Décisions


Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 février 1970, 68-12.533, Inédit
Rejet

Le propriétaire d'un immeuble ayant vendu le droit de surélévation lui appartenant à une société civile immobilière dont il est le gérant ne saurait réclamer à l'entrepreneur réparation des malfaçons par application de l'article 1792, action qui n'appartient qu'à la société civile immobilière seule liée à l'entrepreneur par un marché.

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  • Vente du droit de surélévation·
  • Surélévation d'un immeuble·
  • Surélévation·
  • Action en garantie décennale·
  • Contrat de louage d'ouvrage·
  • Architecte entrepreneur·
  • Irrecevabilité·
  • Responsabilité·
  • Conditions·
  • Immeuble

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 1978, 76-12.896, Publié au bulletin
Rejet

L'abus de droit peut résulter aussi bien d'une action que d'une abstention. C'est ainsi que constitue un tel abus le refus injustifié, opposé par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble édifié en surélévation d'une maison dans laquelle était exploitée une station-service, d'autoriser la prolongation, jusqu'à la terrasse supérieure de l'immeuble, des tubes d'aération des cuves à essence, prolongation exigée par l'Administration et rendue nécessaire par la surélévation de l'immeuble du fait de la copropriété.

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  • Surélévation de l'immeuble·
  • Surélévation·
  • Prolongation des tubes d'aération des cuves à essence·
  • Travaux rendus nécessaires par la surévélation·
  • Responsabilité civile·
  • Produits pétroliers·
  • Station-service·
  • Abus de droit·
  • Autorisation·
  • Distribution

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 26 novembre 1963, Publié au bulletin
Rejet

Saisis d'une contestation relative a la surelevation d'un immeuble faisant partie d'un ensemble place en co-propriete, les juges d'appel, qui relevent que rien dans le reglement interieur de co-propriete ne prevoit la situation nouvelle de la surelevation et rappellent qu'en application de l'article 9 de la loi du 28 juin 1938, le syndicat peut, a la majorite des voix, autoriser un co-proprietaire a faire tous travaux dont il ne peut resulter qu'un accroissement de valeur pour l'immeuble, apprecient souverainement que la surelevation autorisee par l'assemblee generale a donne une plus-value a l'ensemble ou, tout au moins au batiment sureleve.

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  • Surelevation·
  • Immeuble divise par appartements·
  • Travaux apportant une plus-value·
  • Syndicat des co-proprietaires·
  • Indivision·
  • Pouvoirs·
  • Immeuble·
  • Règlement intérieur·
  • Lot·
  • Copropriété

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 octobre 1970, 69-11.448, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions des articles 3 et 37 de la loi du 10 juillet 1965 autorisant le syndicat des copropriétaires à s'opposer à l'exercice du droit de surélévation que s'est réservé un propriétaire ou un tiers, par convention antérieure à la promulgation de ce texte, dérogent à l'article 2 du code civil. Par suite, il y a lieu d'en faire application dans un litige ou la "réserve" du droit de surélévation a été cédée antérieurement à la loi.

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  • Articles 3 et 37 concernant le droit de surélévation·
  • Surélévation de l'immeuble·
  • Opposition du syndicat à son exercice·
  • Application dans le temps·
  • Lois et règlements·
  • Articles 3 et 37·
  • Réserve du droit·
  • 1) copropriété·
  • 2) copropriété·
  • ) copropriété

Cour de cassation, Chambre civile 1, du 12 mars 1985, 83-17.019, Inédit
Cassation partielle

Un droit de surélévation est un bien pouvant faire l'objet d'une cession.

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  • Droit de surélévation·
  • Surélévation·
  • Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France·
  • Obligations afférentes aux biens possédés outre-mer·
  • Obligations afférentes aux biens possédés outre·
  • Mesures de protection juridique·
  • 1) immeuble·
  • 2) rapatrie·
  • Possibilité·
  • Conditions

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1974, 73-13.499, Publié au bulletin
Cassation

En vertu des dispositions imperatives de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, la surelevation d'un batiment en copropriete aux fins de creer des locaux a usage privatif ne peut etre autorisee que par un vote regulier de l'assemblee des coproprietaires.

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  • Surelevation de l'immeuble·
  • Vote regulier de l'assemblee des coproprietaires·
  • Autorisation·
  • Copropriété·
  • Nécessité·
  • Assemblées de copropriétaires·
  • Branche·
  • Vote·
  • Textes·
  • Degré

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1990, 87-17.806, Publié au bulletin
Rejet

Présente le caractère de construction neuve au sens de l'article 3 de la loi du 1 er septembre 1948 et est définitivement exclu du champ d'application de cette loi l'immeuble dans lequel ont été réalisés des travaux, notamment de surélévation, dont la cour d'appel a constaté l'importance et l'augmentation considérable du confort qui en résultait.

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  • Surélévation·
  • Construction nouvelle·
  • Domaine d'application·
  • Bail à loyer·
  • Immeuble·
  • Surface habitable·
  • Construction·
  • Fixation du loyer·
  • Ascenseur·
  • Vin

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 novembre 1982, 81-12.087, Publié au bulletin
Rejet

Une Cour d'appel peut décider que les travaux de redressement des combles pour l'exécution desquels le propriétaire de lots à usage de grenier, dans un immeuble en copropriété, avait obtenu l'autorisation de l'Assemblée générale, constituaient une surélévation de l'immeuble au sens des dispositions d'ordre public de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'elle relève que le projet d'aménagement impliquait nécessairement l'exhaussement de la panne faîtière centrale, des pannes latérales ainsi que le remplacement de la toiture à 2 versants par une toiture mansardée avec ouverture de fenêtres nouvelles.

