Société civile professionnelle
Décisions
L'associé d'une société civile professionnelle de notaires, qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé et est réputé démissionnaire, et, partant, il perd la qualité d'associé de la société civile professionnelle dont l'objet est l'exercice en commun de la profession de ses membres. […] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
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- Officiers publics ou ministeriels·
- Perte de la qualité d'associé·
- Exercice de la profession·
- Associés·
- Notaires·
- Assemblée générale·
- Associé·
- Retrait·
- Part
En cas de décès de l'associé, membre d'une société civile professionnelle d'architectes, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur […] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Lire la suite…- Droit aux bénéfices distribuables de la société·
- Société civile professionnelle·
- Droits des héritiers ou légataires·
- Détermination·
- Associés·
- Part sociale·
- Bénéfice·
- Associé·
- Héritier·
- Hoir
Dans le ressort d'une même Cour d'appel, une société civile professionnelle peut librement regrouper des avocats associés appartenant à des barreaux différents et peut ainsi postuler par le ministère de ses associés auprès de plusieurs tribunaux de grande instance, aucun texte ne restreint cette liberté d'association et n'exige que, lors de la formation d'une société civile professionnelle interbarreaux, les associés aient été préalablement inscrits au tableau du Barreau étranger au siège de cette société civile professionnelle.
Lire la suite…- Société civile professionnelle interbarreaux·
- Société civile professionnelle·
- Domicile professionnel·
- Société interbarreaux·
- Domicile réel distinct·
- Multi-postulation·
- Territorialité·
- Possibilité·
- Postulation·
- Conditions
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Découvrir un exempleIl résulte des articles 1843-4 du Code civil et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 que l'estimation des parts d'un notaire quittant une société civile professionnelle s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel prononçant son retrait, l'intéressé n'étant réputé démissionnaire qu'à cette date. […] LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
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- Officiers publics ou ministeriels·
- Date d'appréciation·
- Parts sociales·
- Détermination·
- Fixation·
- Notaires·
- Retrait·
- Notaire·
- Sociétés civiles professionnelles
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1835 du Code civil une cour d'appel qui déclare régulière la réinstallation d'un membre d'une société civile professionnelle ayant notifié son retrait, sans rechercher si les statuts, qui par leur silence permettaient à un associé de mettre fin à son activité professionnelle dans la société avant l'accomplissement du temps légal de six mois ouvert à compter de la notification de son retrait afin qu'il soit procédé au rachat ou à la cession de ses parts, ne lui faisaient pas défense de se réinstaller avant l'accomplissement de cette opération ou l'expiration de ce délai. […] LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
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- Réinstallation·
- Détermination·
- Possibilité·
- Associés·
- Dentiste·
- Retrait·
- Associé·
- Cessation·
- Cession
° Si une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique bien aux faits commis avant son entrée en vigueur, et non définitivement jugés, en revanche le détournement d'actif, constitutif de l'ancien délit assimilé à la banqueroute frauduleuse, tel que défini par l'article 133, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, entre – bien que commis avant le 1 er janvier 1986 – dans les prévisions de l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et demeure punissable dans les limites des peines maximales fixées par l'article 402 nouveau du Code pénal ° Une société civile professionnelle d'huissiers de justice est une personne morale de droit privé ayant à la fois une activité économique et un but lucratif
Lire la suite…- Société civile professionnelle d'huissier de justice·
- Sociétés civiles professionnelles·
- Société civile professionnelle·
- Officiers publics ou ministeriels·
- Détournement d'actif·
- Activité économique·
- Huissier de justice·
- Loi pénale nouvelle·
- Peine justifiée·
- Banqueroute
Aux termes de l'article 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, chaque associé membre d'une société civile professionnelle d'avocat exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. […] Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.
