Transports ferroviaires
Décisions
[…] Vu la requête enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORT dont le siège social est … ; le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 juin 1998 modifiant le décret du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers et le décret du 24 février 1984 relatif au Conseil régional des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;
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Les articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009, qui mettent à la charge des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares une obligation d'assistance dans les gares et à bord des trains en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite et qui définissent les conditions auxquelles est fournie cette assistance, étaient applicables dès 2016 aux transports ferroviaires autres qu'urbains, départementaux et régionaux, […]
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- Règlement n° 1371/2007 du 23 octobre 2007·
- Responsabilité contractuelle·
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Contestation de la compétence de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour passer un contrat avec une entreprise de transports routiers en vue d'assurer la desserte de lignes régionales. Toutefois, dans le cadre de la délégation du service public régional des transports ferroviaires par la région, la SNCF avait compétence, sur le fondement des articles 21-1 et 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de l'article 5 du cahier des charges annexé au décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 et des stipulations de la convention signée avec la région, […]
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Découvrir un exemple[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 : « Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2010 : " Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :- une perte soudaine de conscience ;- une baisse d'attention ou de concentration ;- une incapacité soudaine ;- une perte d'équilibre ou de coordination ;- une limitation significative de mobilité » ;
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- Transports·
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- Évaluation·
- Commission·
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En application des articles L. 1311-1, L. 2101-2, L. 2101-3 et L. 2162-1 du code des transports et de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, personnel des établissements du groupe public ferroviaire et, désormais, de la société nationale SNCF et des sociétés relevant des activités exercées antérieurement par ce groupe étant constitué à la fois de salariés sous le régime des conventions collectives et de salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, étant précisé que ces derniers ne peuvent cependant plus être recrutés depuis le 1er janvier 2020 et que leur statut, […]
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- Transports·
- 2233-1 et l·
- Compétence·
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- Réseau
[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 1994 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a interdit à tout trafic routier le passage à niveau n° 5 de la ligne ferroviaire Perpignan-Villefranche-Vernet-les-Bains au point kilométrique 470 694 sur le territoire de la commune de Perpignan ;
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- Abrogation
Organisation de voyages, de reservation, d'accompagnement, transports ferroviaires, hotellerie et restauration truquage photographique, substitution du titre du magazine organisateur du voyage au nom d'un des wagons
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- Cl03, cl08, cl09, cl11, cl14, cl20, cl28, cl29, cl30, cl39·
- Contrat d'affretement entre le defendeur et un tiers·
- Action en contrefaçon et en concurrence parasitaire·
- Volonte de se placer dans le sillage d'autrui·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui·
- Annulation du voyage annonce indifferente·
- Usage sans autorisation des marques·
- Cl16, cl18, cl21, cl24, cl25, cl34·
- Marques de fabrique et de services
[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et par la S.N.C.F. : […]
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- Transports·
- Commissaire enquêteur·
- Décret·
- Commission d'enquête·
- Ressource en eau·
- Environnement·
- Domaine public·
- Ouvrage·
- Associations
[…] – les conclusions tendant à l'annulation de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin agréé de la SNCF le 28 février 2017 sont irrecevables ; il résulte des dispositions de l'article L. 2221-8 du code des transports, du 6° du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de train et de l'article 14 de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train que la saisine de la commission ferroviaire d'aptitudes est un recours administratif préalable obligatoire à tout recours contentieux ; la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ;
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- Transports·
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- Commission·
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- Médecin·
- Physique·
- Concentration·
- Certificat d'aptitude
Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 décembre 2023, 473300
Une partie au litige qui a conduit le juge judiciaire à surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité d'un acte administratif a, de ce seul fait, lorsque la question préjudicielle ainsi soulevée n'a pas été transmise à la juridiction administrative par la juridiction judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile (CPC), qualité pour former devant la juridiction administrative, qui est tenue d'y statuer, un recours en appréciation de légalité de l'acte en cause sans que sa recevabilité soit soumise aux conditions posées pour …
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- Transports ferroviaires·
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- Recours en appréciation de validité·
- Diverses sortes de recours·
- Recevabilité·
- Procédure·
- Justice administrative·
- Statut·
- Légalité
Commentaires
Ce texte transpose les dispositions communautaires constituant le troisième paquet ferroviaire, relatif au transport des voyageurs, les premier et deuxième paquets ferroviaires portant respectivement sur les infrastructures et l'ouverture du marché du fret ayant déjà été transcrits en droit français. […] Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs pourront assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents.
Lire la suite…Promulguée le 8 décembre 2009, la loi n° 2009-1503, relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires, pose le cadre juridique de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.
Lire la suite…[…] « Art. L. 2151-4.-Des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. […] Ils s'appliquent à certaines catégories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catégories de services assurés sur le territoire national. Les régions sont consultées dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en œuvre de ces tarifs fait l'objet d'une compensation visant à couvrir l'incidence financière pour les opérateurs. […] Pour les services d'intérêt régional, la compensation est versée par les autorités organisatrices de transport dans le cadre du contrat de service public conclu avec l'attributaire.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L2241-1 du Code des transports
I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, la contravention d'outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :
Lire la suite…Article L2221-7-1 du Code des transports
Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…Article L2121-12 du Code des transports
Les entreprises ferroviaires peuvent assurer des services de transport ferroviaire dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 2122-9, L. 2122-10 et L. 2133-1. Lorsqu'un candidat, au sens de l'article L. 2122-11, a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation d'un nouveau service de transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires d'infrastructure concernés et à l'Autorité de régulation des transports, dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'autorité publie sans délai cette notification. L'État
Lire la suite…Article L2221-1 du Code des transports
L'établissement public de l'Etat dénommé “ Etablissement public de sécurité ferroviaire ˮ veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires. Il est l'autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire. Il exerce ses missions sur le système ferroviaire.
Lire la suite…Article L2111-9-1 A du Code des transports
Par dérogation au 1° de l'article L. 2101-1 et à l'article L. 2111-9, pour des lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l'objet d'investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une autorité organisatrice des transports ferroviaires, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l'infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports et après avis
Lire la suite…Article 11 de la LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1)Abrogé
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, qui concourt au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire.
Lire la suite…Article 529-3 du Code de procédure pénale
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
Lire la suite…Article L2221-13 du Code des transports
Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installations de service, les organismes de recherche, les autorités organisatrices de transport, l'établissement public de sécurité ferroviaire et les autres acteurs de la sécurité ferroviaire veillent à la coordination de leurs actions pour assurer un haut niveau de sécurité du système de transport ferroviaire.
Lire la suite…Article L2131-4 du Code des transports
L'Autorité de régulation des transports veille à ce que l'accès au réseau ferroviaire et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle veille également à ce que l'activité de gestion technique de l'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris soit exercée de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L
Lire la suite…Article L2221-7 du Code des transports
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier, les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat et les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens ou d'agents du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine et leur droit à l'avancement. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.
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