Société créée de fait

Décisions


Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 avril 2005, 01-17.226, Publié au bulletin
Rejet

Lors de la liquidation d'une société créée de fait, il n'y a lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie. Une cour d'appel qui a retenu l'existence d'une société créée de fait entre concubins et d'un apport en industrie consistant en des travaux effectués par le concubin dans la maison de sa compagne, décide exactement que cet apport, s'il donne vocation à une partie de la plus-value sur l'immeuble, me peut être repris.

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  • Reconnaissance d'une société créée de fait·
  • Liquidation de la société créée de fait·
  • Société creee de fait·
  • Éléments constitutifs·
  • Apport en industrie·
  • Détermination·
  • Concubinage·
  • Liquidation·
  • Apport·
  • Société de fait

Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-28.834, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 1872-2 et 1873 du code civil que la dissolution d'une société créée de fait peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.

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  • Notification de bonne foi et non faite à contretemps·
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  • Société créée de fait·
  • Droit pour un associé de la provoquer unilatéralement·
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  • Dissolution·
  • Modalités·
  • Notification·
  • Associé·
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 2004, 01-10.106, Publié au bulletin
Rejet

L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.

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  • Reconnaissance d'une société créée de fait·
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  • Éléments constitutifs·
  • Concubinage·
  • Condition·
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-12.337, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision de retenir l'existence d'une société créée de fait une cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'apports et de l'affectio societatis, relève que les associés ont vécu des fruits de l'exploitation commune et participé tous deux aux résultats positifs de l'exploitation agricole, celle-ci n'ayant pas dès lors subi de pertes auxquelles les associés eussent dû contribuer.

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  • Participation aux bénéfices et aux pertes·
  • Constatations suffisantes·
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-13.200, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;

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  • Reconnaissance d'une société créée de fait·
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  • Constatations nécessaires·
  • Intention de s'associer·
  • Concubinage·
  • Condition·
  • Existence·
  • Intention·
  • Contrat de société·
  • Affectio societatis

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mai 2004, 01-03.909, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour justifier l'existence d'une société créée de fait entre M. X… et M me Y… et reconnaître au premier le droit de prétendre à la moitié de la valeur d'une maison et de biens mobiliers acquis pendant leur concubinage, l'arrêt attaqué relève que M me Y…, qui s'occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que M. X… alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, […]

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  • Reconnaissance d'une société créée de fait·
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  • Éléments constitutifs·
  • Concubinage·
  • Condition·
  • Existence·
  • Nécessité·
  • Branche·
  • Bien mobilier·
  • Procuration

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 2004, 01-14.275, Publié au bulletin
Cassation

L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. […]

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  • Reconnaissance d'une société créée de fait·
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  • Éléments constitutifs·
  • Appréciation·
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  • Condition·
  • Existence·
  • Modalités·
  • Nécessité·
  • Participation financière

Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-10.855, Publié au bulletin
Rejet

Le jugement rendu contre une société créée de fait peut être exécuté contre les membres de celle-ci qui ont laissé prospérer l'apparence d'une société entre eux

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  • Société creee de fait·
  • Société créée de fait·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Personne morale·
  • Détermination·
  • Signification·
  • Commandement·
  • Saisie-vente·
  • Définition

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 octobre 2001, 98-20.394, Publié au bulletin
Rejet

L'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune, mais exige la réunion des éléments constitutifs caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1988, 87-11.795, Publié au bulletin
Rejet

Si l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments .

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Commentaires


Lextenso · 18 avril 2019

Eurojuris France · 26 décembre 2008

Société créée de fait et éléments de preuveL'ex-conjoint d'un commerçant, marié sous un régime de séparation de biens, a invoqué, dans le cadre de leur procédure de divorce, sa collaboration sans rétribution à l'exploitation du fonds de commerce donnant naissance à une société créée de fait entre eux et a demandé la liquidation de cette société de fait. […] La société de fait entre les ex-époux n'est donc pas démontrée.

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www.houdart.org · 13 septembre 2021

PROFESSIONNELS LIBÉRAUX : Gare à la qualification de société créée de fait ! […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 18 février 2016

Critères d'existence de la société créée de fait Détermination des critères d'existence de la société créée de fait Critères jurisprudentiels Critère administratif Autres décisions jurisprudentielles concernant des sociétés de fait ou créées de fait

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www.pignot-avocat-paris.fr

Il résulte de l'article 1872-2, alinéa 1er, du code civil que la dissolution d'une société créée de fait « peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ». […]

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www.houdart.org · 21 juin 2022

Cependant pourrait-on envisager une requalification d'un GIE en société créée de fait (SCF) dans l'hypothèse d'un changement de régime d'autorisation d'EML vers une autorisation d'activité ? Quelles seraient les conséquences et les points de vigilances de cette requalification dans la mesure où le régime du GIE est opposé à celui de la SCF ? […]

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Dalloz Etudiants · 12 février 2010
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Lois et règlements


Article 1871 du Code civil
Version depuis le 23 octobre 2019 · En vigueur aujourd'hui

Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

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Article 1872-2 du Code civil
Version depuis le 1 juillet 1978 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.

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Article 151 nonies du Code général des impôts
Version depuis le 23 juin 2018 · En vigueur aujourd'hui

I. – Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38,72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

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Article 6 de la Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979 (1)
Version depuis le 22 décembre 1979 · En vigueur aujourd'hui

I - Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au code général des impôts pour les sociétés en participation. Ces deux catégories de sociétés doivent, pour l'application des articles 8 et 60 du code général des impôts, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun. II - Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, soumis en son nom à

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Article 1844-7 du Code civil
Version depuis le 1 juillet 2014 · En vigueur aujourd'hui

La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

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Article L236-1 du Code de commerce
Version depuis le 26 mai 2023 · En vigueur aujourd'hui

Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution. Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.

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Article 151 octies du Code général des impôts
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces

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Article L333-2-1 du Code du sport
Version depuis le 4 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

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