Solidarité entre époux
Décisions
Selon l'article 220 alinéa 3 du Code civil, la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, sauf s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.Lorsqu'un seul des époux s'est engagé, […]
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Selon l'article 220 alinéa 3 du Code civil, la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, sauf s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.Lorsqu'un seul des époux s'est engagé, il incombe au prêteur d'établir que les sommes prêtées correspondent à des dépenses modestes de la vie courante pour faire échec à la non solidarité.Un organisme de crédit qui démontre que le capital emprunté a été utilisé pour des dépenses ménagères, notamment linge et vêtements et démontre que l'emprunt contracté est modeste au regard des ressources du ménage -alors qu'en outre, […]
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Par exception au principe de la solidarité entre époux posé par l'article 220 alinéa 1 du Code civil, l'alinéa 3 de ce mêm article prévoit qu'il n'y a pas lieu à solidarité pour les emprunts uui n'auraient pas été conclu du consentement des deux époux sauf à ce qu'ilsportent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. […]
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Découvrir un exempleSelon l'article 220 du Code civil, chacun des époux apouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménageou l'éducation des enfants et toute dette contractée par l'un oblige l'autre solidairement. […] De même, la solidarité n'a lieu pour les achats à tempérament ou les emprunts que s'ils ont été conclu du consentement des deux époux à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie commune. En considération des éléments de fait, […] la circonstance que les prêts litigie- ux aient été signés par l'épouse seule ne fait pas obstacle à la solidarité entre époux
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L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; il ne peut être révoqué qu'en rapportant la preuve d'une erreur de fait. A défaut, l'aveu produit son plein effet sans qu'il soit nécessaire de recourir à une vérification d'écriture Si la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du Code civil peut trouver application s'agissant de dépenses ayant pour objet l'entretien du ménage, tel n'est manifestement pas le cas de la souscription par l'un des époux de multiples emprunts dont l'un a atteint une somme manifestement excessive, a fortiori lorsque le souscripteur a reconnu avoir bénéficié seul de ces liquidités
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La solidarité entre époux instituée par l'article 220 du code civil ne vise que les dettes nées d'un contrat passé par l'un des époux et ne peut entraîner pour l'épouse d'obligation à payer une redevance pour droit d'usage d'un recepteur de télévision qui est de caractère parafiscal.
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- Contributions et taxes·
- Procédure contentieuse·
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La solidarité prévue par l'article 220 du code civil qui se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères et non de contribution entre eux, est un droit protecteur des tiers et non une obligation ; elle ne peut être évoquée par l'époux pour obliger le créancier à agir contre son ex-conjoint au motif que la dette engagerait solidairement les deux époux
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- Crédit·
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[…] Bruno V. a formé ' appel au motif que n'étant pas signataire du contrat de crédit litigieux du 9 mai 1990 et les achats effectués à tempérament étant exclus de la solidarité prévue par l'article 220 du code civil, il ne saurait être tenu au paiement de l'achat d'un magnétoscope à crédit solidairement avec M me H.; Sur la solidarité Attendu que la SOCIETE F. soutient que M. […] Bruno V. par jugement du 23 mai 1996 après ordonnance de non-conciliation du 23 juin 1994, ces arrangements entre époux lui étant inopposables; Attendu cependant que si les arrangements entre époux sont inopposables aux créanciers encore faut-il qu'il y ait une créance ; que la SOCIETE F. ne prétend pas que M. […]
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[…] * 3744,35 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 19 février 2002 sur la somme de 3.214,66 euros – donner acte de qu'elle s'en remet sur la décision de la cour concernant cette solidarité- condamner Bernadette X… aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.A cette fin, la S.A. FINAREF fait les remarques suivantes :- elle s'est désistée à l'encontre de Olivier Y… car il ne figurait ni comme co-emprunteur ni comme signataire du document.- Bernadette X… prétend que son mari était au courant de l'existence du prêt qui aurait été destiné à régler les frais du ménage.- il s'agit d'une contestation entre les deux ex-époux et elle s'en remet à la décision
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Cour d'appel de Douai, du 21 septembre 2000, 98/08022
Pour que la solidarité de l'article 220 du Code civil s'applique au remboursem- ent d'un emprunt souscrit par l'épouse seule, l'établissement de crédit ne peut se contenter d'affirmer que les sommes prêtées répondaient aux besoins de la vie courante ; peu importe à cet égard que l'épouse gérait seule le compte de son mari
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Commentaires
[…] Selon certaines jurisprudences, la solidarité s'applique également à l'indemnité d'occupation due par l'époux demeuré seul dans le logement, dont le bail avait été résilié après le départ du conjoint pour non paiement des loyers. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 1691 bis du Code général des impôts
[…] d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La
Lire la suite…Article 220 du Code civil
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Lire la suite…Article 6 du Code général des impôts
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les
Lire la suite…Article 2236 du Code civil
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Lire la suite…Article 1096 du Code civil
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Lire la suite…Article 1136-1 du Code de procédure civile
Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement.
Lire la suite…Article L219-3 du Code de l'urbanisme
Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 219-2 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée : 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
Lire la suite…Article 270 du Code civil
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Lire la suite…Article L215-13-1 du Code de l'urbanisme
1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
Lire la suite…Article L815-24-1 du Code de la sécurité sociale
L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
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