Trésor public
Décisions
Dès lors, pour la période antérieure au placement en redressement judiciaire, c'est à bon droit que le liquidateur du tiers saisi ès-qualité se prévaut de l'irrecevabilité des demandes du Trésor Public qui a été débouté de sa demande de relevé de forclusion au titre de sa déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective.
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- Tiers détenteur·
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Le privilege du tresor public, creancier d'un proprietaire de fonds de commerce, ne peut primer, sur le prix de vente de ce fonds, le privilege du creancier beneficiaire d'un nantissement constitue sur le fonds par son proprietaire anterieur.
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- Droit de suite
La regle du double degre de juridiction interdit au tresor public, agissant au titre de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'intervenir pour la premiere fois en cause d'appel.
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- Intervention·
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- L'etat
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Découvrir un exemplePrive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer le Directeur général des Impôts mal fondé en son intervention tendant à ce que, dans le règlement judiciaire du débiteur prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1967, le privilège du Trésor Public soit déclaré préférable à celui d'un créancier nanti sur le fonds de commerce du débiteur, retient que le Trésor Public a produit au règlement judiciaire et renoncé à son droit de poursuite individuelle, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du Trésor Public de renoncer à ce droit.
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- Manifestation non équivoque de l'intention de renoncer·
- Priorité à l'égard du créancier nanti·
- Renonciation à l'action individuelle·
- Fonds de commerce du redevable·
- Faillite règlement judiciaire·
- Constatations nécessaires·
- Recouvrement des droits
Lorsque, en méconnaissance des prescriptions de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice corporel causé à un agent de l'Etat par une infraction retenue à la charge d'un tiers, tout en laissant en suspens les droits du Trésor Public, partie à l'instance, les juges du second degré, saisis du seul appel du Trésor public, doivent se borner à fixer les rapports de droit de l'Etat avec le prévenu et ne peuvent imputer le montant des prestations dont ils ordonnent le remboursement au Trésor public sur l'indemnité allouée à la victime par une décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée (1).
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- Recours du trésor public·
- Appel du trésor public·
- Absence d'appel du prévenu et de la partie civile·
- Décisions susceptibles·
- 1) action civile·
- ) action civile·
- Action civile·
- Chose jugée·
- Réparation
Encourt la cassation l'arrêt qui limite à la date de consolidation des blessures le remboursement au Trésor public du traitement et des indemnités accessoires versés à un agent du service public pendant la période d'interruption de son service, alors que l'article 1 er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 confère au Trésor public un droit au remboursement total, sans autre limitation que celle relevant de l'article 5 alinéa 2 de ce même texte (1).
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- Agent de l'État victime d'un accident·
- Victime agent de l'État·
- Fonctionnaires·
- Action civile·
- Réparation·
- Préjudice·
- Consolidation·
- Traitement·
- L'etat
Les huissiers du Trésor public sont habilités par l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales et l'article 2 du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 à procéder, de même que les huissiers de justice, aux mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat.
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- Huissier du trésor public·
- Huissier de justice·
- Créance de l'État·
- Fonds de commerce·
- Recouvrement·
- Opposition·
- Pouvoirs·
- Extrajudiciaire·
- Mesures conservatoires
Le privilège général mobilier du Trésor public, institué par l'article 1920 du Code général des impôts, prime l'hypothèque fluviale inscrite sur un bateau de navigation intérieure.
Lire la suite…- Primauté sur le privilège du trésor·
- Privilège du trésor·
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- Primauté sur l'hypothèque fluviale·
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- Hypothèque fluviale·
- Transports fluviaux·
- Impôts et taxes·
- Recouvrement
Il résulte de l'article L. 627-3 du code de commerce que les frais d'huissier n'entrent dans la catégorie des frais qui peuvent être avancés par le trésor public au titre de ce texte que dans la mesure où l'accord du ministère public a été obtenu
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- Entreprise en difficulté·
- Procédure·
- Tribunal·
- Trésorerie·
- Avance·
- Opposition·
- Liquidateur·
- Liquidation judiciaire·
- Tribunaux de commerce
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1974, 72-93.477, Publié au bulletin
Encourt la cassation l'arrêt qui limite à la date de consolidation des blessures le remboursement au Trésor public du traitement et des indemnités accessoires versés à un agent de l'Etat pendant la période d'interruption de son service, alors que l 'article 1 er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 confère au Trésor le droit au remboursement de ces émoluments sans autre limitation que celle qui est énoncée par l'article 5 alinéa 2 de ce même texte (1 ).
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- Victime agent de l'État·
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Commentaires
Assurance vie : le notaire, l'assureur et le Trésor public Paris, le 13 décembre 2023 Article de Pierre-Yves Rossignol, avocat associé Une récente décision
Lire la suite…Lois et règlements
Article L663-1 du Code de commerce
I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
Lire la suite…Article D332-1 du Code de procédure pénale
Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue.
Lire la suite…Article 1 de la Loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes.
Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre : 1° Pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; 2° Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et toute autre contribution directe et personnelle sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. La période de deux ans constituée par l'année échue et l'année courante est comptée, dans tous les cas, à dater du jour de la publication du rôle.
Lire la suite…Article 2331-1 du Code civil
Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité sociale sont déterminés par les lois qui les concernent.
Lire la suite…Article D332 du Code de procédure pénale
[…] La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.
Lire la suite…Article 43 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Lire la suite…Article 1745 du Code général des impôts
Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
Lire la suite…Article 128 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)
I.-Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.
Lire la suite…Article L627-3 du Code de commerce
Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal. Il n'est pas dressé de bilan économique, social et environnemental. Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article L. 626-8. Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées …
Lire la suite…Article L252 du Livre des procédures fiscales
Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes).
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