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  • Surélévation de l'immeuble·
  • Travaux impliquant des exhaussements·
  • Travaux de redressement des combles·
  • Copropriété·
  • Définition·
  • Règlement de copropriété·
  • Immeuble·
  • Adjudication·
  • Majorité renforcée·
  • Partie commune

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1991, 89-18.758, Publié au bulletin
Cassation partielle

° Les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables à des travaux de surélévation du faîtage qui permettent la création, aux lieu et place d'un comble, de pièces mansardées éclairées par des fenêtres. ° Le syndic, investi du pouvoir d'administrer et conserver l'immeuble en copropriété, est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire, des fautes commises dans l'exercice de sa mission.

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  • Résolution autorisant des travaux de surélévation partielle·
  • Surélévation de l'immeuble·
  • Application de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965·
  • Faute personnelle dans l'accomplissement de sa mission·
  • Action individuelle des copropriétaires·
  • Travaux impliquant des exhaussements·
  • Travaux de redressement des combles·
  • Action en justice·
  • Responsabilité·
  • Recevabilité

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 21 mars 1961, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article 1725 du code civil la cour d'appel qui, pour debouter un locataire de locaux appartenant a deux coproprietaires dans un meme immeuble de l'action en dommages-interets qu'il a introduite contre ceux-ci en reparation du dommage qu'il a subi par suite d'infiltrations d'eau provenant de l'enlevement de la couverture effectue sans precaution suffisante par l'entrepreneur du cessionnaire du droit de surelevation cede par l'un des bailleurs, enonce que le trouble trouve sa source, non dans la nature des travaux, mais dans une faute commise dans leur execution, […]

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  • Cession par le bailleur du droit de surelevation·
  • Mauvaise exécution des travaux·
  • Trouble de jouissance·
  • Obligations·
  • Bailleur·
  • Garantie
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Commentaires


www.desligneris-avocat.com · 8 janvier 2020

Toutefois, les règles d'urbanisme ne sont pas toujours adaptées aux projets de surélévation mais les services d'urbanisme y sont de plus en plus favorables, particulièrement en Ile-de-France. La modification d'un plan local d'urbanisme est aussi l'occasion pour une mairie d'adapter le règlement aux projets de surélévation. […] élévation. En effet, la surélévation repose sur un droit qui est « virtuel », le droit de surélévation, qui appartient à l'ensemble des copropriétaires et qui, par conséquent, se valorise. […] Quelle que soit la structuration du projet (voire point suivant), la copropriété demeure très impliquée puisque les travaux de surélévation concernent de nombreuses parties communes : toiture, ascenseur, Les aspects « Projet »

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Franck Azoulay · LegaVox · 23 mai 2016

www.versigny-avocat-paris.fr · 9 mars 2017

L'opération de surélévation nécessite donc au préalable des études et une ingénierie complètes. 2/ - La surélévation devra obligatoirement être d'une qualité architecturale, par sa conception et son aspect, équivalente ou supérieure à la construction existante. […] II – MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE SURELEVATION PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Le législateur a envisagé deux hypothèses : - La surélévation réalisée par le syndicat des copropriétaires pour la création de nouveaux lots/locaux à usage privatifs

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www.fouche-avocat.fr · 22 octobre 2019

Surélévation d'un pavillon en copropriété En matière de copropriété, la surélévation et très encadrée, afin de respecter les droits de chacun. Elle est régie par majorité de l'article 26 de la loi. […] Cependant, lorsque le bâtiment à surélever est un pavillon compris dans une copropriété, la situation est différente. En effet, les règles que je viens de rappeler ne s'appliquent que si la surélévation constitue la mise en oeuvre d'un droit accessoire aux parties communes.

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BJA Avocats · 22 mai 2018

La loi ALUR du 24 mars de 2014 a modifié l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 afin de favoriser la surélévation en copropriété. Qu'est ce que la surélévation en copropriété ? La surélévation consiste en la réalisation d'ouvrages entraînant une modification des constructions. […] Si l'ensemble de ces critères sont réunis, la construction nouvelle pourra être qualifiée comme étant une surélévation et ainsi être soumise aux différentes réglementations en la matière. Cette décision de surélévation doit-elle être soumise à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires ? […]

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Franck Azoulay · LegaVox · 23 mai 2016

leparticulier.lefigaro.fr · 27 juin 2019

www.ldp-avocats.fr · 4 décembre 2022

Bordeaux, surélévation et droit de la copropriété ! […] Pourtant, plusieurs d'entre eux ont fait l'objet d'une surélévation. […]

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www.desligneris-avocat.com · 15 avril 2020

Beaucoup de personnes s'interrogent sur l'opportunité de surélever un immeuble. […]

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Franck Azoulay · LegaVox · 23 mai 2016
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Lois et règlements


Article 35 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26.

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Article L145-21 du Code de commerce
Version depuis le 21 septembre 2000 · En vigueur aujourd'hui

Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.

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Article 36 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 janvier 1986 · En vigueur aujourd'hui

Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.

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Article L111-4-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Version du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2021

Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :

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Article 37 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 11 juillet 1965 · En vigueur aujourd'hui

Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention. Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation. Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge. Toute convention postérieure à la …

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Article L145-4 du Code de commerce
Version depuis le 25 novembre 2018 · En vigueur aujourd'hui

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un

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Article 30 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter …

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Article R152-7 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 18 juin 2016 · En vigueur aujourd'hui

La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.

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Article L152-6 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 25 octobre 2023 · En vigueur aujourd'hui

règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;

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Article 257 du Code général des impôts
Version depuis le 18 août 2022 · En vigueur aujourd'hui

des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : a) Soit la majorité des fondations ; b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.

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