Décisions


Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

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  • Entreprise de travail temporaire·
  • Travail réglementation·
  • Travail temporaire·
  • Recours contre l'entreprise utilisatrice·
  • Rémunération du salarié·
  • Détermination·
  • Obligation·
  • Condition·
  • Paiement·
  • Entreprise utilisatrice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2016, 14-85.318, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 1° et 2°, du code du travail qu'il ne peut être fait appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables en cas de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice, et non pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de cette entreprise.

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  • Recours au travail temporaire·
  • Travail temporaire·
  • Infraction à la législation·
  • Conditions·
  • Intérimaire·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Production·
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  • Entreprise

Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 16-19.043, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. […] Condamne la société Eurovia travaux ferroviaires aux dépens ;

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  • Entreprise utilisatrice travail temporaire·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Portée travail temporaire·
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  • Sécurité sociale, contentieux·
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  • Contrat de mission

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. […] . lorsqu'il est fait appel à un salarié intérimaire pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer des travaux particulièrement dangereux (L. 1251-10) ;

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  • Requalification en contrat de travail à durée indéterminée·
  • Action à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire·
  • Contrat conclu pour accroissement temporaire d'activité·
  • Portée travail temporaire·
  • Travail temporaire·
  • Succession de contrats de mission·
  • Succession ininterrompue·
  • Domaine d'application·
  • Contrat de mission·
  • Détermination

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.

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  • Requalification en contrat de travail à durée indéterminée·
  • Action à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire·
  • Contrat conclu pour accroissement temporaire d'activité·
  • Détermination travail temporaire·
  • Portée travail temporaire·
  • Travail temporaire·
  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Succession de contrats de mission·
  • Succession ininterrompue·
  • Domaine d'application

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200, Publié au bulletin
Rejet

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

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  • Entreprise de travail temporaire·
  • Travailleur temporaire·
  • Travail temporaire·
  • Durée totale des contrats de mission·
  • Section syndicale d'entreprise·
  • Salariés pris en compte·
  • Syndicat professionnel·
  • Applications diverses·
  • Pluralité d'adhérents·
  • Section syndicale

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940, Publié au bulletin
Rejet

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

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  • Requalification en contrat de travail à durée indéterminée·
  • Manquement de l'entreprise de travail temporaire·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Établissement des contrats de mise à disposition·
  • Condamnation de l'entreprise utilisatrice·
  • Succession de contrats de mission·
  • Contrat de mise à disposition·
  • Appréciation souveraine·
  • Contrat de mission

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1975, 74-40.722, Publié au bulletin
Rejet

Est à durée déterminée, le contrat de travail temporaire conclu pour une durée de trois mois à compter d'une date fixe, et ne comportant aucune référence à la convention conclue entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur ouvrant la possibilité d'une rupture antérieure au terme contractuel.

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  • Influence sur le contrat de travail·
  • Contrat de travail temporaire·
  • 1) travail temporaire·
  • 2) travail temporaire·
  • ) travail temporaire·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Durée fixée à trois mois à compter d'une date fixe·
  • Indemnité de précarité d'emploi·
  • Rapports avec l'utilisateur

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1981, 81-90.269, Publié au bulletin
Rejet

Le contrat liant l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire, tel que ce dernier est défini par l'article L. 124-1 du Code du travail, doit, pour satisfaire aux prescriptions impératives de l'article L. 124-3 du même code, énoncer en particulier le motif précis justifiant le recours au travail temporaire (1).

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  • Motifs du recours au travail temporaire·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Mentions obligatoires·
  • Omission·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Utilisateur·
  • Recours·
  • Entrepreneur

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1995, 161708, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail qui régissent le travail temporaire qu'une entreprise de travail temporaire ne peut mettre un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice qu'à la condition que ce salarié soit lié à l'entreprise de travail temporaire par le contrat de travail temporaire prévu par ces dispositions, qui doit être conclu pour la seule durée de la mission temporaire correspondant aux besoins de personnels supplémentaires de l'entreprise utilisatrice. […]

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  • Attribution à une entreprise de travail temporaire·
  • Travail et emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail temporaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Code du travail·
  • Chômage partiel·
  • Conseil d'etat
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Commentaires


Travail temporaireAccès limité
www.argusdelassurance.com · 30 janvier 2004

www.editions-legislatives.fr

Travail temporaireAccès limité
www.droit-patrimoine.fr · 1er octobre 2000

www.convention.fr

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 17 décembre 2013

www.editions-tissot.fr · 20 septembre 2021

Eurojuris France · 18 mars 2008

A cet égard, la question de la requalification de la mission de travail temporaire à l'égard de l'entreprise de travail temporaire illustre particulièrement ce mouvement. […] […]

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www.tnda.eu · 4 avril 2024

Mme [U], salariée intérimaire de l'entreprise de travail temporaire FED finance, a exécuté des missions d'intérim d'avril à décembre 2018 auprès de la société Allianz vie. La société Allianz Vie a mis en place au profit de ses salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

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Lois et règlements


Article L1251-40 du Code du travail
Version depuis le 22 décembre 2017 · En vigueur aujourd'hui

Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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Article L1251-22 du Code du travail
Version depuis le 31 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de prévention et de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique. Lorsque l'entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.

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Article L124-4 du Code du travailAbrogé
Version du 14 juillet 1990 au 1 mai 2008

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

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Article L1251-16 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui

[…] 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du

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Article L124-2-1-1 du Code du travailAbrogé
Version du 19 janvier 2005 au 1 mai 2008

La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

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