Lire la suite…- Avocat membre d'une société civile professionnelle·
- Exercice de la profession au nom de la société·
- Société civile professionnelle·
- Exercice de la profession·
- Portée avocat·
- Contestation·
- Honoraires·
- Procédure·
- Branche·
- Ordonnance
En application de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. […] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
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- Solidarité avec l'associé·
- Fonctionnement·
- Responsabilité·
- Détermination·
- Défendeur·
- Action en responsabilité·
- Associé·
- Honoraires·
- Avocat
Viole les articles 1 er , 18 et suivants de la loi du 29 novembre 1966 et 1832 du Code civil la cour d'appel qui décide que la valeur de rachat des parts d'un membre d'une société civile professionnelle d'avocats(SCPA), qui se retire, ne peut correspondre qu'à leur valeur nominale, en retenant que le droit de présentation de la clientèle devient sans objet si un ou plusieurs associés ou la SCPA elle-même rachètent les parts alors qu'est attaché aux parts sociales le droit pour l'associé de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui résulte de l'exploitation en société, indépendamment de la personne du cessionnaire.
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- Parts sociales·
- Associé·
- Clientèle·
- Part·
- Valeur·
- Rachat·
- Conseil juridique·
- Profession·
- Droit des sociétés
Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-28.980, Publié au bulletin
En cas de décès de l'associé membre d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur. Par suite, ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée […] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Lire la suite…- Droit aux bénéfices distribuables de la société·
- Défaut société civile professionnelle·
- Société civile professionnelle·
- Remboursement de la valeur des parts sociales·
- Droits des héritiers et légataires·
- Détermination·
- Associés·
- Consorts·
- Associé·
- Prix
Commentaires
Créée en 1966 pour les professions libérales, la forme juridique SCP, société civile professionnelle, est composée de deux associés minimum de la même profession. A la création, aucun minimum de capital social n'est requis. En général, les gérants désignés sont les associés de la SCP. Ces associés disposent tous d'une voix pour voter aux assemblées. […]
Lire la suite…L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'avocat associé au paiement de ses cotisations sociales. […]
Lire la suite…La cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la société civile professionnelle dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 2 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre une repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Lire la suite…Article 6 Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.
Lire la suite…Article 3 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
La rémunération mensuelle des personnels visés à l'article 1er ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré. L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois. La mise en oeuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures …
Lire la suite…Article 6 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Les parties signataires conviennent d'engager une négociation sur la définition des notions de temps de repos et de temps d'autres travaux afin de faciliter l'application du principe de transparence des temps de service.
Lire la suite…Article 5 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Afin de s'assurer de la bonne application de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle, les informations relatives à la durée des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et au montant, en francs, en résultant, doivent figurer distinctement sur le bulletin de paie.
Lire la suite…Article 2 Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
La nécessité du service évoquée dans le préambule rend impossible de faire effectuer 39 heures de travail par semaine par des services identiques. Ces services sont de durées variables, différentes de 7 heures 80 centièmes par jour. Les parties conviennent en conséquence de permettre la définition du cycle dans les conditions suivantes : 2.1. Organisation du travail La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines. À titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place : - 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ; - 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 1 semaine à 44 heures ; - …
Lire la suite…Article 8 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : " société civile professionnelle " ou des initiales : " SCP ", elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée.
Lire la suite…Article 27 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Par dérogation aux dispositions de l'article 1836 et du quatrième alinéa de l'article 1844-4 du code civil, un décret en Conseil d'Etat peut, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une société civile professionnelle en une société pluri-professionnelle d'exercice régie par le titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
Lire la suite…Article 18 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
société civile professionnelle est soumise aux modifications d'inscription et le cessionnaire des parts sociales à la procédure d'agrément, prévues par le décret particulier à chaque profession. En ce qui concerne les offices publics et ministériels, le décret particulier à chaque profession détermine les conditions dans lesquelles devra être agréé par l'autorité de nomination le cessionnaire des parts sociales et approuvé le retrait de l'associé auquel est remboursée la valeur de ses parts.
Lire la suite…Article 42 du Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
La dénomination sociale d'une société civile professionnelle d'avocats doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de l'appellation " Société civile professionnelle d'avocats ".
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Pourquoi créer une société civile professionnelle ? Créer une société civile professionnelle est une solution adaptée pour l'exercice d'une activité. Ce type de société présente des avantages et des inconvénients que vous devrez prendre en compte avant d'en faire le choix. Quels sont les avantages d'une société civile professionnelle ? Les avantages d'une société civile professionnelle sont nombreux. […] D'abord, la société civile professionnelle, qui détient une personnalité morale, peut faire appel à des tiers et possède une souplesse importante pour son organisation et son fonctionnement.
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