de la société, et dans le cadre d'une société à capital variable, l'associé qui se retire bénéficie du droit au remboursement de ses parts, par accord amiable, sinon par désignation d'un expert par les parties ou par jugement. […]
Lire la suite…Qu'est ce qu'une société à capital variable ? Une société à capital variable est une structure au sein de laquelle les entrées et les sorties des associés sont facilitées. Il peut s'agir d'une SAS, d'une SARL, d'une société civile…seules les SA et les sociétés coopératives doivent nécessairement avoir un capital fixe. Une clause de variabilité doit être insérée dans les statuts. […] Elle doit contenir : Le montant du capital social souscrit ; Le montant du capital plancher, qui ne peut être inférieur à 10% du montant du capital souscrit initialement ;
Lire la suite…En dépit d'une faible utilisation pratique, les sociétés à capital variable présentent un intérêt manifeste. […]
Lire la suite…[…] les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice […] l'amortissement ou la réduction du capital des socié […] sur tout ou partie d'un immeuble
Lire la suite…Lois et règlements
Article 638 A du Code général des impôts
A défaut d'acte les constatant, la formation ou la transformation d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, de leur capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.
Lire la suite…Article 48 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé
Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Lire la suite…Article L238-3 du Code de commerce
2° L'indication du capital social, sauf s'il s'agit d'une société à capital variable au sens de l'article L. 231-1. Dans ce dernier cas, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au
Lire la suite…Article L231-6 du Code de commerce
Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5. Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
Lire la suite…Article L231-1 du Code de commerce
Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Lire la suite…Article 52 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires et sauf l'application du paragraphe 1er de l'article précédent. Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société. L'associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
Lire la suite…Article 7 de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.
Lire la suite…Article 112 du Code général des impôts
[…] 8° L'attribution d'actions de sociétés d'investissement à capital variable reçues dans le cadre d'une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Article 54 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé
La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ; elle continuera de plein droit entre les autres associés.
Lire la suite…Article 1 de la Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variableAbrogé
Les sociétés d'investissement à capital variable dites "SICAV" sont des sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 9 ci-après. Il peut être émis des actions nouvelles sans droit préférentiel des actionnaires.
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