Transport de personnes

Décisions


Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 12 avril 2010, 08PA05060
Annulation

L'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 26 février 1992, codifié à l'article L. 625-1 du C.E.S.E.D.A., confère au ministre de l'intérieur le pouvoir d'infliger des amendes d'un montant maximum de 5 000 euros par passager transporté, aux entreprises de transport aérien ou maritime qui débarquent sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, […] ,D'après les définitions liminaires de cette convention, un transporteur doit être entendu comme « toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne, maritime ou terrestre ». […]

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  • Notion d'entreprise de transport de personnes·
  • Entrée en France·
  • Légalité interne·
  • Répression·
  • Étrangers·
  • Entreprise de transport·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Navire·
  • Amende

Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 24 novembre 1999
Confirmation

D'une part, reservation en ligne de billets d'avion, services hoteliers et de location de voitures et d'autre part, services de communication, organisation de voyages, reservation de chambres et transport de personnes

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  • Qualité d'agent de voyages de l'intime·
  • Numero d'enregistrement 1 678 049·
  • Deconnection du nom de domaine·
  • Similarité des services·
  • Action en contrefaçon·
  • Reproduction servile·
  • Élément indifferent·
  • Risque de confusion·
  • Marque de services·
  • Cl38, cl39, cl42

Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 15 mai 1998

D'une part, services de communication, organisation de voyages, reservation de chambres, transport de personnes et d'autre part, reservation en ligne de billets d'avion, d'hotels et location de voitures

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  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Numero d'enregistrement 1 678 049·
  • Denomination et nom de domaine·
  • Deconnexion du nom de domaine·
  • Élément pris en considération·
  • Contrefaçon par reproduction·
  • Similarité des services·
  • Action en contrefaçon·
  • Reproduction servile

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Exemple de cartographie d'enterprise

Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 30 janvier 2001

Transport de personnes, informations concernant les voyages, agences de tourisme et de voyages, reservation de places, reservation de chambres d'hotel

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  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Numero d'enregistrement 98 747 562·
  • Numero d'enregistrement 1 703 439·
  • Importance du nom de la société·
  • Marque contrefaçon de la marque·
  • Denomination sur des brochures·
  • Denomination sur un catalogue·
  • Contrefaçon par imitation

Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 20 octobre 1999

Transport de personnes ou de marchandises, informations concernant les voyages, les agences de tourisme et de voyages, reservation de places, location de vehicules de transport

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  • Article r 411-25 code de la propriété intellectuelle·
  • Rejet de la demande d'enregistrement·
  • Numero d'enregistrement 97 690 608·
  • Numero d'enregistrement 1 417 019·
  • Représentation par un mandataire·
  • Opposition à enregistrement·
  • Qualité d'avocat ou d'avoue·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI·
  • Déclaration de recours

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 juin 1992, 74856, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 89 de l'annexe III au C.G.I. dans la rédaction alors applicable : "le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de livraison … portant sur les biens … désignés … ci-après … 4°) … voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum". […]

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  • Véhicules de transport de personnes ou à usages mixtes·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Calcul de la taxe·
  • Taux -taux majoré·
  • Automobile·
  • Valeur ajoutée·
  • Véhicule·
  • Tribunaux administratifs

Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02, 3 mai 2002

Communications, transport de personnes ou de marchandises, conditionnement de produits, distribution de journaux services de communication, de courrier electronique, livraison de colis, distribution du courrier, distribution de journaux

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  • Cl09, cl12, cl16, cl18, cl22, cl25, cl28, cl35 a cl42·
  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Un seul mot et deux mot pour la marque anterieure·
  • Marque contrefaçon par imitation de la marque·
  • Marque en langue étrangère, anglais·
  • Atteinte à la denomination sociale·
  • Cl09, cl16, cl35, cl38, cl39, cl42·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Numero d'enregistrement 1 575 869·
  • Numero d'enregistrement 3 016 767

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.349, Publié au bulletin
Rejet

La forme du marché, à bons de commande, et du contrat de travail, intermittent, sont sans incidence sur le caractère régulier du transport de personnes au sens de l'article 28.1 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire

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  • Transports routiers et activités auxiliaires du transport·
  • Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail·
  • Accord de branche du 18 avril 202·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Changement de prestataire·
  • Accords particuliers·
  • Accords collectifs·
  • Détermination·
  • Article 28.1

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juin 1997, 95-13.389, Publié au bulletin
Rejet

Manque à son obligation de délivrance le vendeur d'un véhicule qui, dans son ensemble, était inadapté de par sa conception, à supporter l'aménagement exécuté en vue d'une utilisation conventionnellement prévue par les parties, en l'espèce le transport de personnes handicapées.

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  • Véhicule inadapté à l'utilisation prévue·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligation de délivrance·
  • Obligations·
  • Délivrance·
  • Manquement·
  • Défaut de conformité·
  • Transport de personnes·
  • Véhicule·
  • Destination

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2006, 03-45.385, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, ne s'applique pas aux entreprises de transport de personnes. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

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  • Entreprises de transport routier de marchandises·
  • Personnel des entreprises de transport routier·
  • Entreprises de transport de personnes·
  • Transports terrestres·
  • Décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travail réglementation·
  • 69 du 27 janvier 2000·
  • Domaine d'application·
  • Horaires de travail
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Commentaires


www.avocatpenaliste.fr · 31 mars 2023

Si vous envisagez de travailler dans ce domaine, il est essentiel de connaître les spécificités du permis de conduire nécessaire pour conduire des véhicules dédiés au transport de personnes. Dans cet article, nous allons passer en revue les différentes catégories de permis, les conditions à remplir et la formation requise pour obtenir ce précieux sésame.

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Maitre Vanessa Fitoussi · LegaVox · 28 janvier 2017
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Lois et règlements


Article L3123-2 du Code des transports
Version depuis le 27 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer : 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ; 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

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Article L3123-1 du Code des transports
Version depuis le 27 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire : 1° (Abrogé) ; 2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ; 4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

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Article L6421-4 du Code des transports
Version depuis le 10 octobre 2021 · En vigueur aujourd'hui

Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n'est engagée, jusqu'à hauteur du montant fixé au 1 de l'article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu'il provient d'une faute inexcusable du transporteur ou

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Article L3124-13 du Code des transportsAbrogé
Version du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2016

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.

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Article R311-1 du Code de la route
Version depuis le 16 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues : 1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1.2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places

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Article L3141-1 du Code des transports
Version depuis le 1 juin 2023 · En vigueur aujourd'hui

4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code. Le présent titre n'est pas applicable : a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ; b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport ; c) Aux activités de mise en relation par voie électronique régies par le titre V.

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Article L3121-1 du Code des transports
Version depuis le 3 octobre 2014 · En vigueur aujourd'hui

Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

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