Suspicion légitime

Décisions


Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 avril 1976, n° 76-SL.001

Une demande de renvoi devant une Cour d'appel autre que celle dont dépend le tribunal normalement compétent pour connaître de certaines affaires, demande de renvoi formée contre la cour d'appel elle-même pour cause de suspicion légitime, devient sans objet dès lors que cette cour a, dans les jours suivant le dépôt de la requête en suspicion légitime, rejeté les demandes de renvoi de ces affaires.

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  • Requête en suspicion légitime·
  • 1) suspicion legitime·
  • 2) suspicion legitime·
  • Suspicion legitime·
  • Animosité ou inimitié des magistrats dans leur ensemble·
  • Instances antérieures entre les mêmes parties·
  • Cour d'appel récusée en son entier·
  • Rejet par la cour d'appel·
  • Inscription au tableau·
  • Preuve non rapportée

Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 16-01.646, Publié au bulletin
Rejet

Le fait pour une cour d'appel, devant laquelle une requête en suspicion légitime a été déposée, de statuer sans attendre que la Cour de cassation se prononce sur les mérites de la requête, ne rend pas celle-ci sans objet

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  • Suspicion legitime·
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  • Procédure·
  • Impartialité·
  • Exception dilatoire·
  • Magistrat·
  • Cour d'appel·
  • Récusation·
  • Soupçon·
  • Erreur

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 mai 1975, 74-14.922, Publié au bulletin

Est sans objet une requete tendant au renvoi pour cause de suspicion legitime dirigee contre une cour d'appel pour des affaires qui ne sont pas encore pendantes devant elle. le renvoi pour cause de suspicion legitime ne peut etre ordonne que par la juridiction immediatement superieure a celle saisie du litige. […]

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  • 2) suspicion legitime·
  • 3) suspicion legitime·
  • ) suspicion legitime·
  • Suspicion legitime·
  • Compétence de la chambre criminelle de la cour de cassation·
  • Requête tendant au renvoi d'affaires non encore pendantes·
  • Juridiction competente pour l'ordonner·
  • Compétence de la chambre criminelle·
  • Requête depourvue d'objet·
  • Caractère d'ordre public

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 avril 1976, 76-SL.001, Publié au bulletin

Une demande de renvoi devant une Cour d'appel autre que celle dont dépend le tribunal normalement compétent pour connaître de certaines affaires, demande de renvoi formée contre la cour d'appel elle-même pour cause de suspicion légitime, devient sans objet dès lors que cette cour a, dans les jours suivant le dépôt de la requête en suspicion légitime, rejeté les demandes de renvoi de ces affaires.

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  • Requête en suspicion légitime·
  • ) suspicion legitime·
  • Suspicion legitime·
  • Animosité ou inimitié des magistrats dans leur ensemble·
  • Instances antérieures entre les mêmes parties·
  • Cour d'appel récusée en son entier·
  • Rejet par la cour d'appel·
  • Inscription au tableau·
  • Preuve non rapportée·
  • Déboutés successifs

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 14 mars 1963, Publié au bulletin
Rejet

Er la circonstance que des plaintes ont ete portees par une partie contre des magistrats d'un tribunal et d'une cour d'appel, meme si elle est de nature a provoquer la recusation de certains magistrats de cette cour, ne saurait a elle seule, constituer un motif de suspicion legitime de tous les membres de la cour d'appel. eme le fait qu'un arret a rejete une demande de renvoi devant un autre tribunal, fut-il sujet a censure, ne saurait, a defaut de toute autre allegation constituer un motif de suspicion des magistrats qui l'ont rendu. eme l'allegation, imprecise et non justifiee, d'un pretendu climat defavorable a la serenite des juges ne saurait constituer un motif legitime de suspicion a l'encontre de ceux-ci.

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  • Eme suspicion legitime·
  • Er suspicion legitime·
  • Climat defavorable à la serenite des juges·
  • Motifs de recusation·
  • Suspicion légitime·
  • Renvoi·
  • Climat·
  • Plainte·
  • Constituer·
  • Cour d'appel

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 janvier 1974, 73-11.695, Publié au bulletin
Rejet

Doit etre rejetee la requete tendant, pour cause de suspicion legitime, au renvoi devant une autre cour d'appel d'un jugement refusant une inscription au tableau des conseils juridique du departement, des lors que le requerant ne verse aux debats aucune piece de nature a venir a l'appui de ses allegations et qu'aucun element ne fait presumer l'inimitie ou l'animosite des magistrats de cette cour, lesquels ne sauraient etre atteints d'un soupcon legitime de partialite. est irrecevable la requete tendant, pour cause de suspicion legitime, au renvoi de l'appel d'une affaire devant une autre cour des lors qu'il n'est indique ni la nature du litige, ni le tribunal qui a statue ni la date de la decision frappee d'appel.

