Travail temporaire
Décisions
Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
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- Travail réglementation·
- Travail temporaire·
- Recours contre l'entreprise utilisatrice·
- Rémunération du salarié·
- Détermination·
- Obligation·
- Condition·
- Paiement·
- Entreprise utilisatrice
Il résulte des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 1° et 2°, du code du travail qu'il ne peut être fait appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables en cas de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice, et non pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de cette entreprise.
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- Travail temporaire·
- Infraction à la législation·
- Conditions·
- Intérimaire·
- Contrats·
- Salarié·
- Production·
- Recours·
- Entreprise
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. […] . lorsqu'il est fait appel à un salarié intérimaire pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer des travaux particulièrement dangereux (L. 1251-10) ;
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- Action à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire·
- Contrat conclu pour accroissement temporaire d'activité·
- Portée travail temporaire·
- Travail temporaire·
- Succession de contrats de mission·
- Succession ininterrompue·
- Domaine d'application·
- Contrat de mission·
- Détermination
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
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- Action à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire·
- Contrat conclu pour accroissement temporaire d'activité·
- Détermination travail temporaire·
- Portée travail temporaire·
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- Requalification en contrat à durée indéterminée·
- Succession de contrats de mission·
- Succession ininterrompue·
- Domaine d'application
En application de l'article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. […] Condamne la société Eurovia travaux ferroviaires aux dépens ;
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- Sécurité sociale, accident du travail·
- Portée travail temporaire·
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- Décision de la caisse·
- Contentieux spéciaux·
- Contrat de mission
Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
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- Travailleur temporaire·
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- Durée totale des contrats de mission·
- Section syndicale d'entreprise·
- Salariés pris en compte·
- Syndicat professionnel·
- Applications diverses·
- Pluralité d'adhérents·
- Section syndicale
Le contrat liant l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire, tel que ce dernier est défini par l'article L. 124-1 du Code du travail, doit, pour satisfaire aux prescriptions impératives de l'article L. 124-3 du même code, énoncer en particulier le motif précis justifiant le recours au travail temporaire (1).
Lire la suite…- Motifs du recours au travail temporaire·
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- Mentions obligatoires·
- Omission·
- Code du travail·
- Contrats·
- Utilisateur·
- Recours·
- Entrepreneur
Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition
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- Manquement de l'entreprise de travail temporaire·
- Contrat de travail·
- Travail temporaire·
- Établissement des contrats de mise à disposition·
- Condamnation de l'entreprise utilisatrice·
- Succession de contrats de mission·
- Contrat de mise à disposition·
- Appréciation souveraine·
- Contrat de mission
Il résulte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail qui régissent le travail temporaire qu'une entreprise de travail temporaire ne peut mettre un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice qu'à la condition que ce salarié soit lié à l'entreprise de travail temporaire par le contrat de travail temporaire prévu par ces dispositions, qui doit être conclu pour la seule durée de la mission temporaire correspondant aux besoins de personnels supplémentaires de l'entreprise utilisatrice. […]
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- Travail et emploi·
- Politiques de l'emploi·
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- Tribunaux administratifs·
- Salarié·
- Entreprise utilisatrice·
- Code du travail·
- Chômage partiel·
- Conseil d'etat
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1975, 74-40.722, Publié au bulletin
Est à durée déterminée, le contrat de travail temporaire conclu pour une durée de trois mois à compter d'une date fixe, et ne comportant aucune référence à la convention conclue entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur ouvrant la possibilité d'une rupture antérieure au terme contractuel.
Lire la suite…- Influence sur le contrat de travail·
- Contrat de travail temporaire·
- 1) travail temporaire·
- 2) travail temporaire·
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- Contrat de travail·
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- Durée fixée à trois mois à compter d'une date fixe·
- Indemnité de précarité d'emploi·
- Rapports avec l'utilisateur
Commentaires
Qu'est-ce qu'un contrat de travail temporaire ? […] […]
Lire la suite…Le recours au travail temporaire est strictement défini, tout comme son régime juridique. Comment fonctionne le recours au contrat de travail temporaire ? Les cas de recours au travail temporaire Ces cas sont identiques à ceux qui limitent les possibilités de conclure un contrat à durée déterminée. […] La relation entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice
Lire la suite…Il est facile de l'oublier puisque le salarié travaille pour l'entreprise utilisatrice mais en matière de travail temporaire, l'employeur, c'est bien l'entreprise de travail temporaire. […] En l'espèce, un salarié mis à disposition d'une société utilisatrice par une entreprise de travail temporaire depuis plusieurs années avait saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un CDI. Quelques jours plus tard, la société de travail temporaire l'informait de la fin de sa mission. […] L'employeur du salarié en matière de travail temporaire, c'est bien l'entreprise de travail temporaire. Il est bon de se le rappeler périodiquement ! […] ">pourvoi n° 11-11741, travail temporaire
Lire la suite…[…] Bilan et accord sur les principes d'organisation et la politique contractuelle I. - Bilan II. - Accord sur les principes d'organisation et la politique contractuelle du travail temporaire Textes […] Extensions ARRÊTÉ du 17 septembre 1985
Lire la suite…Le travail temporaire (ou interim) est une relation tripartite entre une entreprise de travail temporaire, une entreprise utilisatrice et un salarié. Cette forme de travail doit obligatoirement donner lieu à la conclusion d'un contrat de disposition et d'un contrat de mission (C. trav. art. 1251-1). […]
Lire la suite…Le travail temporaire (ou interim) est une relation tripartite entre une entreprise de travail temporaire, une entreprise utilisatrice et un salarié. Cette forme de travail doit obligatoirement donner lieu à la conclusion d'un contrat de disposition et d'un contrat de mission (C. trav. art. 1251-1). […] dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ;
Lire la suite…A cet égard, la question de la requalification de la mission de travail temporaire à l'égard de l'entreprise de travail temporaire illustre particulièrement ce mouvement. […] […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L1251-1 du Code du travail
Version depuis le 7 août 2009 · En vigueur aujourd'hui
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Lire la suite…Article L1251-22 du Code du travail
Version depuis le 31 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de prévention et de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique. Lorsque l'entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Lire la suite…Article L1251-16 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui
[…] 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du
Lire la suite…Article L1251-40 du Code du travail
Version depuis le 22 décembre 2017 · En vigueur aujourd'hui
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Lire la suite…Article L124-7 du Code du travailAbrogé
Version du 27 juillet 2005 au 1 mai 2008
Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
Lire la suite…Article L1251-6 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : […] c) De suspension de son contrat de travail ;
Lire la suite…Article L124-4 du Code du travailAbrogé
Version du 14 juillet 1990 au 1 mai 2008
Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Lire la suite…Article L124-1 du Code du travailAbrogé
Version du 19 janvier 2005 au 1 mai 2008
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1, est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
Lire la suite…Article L1251-10 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail temporaire : […] 2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;
Lire la suite…Article L124-2-1-1 du Code du travailAbrogé
Version du 19 janvier 2005 au 1 mai 2008
La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
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