Tourisme
Décisions
Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier
Lire la suite…- 211-26 du code du tourisme·
- Tourisme·
- Organisateur de voyages·
- Vendeur de voyages·
- Agence de voyages·
- Responsabilité·
- Voyage·
- Consommateur·
- Comité d'entreprise·
- Garantie
Relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l'article L. 211-16 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l'organisateur d'une croisière qui présente les caractères d'un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du même code.
Lire la suite…- Portée tourisme·
- Tourisme·
- Prestation constitutive d'un forfait touristique·
- Prestation comprenant une croisière maritime·
- Organisateur de croisières maritimes·
- Détermination transports maritimes·
- Responsabilité de plein droit·
- Organisateur de croisière·
- Organisateur de voyages·
- Domaine d'application
Un comité d'établissement qui n'agit pas comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre l'agence de voyages et les salariés de l'entreprise, doit être considéré comme un professionnel du tourisme
Lire la suite…- Tourisme·
- Organisateur de voyages·
- Vendeur de voyages·
- Agence de voyages·
- Responsabilité·
- Voyage·
- Comité d'établissement·
- Acompte·
- Consommateur·
- But lucratif
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Découvrir un exemple[…] que ces prestations participaient de l'attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu'elles étaient exécutées par le correspondant local du vendeur de voyage comme toutes les activités du séjour, en déduit exactement qu'elles étaient comprises dans le forfait touristique au sens de l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa version applicable à l'espèce
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- Forfait touristique·
- Agence de voyages·
- Prestations·
- Définition·
- Voyage·
- Forfait·
- Prestation·
- Sociétés·
- Camion
La responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme ne peut être engagée contre une association, en l'absence de preuve de la rémunération de celle-ci
Lire la suite…- Tourisme·
- Organisateur de voyages·
- Agence de voyages·
- Responsabilité·
- Mise en œuvre·
- Rémunération·
- Association·
- Conditions·
- Jumelage·
- Associations
La responsabilité de plein droit, prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l'article L. 211-1 du même code, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités.
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- Organisateur de voyages·
- Vendeur de voyages·
- Agence de voyages·
- Responsabilité·
- Détermination·
- Mise en œuvre·
- Rémunération·
- Conditions·
- Exclusion
Il résulte de l'article L. 321-2 du code du tourisme que le compte d'exploitation, qui n'est communiqué qu'aux propriétaires d'une résidence de tourisme en faisant la demande, ne peut être constitué d'un simple extrait du bilan, qui leur est obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes.
Lire la suite…- Action individuelle des copropriétaires·
- Domaine d'application·
- Action en justice·
- Copropriété·
- Définition·
- Compte d'exploitation·
- Tourisme·
- Bilan·
- Résidence·
- Recette
Dès lors, une cour d'appel, qui a retenu que le tourisme s'entend de manière usuelle comme comprenant les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en-dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive ne dépassant pas une année, à des fins de loisirs et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité, a pu en déduire que le baptême de l'air devait être inclus dans les activités de tourisme
Lire la suite…- Activités de tourisme·
- Tourisme·
- Ancien code de l'aviation civile·
- Activités à des fins de loisirs·
- Champ d'application·
- Transports aeriens·
- Baptême de l'air·
- Définition·
- Vol local·
- Aéroclub
La date à laquelle le délai maximal de douze années visé à l'article L. 311-3 du code du tourisme vient à échoir peut déterminer, au cours du bail renouvelé suivant celui pendant lequel les travaux ont été exécutés, un palier d'augmentation correspondant à l'incorporation des améliorations en résultant Le délai de douze ans visé à l'article L. 311-3 du code du tourisme ne court qu'à compter de la date à laquelle les travaux sont exécutés et non de l'autorisation donnée par le bailleur
Lire la suite…- Immeuble à usage d'hôtel de tourisme·
- Bail en cours renouvelé suivant l'exécution des travaux·
- Délai de douze ans interdisant une majoration de loyer·
- Autorisation de travaux donnée par le bailleur·
- Date d'exécution des travaux hotelier·
- Fixation du loyer du bail renouvelé·
- Palier d'augmentation du loyer·
- Modalités d'application·
- Bail commercial·
- Point de départ
Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-26.446, Publié au bulletin
Constitue une prestation autonome n'entrant pas dans le champ de l'article L. 211-17 du code du tourisme, la prestation qui n'a qu'un caractère facultatif, qui n'est pas comprise dans la facture du forfait émise par l'agence de voyage, et qui, souscrite à l'étranger, donne lieu à un paiement supplémentaire réglé en monnaie locale
Lire la suite…- Tourisme·
- Forfait touristique·
- Agence de voyages·
- Prestations·
- Définition·
- Exclusion·
- Forfait·
- Prestation·
- Maroc·
- Monnaie
Commentaires
Tourisme Intervention régulière pour le compte du leader mondial des GDS (Global Distribution Service) dans le cadre de l'exécution de leurs contrats d'accès avec des clients agents de voyages ou tours opérateur Mise en œuvre des clauses de responsabilité et relatives au paiement des pénalités pour non-respect des objectifs contractuels Intervention pour le compte d'un groupe Espagnol de vente de voyages en ligne dans le cadre de leur contentieux impliquant en demande ou en défense la filiale fran
Lire la suite…Lois et règlements
Article L324-1-1 du Code du tourisme
I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Lire la suite…Article L324-2-1 du Code du tourisme
I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration
Lire la suite…Article L134-2 du Code du tourisme
A l'occasion du transfert de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. […]
Lire la suite…Article L133-11 du Code du tourisme
Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
Lire la suite…Article R324-3 du Code du tourisme
La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.
Lire la suite…Article L134-1 du Code du tourisme
La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions et sous les réserves prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : 1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ; 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.
Lire la suite…Article L133-1 du Code du tourisme
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.
Lire la suite…Article L231-1 du Code du tourismeAbrogé
Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Lire la suite…Article L133-15 du Code du tourisme
Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans. Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.
Lire la suite…Article D324-1 du Code du tourisme
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
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