Transaction
Décisions
Il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause. Doit dès lors être accueillie la demande de rétractation d'une ordonnance ayant donné force exécutoire à une transaction enregistrée plus d'un mois après sa conclusion
Lire la suite…- Transaction prévoyant le désistement·
- Permis de construire·
- Enregistrement·
- Urbanisme·
- Violation·
- Sanction·
- Transaction·
- Saxe·
- Contrepartie·
- Sociétés
Fait une exacte application des articles 22 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et 1 er du décret n° 72-784 du 25 août 1972, le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, qui décide qu'en présence d'une transaction ayant mis fin à plusieurs litiges, le droit proportionnel de l'avocat devait être calculé sur le seul intérêt du litige pour lequel il avait postulé et donc sur le montant de la transaction qui y avait mis fin
Lire la suite…- Transaction ayant mis fin à plusieurs litiges·
- Transaction avant le jugement sur le fond·
- Existence d'une transaction·
- Portée transaction·
- Transaction·
- Effets à l'égard de l'avocat postulant·
- Recours devant le premier président·
- Droit proportionnel·
- Ordonnance de taxe·
- Frais et dépens
Une transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit, à moins qu'il y ait eu erreur sur l'objet de la contestation. La cour d'appel a rappelé que la contestation à laquelle la transaction avait pour objet de mettre fin concernait des actes de contrefaçon d'une marque, ce dont il résultait qu'elle portait à la fois sur l'existence du droit invoqué et la caractérisation des atteintes qui y étaient portées. Elle retient ensuite que la validité de la marque est une question de droit et non de fait. Elle en a exactement déduit que la société demanderesse ne pouvait, pour demander la nullité de la transaction, invoquer une erreur sur l'appréciation de la validité de la marque.
Lire la suite…- Action en nullité de la transaction·
- Transaction·
- Demande relative à l'exécution d'une décision de justice·
- Demande en responsabilité délictuelle·
- Demande nouvelle en appel·
- Arrêt de la cour d'appel·
- Intervention volontaire·
- Vice du consentement·
- Demande en garantie·
- Validité du contrat
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Découvrir un exempleLa renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction
Lire la suite…- Transaction·
- Termes de l'acte·
- Détermination·
- Salariée·
- Discrimination·
- Exécution du contrat·
- Renonciation·
- Contrat de travail·
- Sanction·
- Demande
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Lire la suite…- Transaction entre l'employeur et des salariés·
- Transaction·
- Travail réglementation, rémunération·
- Contrat de travail, rupture·
- Effets à l'égard des tiers·
- Egalité de traitement·
- Atteinte au principe·
- Halles·
- Salarié·
- Égalité de traitement
Ayant relevé qu'un protocole transactionnel et la requête tendant à lui conférer force exécutoire visaient en tant que parties à la transaction diverses sociétés, à l'exclusion de leur dirigeant, c'est par une interprétation souveraine de ce titre fondant les poursuites qu'une cour d'appel a considéré que l'engagement de caution de ce dirigeant, même figurant dans le corps de l'acte rendu exécutoire, ne lui conférait pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire, ce dont elle a justement déduit que l'acte de cautionnement nécessitait l'obtention d'un titre exécutoire pour permettre l'exercice des voies d'exécution à l'encontre de la caution
Lire la suite…- Transaction entre sociétés·
- Transaction·
- Engagement de caution du dirigeant·
- Procédures civiles d'exécution·
- Règles générales·
- Titre exécutoire·
- Détermination·
- Homologation·
- Définition·
- Exclusion
Selon les articles 1103 et 2052 du code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Lire la suite…- Réévaluation de l'entier préjudice transaction·
- Transaction·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Réévaluation de l'entier préjudice·
- Fixation du préjudice global·
- Effets entre les parties·
- Aggravation postérieure·
- Décision définitive·
- Aggravation·
- Chose jugée
Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété formée par un salarié à l'encontre de son employeur, retient que cette demande est indépendante et distincte de l'objet de la transaction signée entre les parties, alors qu'aux termes de cette transaction, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de cet employeur du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail
Lire la suite…- Transaction·
- Termes de l'acte·
- Détermination·
- Amiante·
- Europe·
- Salarié·
- Préjudice·
- Sociétés·
- Obligations de sécurité·
- Établissement
Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction
Lire la suite…- Inopposabilité de la transaction par un tiers·
- Opposabilité de la transaction par un tiers·
- Transaction·
- Effets à l'égard des tiers·
- Renonciation à un droit·
- Applications diverses·
- Renonciation·
- Informatique·
- Sociétés·
- Contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 06-46.378, Publié au bulletin
Une transaction, fût-elle homologuée, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elles représentaient lors de sa conclusion. Le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, n'a pas mandat spécial de chaque salarié pour conclure en son nom une transaction
Lire la suite…- Partie à la transaction·
- Transaction·
- Autorité de la chose jugée en dernier ressort·
- Représentant des salariés·
- Effets entre les parties·
- Entreprise en difficulté·
- Attributions·
- Conditions·
- Définition·
- Exclusion
Commentaires
La transaction Tout savoir sur la transaction. Sera-t-elle valable si elle intervient avant le licenciement ? Il y-a-t-il des règles concernant le montant de l'indemnité conventionnelle ? Que faire si l'employeur ne respecte pas la transaction ? S'il la respecte, puis-je quand même saisir le Conseil des Prud'hommes ? Si c'est moi qui viole la transaction, quels sont les rsiques ? […] Qu'est-ce qu'une transaction en droit du travail ? Indemnité contractuelle ou transaction : est-ce la même chose ? […] Transaction : dans quels cas peut-on saisir le Conseil de Prud'hommes ?
Lire la suite…Qu'est-ce qu'une transaction ? Selon l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Lire la suite…Depuis plus de 200 ans l'article 2044 du Code civil énonce «La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Lire la suite…Lois et règlements
Article 2044 du Code civil
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Lire la suite…Article 2052 du Code civil
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Lire la suite…Article L251 du Livre des procédures fiscales
Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.
Lire la suite…Article L600-8 du Code de l'urbanisme
Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts.
Lire la suite…Article L211-16 du Code des assurances
La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
Lire la suite…Article L464-9 du Code de commerce
Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de
Lire la suite…Article 2049 du Code civil
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Lire la suite…Article 2045 du Code civil
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.
Lire la suite…Article R243-45-1 du Code de la sécurité sociale
I.-La transaction conclue entre un cotisant et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L. 243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître. Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
Lire la suite…Article 350 du Code des douanes
a) lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 460 du présent code.
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