Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-21.155, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier

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  • 211-26 du code du tourisme·
  • Tourisme·
  • Organisateur de voyages·
  • Vendeur de voyages·
  • Agence de voyages·
  • Responsabilité·
  • Voyage·
  • Consommateur·
  • Comité d'entreprise·
  • Garantie

Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-20.533, Publié au bulletin
Rejet

Relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l'article L. 211-16 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l'organisateur d'une croisière qui présente les caractères d'un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du même code.

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  • Portée tourisme·
  • Tourisme·
  • Prestation constitutive d'un forfait touristique·
  • Prestation comprenant une croisière maritime·
  • Organisateur de croisières maritimes·
  • Détermination transports maritimes·
  • Responsabilité de plein droit·
  • Organisateur de croisière·
  • Organisateur de voyages·
  • Domaine d'application

Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 15-26.766, Publié au bulletin
Rejet

Un comité d'établissement qui n'agit pas comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre l'agence de voyages et les salariés de l'entreprise, doit être considéré comme un professionnel du tourisme

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  • Tourisme·
  • Organisateur de voyages·
  • Vendeur de voyages·
  • Agence de voyages·
  • Responsabilité·
  • Voyage·
  • Comité d'établissement·
  • Acompte·
  • Consommateur·
  • But lucratif

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2015, 14-15.377, Publié au bulletin
Rejet Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] que ces prestations participaient de l'attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu'elles étaient exécutées par le correspondant local du vendeur de voyage comme toutes les activités du séjour, en déduit exactement qu'elles étaient comprises dans le forfait touristique au sens de l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa version applicable à l'espèce

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  • Tourisme·
  • Forfait touristique·
  • Agence de voyages·
  • Prestations·
  • Définition·
  • Voyage·
  • Forfait·
  • Prestation·
  • Sociétés·
  • Camion

Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2015, 14-15.720 14-18.014, Publié au bulletin
Cassation partielle

La responsabilité de plein droit, prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l'article L. 211-1 du même code, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités.

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  • Tourisme·
  • Organisateur de voyages·
  • Vendeur de voyages·
  • Agence de voyages·
  • Responsabilité·
  • Détermination·
  • Mise en œuvre·
  • Rémunération·
  • Conditions·
  • Exclusion

Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-14.035, Publié au bulletin
Rejet

La responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme ne peut être engagée contre une association, en l'absence de preuve de la rémunération de celle-ci

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  • Tourisme·
  • Organisateur de voyages·
  • Agence de voyages·
  • Responsabilité·
  • Mise en œuvre·
  • Rémunération·
  • Association·
  • Conditions·
  • Jumelage·
  • Associations

Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2017, 16-21.460, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L. 321-2 du code du tourisme que le compte d'exploitation, qui n'est communiqué qu'aux propriétaires d'une résidence de tourisme en faisant la demande, ne peut être constitué d'un simple extrait du bilan, qui leur est obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes.

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  • Action individuelle des copropriétaires·
  • Domaine d'application·
  • Action en justice·
  • Copropriété·
  • Définition·
  • Compte d'exploitation·
  • Tourisme·
  • Bilan·
  • Résidence·
  • Recette

Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 12-21.165, Publié au bulletin
Cassation partielle

La date à laquelle le délai maximal de douze années visé à l'article L. 311-3 du code du tourisme vient à échoir peut déterminer, au cours du bail renouvelé suivant celui pendant lequel les travaux ont été exécutés, un palier d'augmentation correspondant à l'incorporation des améliorations en résultant Le délai de douze ans visé à l'article L. 311-3 du code du tourisme ne court qu'à compter de la date à laquelle les travaux sont exécutés et non de l'autorisation donnée par le bailleur

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  • Immeuble à usage d'hôtel de tourisme·
  • Bail en cours renouvelé suivant l'exécution des travaux·
  • Délai de douze ans interdisant une majoration de loyer·
  • Autorisation de travaux donnée par le bailleur·
  • Date d'exécution des travaux hotelier·
  • Fixation du loyer du bail renouvelé·
  • Palier d'augmentation du loyer·
  • Modalités d'application·
  • Bail commercial·
  • Point de départ

Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-19.371, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors, une cour d'appel, qui a retenu que le tourisme s'entend de manière usuelle comme comprenant les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en-dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive ne dépassant pas une année, à des fins de loisirs et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité, a pu en déduire que le baptême de l'air devait être inclus dans les activités de tourisme