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  • Requête en suspicion legitime·
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  • 2) suspicion legitime·
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  • Suspicion legitime·
  • Animosite ou inimitie des magistrats dans leur ensemble·
  • Date de la décision frappee d'appel·
  • Cour d'appel recusee en son entier·
  • Inscription sur la liste·
  • Juridiction ayant statue

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 1977, 77-00.004, Publié au bulletin
Irrecevabilité

La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable à la Cour de cassation.

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  • Procédure inapplicable à la cour de cassation·
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  • Renvoi

Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 avril 2015, 14-10.817, Publié au bulletin
Rejet

Ayant retenu qu'une requête en suspicion légitime visant un tribunal de commerce était fondée sur le fait que celui-ci avait désigné un expert-comptable dans des conditions estimées irrégulières et n'avait pas clôturé les procédures de liquidation judiciaire simplifiées qu'il avait ouvertes, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que, par application des articles 342 et 356 du code de procédure civile, cette requête présentée un an et demi après la connaissance de ces faits était tardive

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 1965, 64-14.147, Publié au bulletin
Rejet

Une requete en renvoi pour cause de suspicion legitime qui se fonde sur un " climat defavorable " au requerant, lequel se plaint de decisions d'expulsions intervenues a son encontre, du refus d'octroi du benefice de l'assistance judiciaire, de ce que la cour d'appel, lors d'une contestation en matiere de securite sociale, aurait " differe de faire produire les pieces qui auraient permis la reconnaissance de ses droits " ne justifie pas d'une cause serieuse de renvoi; aucune de ces allegations ne constituant un fait de nature a laisser presumer l'inimitie ou l'animosite des magistrats de ladite cour, lesquels ne sauraient etre atteints d'un soupcon legitime de partialite.

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  • Climat defavorable au requerant·
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  • Climat·
  • Maire·
  • Expulsion·
  • Reconnaissance·
  • Consorts·
  • Part

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1970, 70-10.688, Publié au bulletin
Rejet

Doit être rejetée la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime faisant état de ce que la Cour d'appel a déjà rendu deux arrêts, dont l'un a été cassé par la Cour de Cassation, en faveur des prétentions de l'adversaire dans des litiges auxquels se rattache le procès pendant devant elle et de ce que règne dans la ville un climat "favorable" à l'adversaire dont les magistrats pourraient difficilement se dégager : aucun de ces faits n'étant de nature à laisser présumer l'inimitié ou l'animosité des magistrats de cette Cour d'appel, lesquels ne sauraient être atteints d'un soupçon légitime de partialité.

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  • 3) suspicion legitime·
  • ) suspicion legitime·
  • Suspicion legitime·
  • Suspicion légitime·
  • Compétence de la chambre criminelle de la cour de cassation·
  • Requête formée contre un tribunal de son ressort·
  • Compétence de la chambre criminelle·
  • Cassation de l'un de ces arrêts
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Commentaires


Suspicion légitime
www.cabinetaci.com · 2 juin 2018

Suspicion légitime […] suspicion lé […] ;gitime code de procédure pénale

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Récusation et suspicion légitime : difficile conciliation
www.avocats-5malraux.com · 2 février 2017

Un arrêt complexe du 19 janvier 2017 revient sur les procédures de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation.

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La suspicion legitime, cause de paralysie d’une action en justice
Mbokolo Elima Edmond · LegaVox · 26 mars 2020

Requête en suspicion légitime : pas de fumée sans feu
www.kubnick-avocat.fr · 28 avril 2021

Requête en suspicion légitime : pas de fumée sans feu La seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci n'est pas de nature à porter atteinte à son impartialité.

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Suspicion légitime: portée du renvoi dans le cadre d’une procédure collective
www.kubnick-avocat.fr · 29 avril 2021

Suspicion légitime: portée du renvoi dans le cadre d'une procédure collective En cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture d'une liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par le troisième alinéa de l'article

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Requête en suspicion légitime en matière de procédure collective
www.dagorne-avocats.com

En matière de procédure collective, la requête en suspicion légitime ne présente aucune originalité particulière. Elle obéit au droit commun en la matière, ainsi que l'atteste un arrêt du 8 avril 2015, dont les faits méritent d'être brièvement rappelés. […] Les sociétés débitrices ont présenté, le 8 novembre 2013, une requête aux fins de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime pour statuer sur leur recours contre une décision du juge-commissaire du 23 octobre 2013 ordonnant une expertise comptable. Ces requêtes sont déclarées irrecevable comme tardives.

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Lois et règlements


Article 344 du Code de procédure civile
Version depuis le 11 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives. Il est délivré récépissé de la demande.

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Article 347 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 septembre 2017 · En vigueur aujourd'hui

Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

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Article 345 du Code de procédure civile
Version depuis le 11 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.

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Article 350 du Code de procédure civile
Version depuis le 11 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et 344 à 348 sont applicables.

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Article 346 du Code de procédure civile
Version depuis le 11 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé. L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe.

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Article 662 du Code de procédure pénale
Version depuis le 5 janvier 1993 · En vigueur aujourd'hui

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

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