Transports routiers

Décisions


Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1991, 88-44.112, Publié au bulletin
Rejet

L'article 4 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers institue non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minima calculée en fonction de l'ancienneté du salarié.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1993, 92-40.064, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers doit être calculée sur la base de la rémunération brute du salarié.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1973, 72-40.555, Publié au bulletin
Rejet

Selon les dispositions de l'article 20 paragraphe 2 de la convention collective nationale des transports routiers relatives aux absences de plus de 6 mois pour maladie, lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'interesse, l'employeur doit aviser, par lettre recommandee, le salarie malade de l'obligation ou il s'est trouve de le remplacer et cette notification constate la resiliation du contrat de travail. Par suite, l'employeur est tenu de payer les indemnites de preavis et de licenciement des lors qu'il ne s'est prevalu de la resiliation du contrat de travail qu'apres que le salarie, dont le contrat se trouvait en principe jusqu'alors maintenu, se fut remis a sa disposition pour en reprendre l 'execution, suspendue par la maladie.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1992, 88-42.868, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'absence de délégués du personnel faisant obstacle à leur consultation conformément à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers, dès lors que cette absence ne résulte pas du fait de l'employeur, ne prive pas celui-ci de la possibilité de faire application de l'horaire d'équivalence prévu par ledit article.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1990, 87-43.330, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article 7 bis b de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1 er mai, même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1986, 84-40.707, Publié au bulletin
Cassation

Les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers instituent non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié. .

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1989, 85-46.560, Publié au bulletin
Cassation

Le paragraphe b de l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers du 16 juin 1961 prévoit que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé .

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1977, 76-40.049, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision déboutant de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et en dommages-intérêts pour rupture abusive, le salarié licencié au cours du premier mois d'une période d'essai pour n'avoir pas donné satisfaction dès lors que la convention collective des transports routiers reconnue applicable par les parties disposait que la durée de la période d'essai était fixée à trois mois et que pendant le premier mois, les deux parties étaient libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé, que le contrat d'embauche prévoyait uniquement la qualification, les attributions et le salaire et que n'était établie ni une promesse de stabilité d'emploi, ni une dérogation à la convention collective.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1981, 79-42.106, Publié au bulletin
Rejet

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un chauffeur routier ne pouvait prétendre, selon la convention collective nationale des transports routiers, au paiement d'heures supplémentaires que pour la durée excédant 50 heures par semaine, réputée équivalente à 40 heures, dès lors que, […]

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-42.760, Publié au bulletin
Rejet

Les opérations de comptage des passagers ne faisant pas partie des fonctions des conducteurs-receveurs définies par la convention collective des transports routiers, l'employeur ne peut leur imposer unilatéralement ce travail supplémentaire .

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Lexis Veille · 21 décembre 2023

CMS · 13 juillet 2022

Par accord du 3 février 2022 étendu par arrêté du 28 juin 2022 (Journal Officiel du 30 juin), les partenaires sociaux de la branche professionnelle du transport routier et des activités auxiliaires ont instauré à partir du 1 er juillet 2022 une garantie incapacité de travail au bénéfice de l'ensemble des salariés non-cadres de certaines entreprises de la branche. […]

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www.convention.fr · 29 août 2017

www.editions-tissot.fr · 18 mai 2021
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Lois et règlements


Article L1321-2 du Code des transports
Version depuis le 27 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :

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Article 1er Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Version depuis le 30 juin 2004 · En vigueur aujourd'hui

1.1. Principe La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. 60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs : Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à

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Article R3312-58 du Code des transports
Version depuis le 13 juin 2021 · En vigueur aujourd'hui

La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est

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Article L3421-4 du Code des transports
Version depuis le 21 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

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Article R3111-5 du Code des transports
Version depuis le 1 janvier 2017 · En vigueur aujourd'hui

Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.

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Article 32 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé
Version du 15 octobre 2015 au 1 janvier 2017

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article 31-1, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

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Article 14 Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Version depuis le 29 mars 1994 · En vigueur aujourd'hui

[…] Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession. […]

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Article L3315-5 du Code des transports
Version depuis le 25 mars 2019 · En vigueur aujourd'hui

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule.

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Accord du 18 janvier 1994 relatif au champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxilairesAbrogé
Version du 18 janvier 1994 au 13 mai 2022

Transports routiers et activités auxiliaires du transport, comprenant : Codes APE Transports routiers de marchandises en zone longue : 6911 Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage : 6912

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