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  • Activités de tourisme·
  • Tourisme·
  • Ancien code de l'aviation civile·
  • Activités à des fins de loisirs·
  • Champ d'application·
  • Transports aeriens·
  • Baptême de l'air·
  • Définition·
  • Vol local·
  • Aéroclub

Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-26.446, Publié au bulletin
Rejet

Constitue une prestation autonome n'entrant pas dans le champ de l'article L. 211-17 du code du tourisme, la prestation qui n'a qu'un caractère facultatif, qui n'est pas comprise dans la facture du forfait émise par l'agence de voyage, et qui, souscrite à l'étranger, donne lieu à un paiement supplémentaire réglé en monnaie locale

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  • Tourisme·
  • Forfait touristique·
  • Agence de voyages·
  • Prestations·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Forfait·
  • Prestation·
  • Maroc·
  • Monnaie
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Commentaires


Office de tourismeAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 12 juin 2006

www.lagazettedescommunes.com · 13 juillet 2006

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

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Lois et règlements


Article L324-1-1 du Code du tourisme
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

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Article L324-2-1 du Code du tourisme
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration

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Article L134-2 du Code du tourisme
Version depuis le 29 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

A l'occasion du transfert de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. […]

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Article R324-3 du Code du tourisme
Version depuis le 2 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.

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Article L133-11 du Code du tourisme
Version depuis le 1 janvier 2017 · En vigueur aujourd'hui

Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

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Article L134-1 du Code du tourisme
Version depuis le 30 décembre 2016 · En vigueur aujourd'hui

La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions et sous les réserves prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : 1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ; 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.

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Article L133-15 du Code du tourisme
Version depuis le 29 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans. Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.

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Article D324-1 du Code du tourisme
Version depuis le 12 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.

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Article L321-2 du Code du tourisme
Version depuis le 25 juillet 2009 · En vigueur aujourd'hui

L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.

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Documents parlementaires

Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
Mesdames, Messieurs, Le tourisme est souvent évoqué de façon plaisante par les consommateurs qui l'associent à leurs moments de loisirs. […] Lire la suite…
Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
[…] Mais l'ensemble des activités des cafés, hôtels et restaurants (CHR), comme celles des autres entreprises du secteur du tourisme et de l'événementiel ont été encore beaucoup plus fortement impactées ensuite. […] Lire la suite…
Sur l'article 1er · Proposition en discussion
[…] Mais l'ensemble des activités des cafés, hôtels et restaurants (C.H.R), comme celles des autres entreprises du secteur du tourisme et de l'événementiel ont été encore beaucoup plus fortement impactées ensuite. […] Lire la suite…
[…] Par abattement est fixé à 87 % pour les personnes dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 du présent code personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 6° de lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, 324-1 du code du tourisme. définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. Lire la suite…
Ouverture de 32,6 M€ en AE et 20,4 M€ en CP à destination des financements nécessaires, en complément du dégel intégral de la réserve : - pour le plan "Destination France" en faveur du tourisme ; - pour les maisons France services ; - pour le financement d'opérations d'aménagements routiers et territoriaux portées par le FNADT. […] Lire la suite…
Sur l'article 37 bis b, supprimé · Loi promulguée
Après l'article 37 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé : Catégories d'hébergements classés au sens du code du tourisme Tarif plancher Tarif plafond Palaces 0,70 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, […] Lire la suite…
En droit français, l'activité des plateformes de réservation et de location d'appartements entre particuliers est régulée par les articles L. 324-1, L. 324-1-1, L. 324-2et L. 324-2-1 ainsi que par les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. […] Lire la suite…
Sur l'article 1er · Proposition en discussion
[…] pour les nuitées de séjour comprises entre le 1 er juillet 2024 et le 31 décembre 2024, le taux de la taxe additionnelle mentionnée audit alinéa est fixé, pour chaque catégorie d'hébergement mentionnée à l'article L. 2333-30 du même code, conformément au barème suivant : Catégories d'hébergements Taux de la taxe additionnelle Palaces 1000 % Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 [...] étoiles 600 % Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, […] Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 16
Cet amendement vise à supprimer la possibilité, introduite par le Sénat, pour les communes classées en station de tourisme faisant partie de communautés urbaines, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». […] Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 16
Cet amendement vise à supprimer la possibilité, introduite par le Sénat, pour les communes classées en station de tourisme faisant partie de métropoles, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». […] Lire la suite…
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