Société coopérative
Décisions
Si l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 n'impose pas à une société coopérative agricole constituée avant le 1 er juillet 1978 de procéder à son immatriculation avant le 1 er novembre 2002, l'absence d'une telle formalité à cette date la prive de sa personnalité morale L'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, interdit l'abandon de la qualité de coopérative agricole par voie de modification statutaire, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent. […]
Lire la suite…- Perte de la qualité de société coopérative·
- Coopérative agricole·
- Société cooperative·
- Société coopérative·
- Perte de la personnalité morale·
- Obligation d'immatriculation·
- Conseil d'administration·
- Défaut d'immatriculation·
- Agrément d'un associé·
- Personnalité morale
Il résulte de la combinaison de l'article 1842 du code civil, de l'article 1834 du même code et de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité morale que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1 er juillet 1978
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- Coopérative agricole·
- Société cooperative·
- Conseil d'administration·
- Agrément d'un associé·
- Personnalité morale·
- Règles applicables·
- Immatriculation·
- Détermination·
- Invocabilité
Commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle la société coopérative agricole qui accepte de recevoir le lait de producteurs qui ne sont pas ses adhérents, sachant que cette production n'est disponible que parce que ceux-ci ne respectent pas leurs engagements contractuels à l'égard d'une autre société coopérative à laquelle ils sont affiliés.
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- Coopérative agricole·
- Coopérative laitière·
- Société cooperative·
- Société coopérative·
- Responsabilité civile·
- Responsabilité·
- Agriculture·
- Sociétés coopératives·
- Sociétaire
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Découvrir un exempleDès lors, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce
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- Société coopérative·
- Rupture brutale des relations commerciales·
- Transparence et pratiques restrictives·
- Adhésion, retrait et exclusion·
- Domaine d'application·
- Détermination·
- Concurrence·
- Conditions·
- Exclusion
Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) adhérent d'une société coopérative agricole dissoute ultérieurement ne fait que modifier sa structure d'exploitation, la faisant passer d'exploitation coopérative en exploitation directe, en rachetant à la coopérative les matériels et les bâtiments nécessaires au conditionnement et à la commercialisation de ses produits. Il n'est donc pas au sens de l'article 720 du Code général des impôts le successeur de la société coopérative agricole.
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- Coopérative agricole·
- Société cooperative·
- Société coopérative·
- Rachat des matériels et bâtiments par un des membres·
- Mutation à titre onéreux de meubles·
- Rachat du matériel par un membre·
- Droits de mutation·
- Assujettissement·
- Impôts et taxes
Une société coopérative de location-attribution n'ayant pas la qualité de vendeur ne peut-être tenue à la garantie des vices cachés.
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- Société coopérative de location·
- Société de construction·
- Société coopérative·
- Obligations envers les sociétaires·
- Garantie des vices cachés·
- Construction immobilière·
- Domaine d'application·
- Location-attribution·
- Vices cachés
Il résulte de l'article L. 111-2 du Code de la sécurité sociale et des articles 1060 et 1144 du Code rural que les professions agricoles et forestières sont soumises à un régime de sécurité sociale qui leur est propre et que relève de ce régime l'activité exercée par un agriculteur dans le prolongement de son activité d'exploitant agricole. Tel est le cas de l'activité exercée par un exploitant agricole en qualité de président du Conseil d'administration d'une société coopérative agricole dont il est membre. L'indemnité compensatrice qui lui est allouée au titre de cette activité n'est donc pas soumise à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants prévue à l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale.
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- Coopérative agricole·
- Société cooperative·
- Assujettissement en qualité de travailleur indépendant·
- Sécurité sociale, prestations familiales·
- Employeurs et travailleurs indépendants·
- Prestations familiales·
- Sécurité sociale·
- Administrateurs·
- Agriculture
Viole l'article 73 de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt qui condamne un membre d'une société coopérative de construction au paiement de l'insuffisance d'actif de la société, proportionnellement au nombre d'actions par lui souscrit, alors que cette société avait choisi d'exercer son activité sous la forme d'une société anonyme, régie par la loi du 24 juillet 1966.
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- Coopérative de construction·
- Société de construction·
- Société cooperative·
- Société coopérative·
- Société anonyme·
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
- Engagement limité aux apports·
- Paiement des dettes sociales·
- Construction immobilière
Pour apprécier si une société civile avait la qualité d'agriculteur dans la circonscription d'une société coopérative, les juges du fond doivent se placer au moment de l'adhésion de cette société civile à la coopérative, sans avoir à rechercher si, par la suite, cette société en a utilisé les services.
