Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 février 2017, 15-24.320, Publié au bulletin
Rejet

Le propriétaire d'un bien donné à bail à long terme peut, en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, résilier à tout moment le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

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  • Plan local d'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Changement de destination de la parcelle·
  • Classification en zone urbaine·
  • Classement en zone urbaine·
  • Résiliation du bail·
  • Bail à ferme·
  • Résiliation·
  • Bail rural·
  • Bien rural

Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2012, 10-26.300, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Les mesures de démolitions et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme étant des mesures à caractère réel, l'ordre de démolition donné à l'auteur de travaux irréguliers oblige les propriétaires du terrain sur lequel ces travaux ont été réalisés

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  • 480-5 du code de l'urbanisme·
  • 5 du code de l'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol·
  • Beneficiaires des travaux irréguliers·
  • Mesures prévues par l'article l. 480·
  • Mesures prévues par l'article l·
  • Construction non conforme·
  • Permis de construire·
  • Caractère réel

Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-16.658, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives à l'astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d'une infraction aux règles d'urbanisme, ne sont pas applicables à l'astreinte assortissant l'exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile, qui obéit aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution

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  • Article l. 480-7 du code de l'urbanisme·
  • 480-7 du code de l'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Condamnation à démolir ordonnée par une juridiction civile·
  • Astreinte prononcée par le juge pénal·
  • Astreinte prévue par l'article l·
  • Démolition ou mise en conformité·
  • Domaine d'application·
  • Régimes spéciaux·
  • Infractions

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-13.288, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme s'applique à l'action en responsabilité civile tendant à la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, lorsqu'elle est fondée sur la violation de règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique.

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  • Article l. 480-13 du code de l'urbanisme·
  • 480-13 du code de l'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Annulation ou péremption postérieure à la construction·
  • Domaine d'application·
  • Permis de construire·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Construction·
  • Zone urbaine

Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2021, 20-13.627, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire qui a été annulé, c'est à la date à laquelle il statue que le juge doit apprécier la condition de localisation dans l'une des zones énumérées au 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme

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  • Article l. 480-13 du code de l'urbanisme·
  • 480-13 du code de l'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Annulation ou péremption postérieure à la construction·
  • Action des tiers en responsabilité civile·
  • Localisation de la construction·
  • Permis de construire·
  • Détermination·
  • Appréciation·
  • Conditions

Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 19 novembre 1993, 125030, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Certificat d'urbanisme sollicité pour un terrain situé en dehors des parties urbanisées d'une commune non dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers. Dès lors que la localisation de la parcelle pouvait suffire, en vertu de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, à fonder le refus dudit permis, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif (article L.410-1 du code).

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  • Contenu -certificat d'urbanisme négatif·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Eures·
  • Construction·
  • Installation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Documents d’urbanisme·
  • Annulation·
  • Commune

Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-26.564, Publié au bulletin
Rejet

Une zone d'aménagement concerté délimitée dans un plan local d'urbanisme pouvant être modifiée sans modification préalable du plan local d'urbanisme, une cour d'appel en déduit à bon droit que doit être rejetée la demande d'un propriétaire en délaissement de son immeuble qui, après décision régulièrement publiée, ne se trouve plus dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté

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  • Délimitation dans un plan local d'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Zone d'aménagement concerté·
  • Domaine d'application·
  • Détermination·
  • Délaissement·
  • Modification·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Périmètre

Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-27.814, Publié au bulletin
Rejet

Il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause. Doit dès lors être accueillie la demande de rétractation d'une ordonnance ayant donné force exécutoire à une transaction enregistrée plus d'un mois après sa conclusion

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  • Urbanisme·
  • Transaction prévoyant le désistement·
  • Permis de construire·
  • Enregistrement·
  • Violation·
  • Sanction·
  • Transaction·
  • Saxe·
  • Contrepartie·
  • Sociétés

Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2013, 11-19.239, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel retient exactement que la date de référence doit être fixée, en application de l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme au 24 septembre 2007, à la date à laquelle le plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle les biens étaient situés avait été approuvé et était devenu opposable aux tiers, après avoir relevé que le code de l'urbanisme ne prévoyait pas expressément la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain au passage du plan d'occupation des sols au plan local d'urbanisme et que les documents graphiques joints à ce dernier plan faisaient expressément référence au droit de préemption urbain précédemment institué

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  • Approbation d'un plan local d'urbanisme·
  • Instauration antérieure d'un droit de préemption urbain·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Situation juridique de l'immeuble·
  • Plan d'occupation des sols·
  • Date de référence·
  • Détermination·
  • Indemnité·
  • Caducité·
  • Immeuble

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 février 2020, 426573
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

En vertu de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d'une demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d'une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d'urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. […]

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  • Prorogation d'un certificat d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • 410-7 du code de l'urbanisme)·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Motifs de refus (art·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Participation
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Commentaires


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 2 avril 2013

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 10 mai 2010

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 12 décembre 2011

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 21 mars 2022

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 24 avril 2017

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 12 décembre 2018

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 7 novembre 2011
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Lois et règlements


Article L124-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Version du 1 avril 2001 au 1 janvier 2016

Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.

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Article L410-1 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 25 novembre 2018 · En vigueur aujourd'hui

Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou

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Article R152-6 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 18 juin 2016 · En vigueur aujourd'hui

La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur.

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Article R610-1 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme et aux articles L. 610-1 et L. 610-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”.

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Article L111-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Version du 14 décembre 2000 au 1 janvier 2016

dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents.

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Article L153-9 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 12 mars 2023 · En vigueur aujourd'hui

I.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes

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Article L123-12 du Code de l'urbanismeAbrogé
Version du 9 août 2015 au 1 janvier 2016

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

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Article L123-18 du Code de l'urbanismeAbrogé
Version du 9 août 2015 au 1 janvier 2016

Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

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Article L111-22 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

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