Lire la suite…- 2) société cooperative·
- ) société cooperative·
- Coopérative agricole·
- Décision ayant statué néanmoins sur le fond du litige·
- Qualité d'agriculteur·
- Date d'appréciation·
- Irrecevabilité·
- 1) cassation·
- ) cassation·
- Sociétaire
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 1979, 78-10.489, Publié au bulletin
Une société coopérative n'ayant pas la qualité d'entreprise industrielle ou commerciale, ne peut conclure, même avec un agriculteur qui n'est pas associé coopérateur, un contrat d'intégration. N'introduit dans le débat aucun élément de fait dont les parties n'avaient pas été à même de débattre et, partant, ne viole pas le principe de la contradiction, la Cour d'appel qui soulève d'office, sans avoir rouvert les débats, le moyen pris de l'impossibilité dans laquelle était une société coopérative de conclure avec un agriculteur, même non coopérateur, un contrat d'intégration, la qualité de la coopérative résultant des pièces de la procédure qui n'étaient pas contestées.
Lire la suite…- 1) société cooperative·
- ) société cooperative·
- Coopérative agricole·
- Société cooperative·
- Entreprise industrielle ou commerciale·
- Méconnaissance des termes du litige·
- Observations préalables des parties·
- Moyen soulevé d'office·
- Contrat d'intégration·
- Droits de la défense
Commentaires
Le décret n° 2002-241, relatif à la société coopérative d'intérêt collectif, est paru le 21 février 2002. […] Une société commerciale dérogatoire Principale nouveauté, la société coopérative d'intérêt collectif est structurée sous une forme de société commerciale, soit une SARL, soit une SA. Toutefois, la terminologie « coopérative » est impérative dans l'intitulé social. […] é de la coopérative. […] Le montant du capital social minimum est égal à la moitié du capital social de la société commerciale ordinaire, soit : – Pour une SARL coopérative d'intérêt collectif = 1 Euro – Pour une SA coopérative d'intérêt collectif = 18.500 Euros
Lire la suite…Le décret n° 2002-241, relatif à la société coopérative d'intérêt collectif, est paru le 21 février 2002. […] Une société commerciale dérogatoire Principale nouveauté, la société coopérative d'intérêt collectif est structurée sous une forme de société commerciale, soit une SARL, soit une SA. Toutefois, la terminologie « coopérative » est impérative dans l'intitulé social. […] é de la coopérative. […] Le montant du capital social minimum est égal à la moitié du capital social de la société commerciale ordinaire, soit : – Pour une SARL coopérative d'intérêt collectif = 1 Euro – Pour une SA coopérative d'intérêt collectif = 18.500 Euros
Lire la suite…[…] – Issue de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), cette société complète la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération. […]
Lire la suite…[…] – Issue de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), cette société complète la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération. […]
Lire la suite…- d'une part, une société coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants et une société jouant le rôle de centrale d'achat pour les sociétés adhérentes ;- d'autre part, trois sociétés adhérentes de la société coopérative, filiales d'une même société, qui exploitaient des points de vente d'articles de sport dans la région de Toulouse. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 19 septies de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
Lire la suite…Article L522-1 du Code rural (nouveau)
Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ; 3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ; 4
Lire la suite…Article L521-3 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ; b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; c) La limitation de
Lire la suite…Article R521-1 du Code rural (nouveau)
L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts en application des dispositions de l'article L. 521-1, est notamment l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :
Lire la suite…Article L522-3 du Code rural et de la pêche maritime
Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative, notamment les salariés en activité.
Lire la suite…Article L521-1 du Code rural (nouveau)
Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Lire la suite…Article R522-4 du Code rural et de la pêche maritime
L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée. En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative. Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement, sa
Lire la suite…Article 7 de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, le cas échéant d'agrément, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative. Les
Lire la suite…Article R521-3 du Code rural et de la pêche maritime
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent fournir les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire, ou mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de l'union à laquelle ces sociétés ou unions adhèrent, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur de l'union, ou d'une autre société coopérative ou union, associé coopérateur de l'union.
Lire la suite…Article L522-5 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel. Dans ce cas, la société coopérative ou l'union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1.
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Nouvel outil coopératif pour une économie internationaliséeLa société coopérative européenne trouve son fondement dans deux textes communautaires dont l'application est liée : le Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et la directive n° 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce […]
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