Décisions


Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-14.359, Publié au bulletin
Cassation partielle

La sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la prescription applicable à l'action fondée sur l'article L. 313-4 du code de la consommation est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce.

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  • Taux d'usure·
  • Protection des consommateurs·
  • Action en répétition·
  • Absence de nullité·
  • Texte applicable·
  • Prescription·
  • Intérêts·
  • Sanction·
  • Banque·
  • Cautionnement

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 octobre 1963, Publié au bulletin
Rejet

Des lors qu'il ressort necessairement des constatations et enonciations d'une decision qu'un automobiliste, dont la voiture avait derape dans un virage et etait allee heurter un arbre, n'avait pas ete maitre de sa vitesse et avait perdu le controle de sa direction en prenant sur une chaussee mouillee un virage avec une automobile qui ne tenait pas la route en raison de l'usure a 50 % de ses pneus arriere, les juges du fond peuvent en deduire que cet automobiliste avait commis des fautes dont il devait reparation au passager transporte a titre gratuit qui avait ete blesse dans cet accident.

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  • État d'usure·
  • Responsabilité civile·
  • Circulation routière·
  • Pneumatiques·
  • Route·
  • Véhicule·
  • Droite·
  • Voiture automobile·
  • Pneumatique·
  • Agglomération

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1975, 74-11.452, Publié au bulletin
Rejet

Ayant estimé que l'invalidité dont un assuré social était atteint réduisait au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ce dont il résultait qu'il remplissait les conditions édictées par l'article 304 du Code de la sécurité sociale pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, la Commission nationale Technique qui relève, en outre, que le litige ne porte pas sur la date à laquelle l'invalidité a été appréciée, en déduit justement qu'il est sans intérêt de rechercher si l'invalidité résulte ou non d'une usure prématurée de l'organisme.

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  • Usure prématurée de l'organisme·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Invalidité des deux tiers·
  • Date d'appréciation·
  • Appréciation·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Commission nationale·
  • Usure·
  • Pension d'invalidité

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1965, Publié au bulletin
Rejet

En cas d'invalidite resultant de l'usure prematuree de l'organisme les durees de travail requises par l'article 250 du code de la securite sociale pour invoquer le benefice de l'assurance invalidite, doivent immediatement preceder la date de la constatation medicale de l'etat d'invalidite. Par suite, un assure social qui, apres la consolidation des blessures qu'il avait recues au cours d'un accident de travail, n'a repris son travail que de facon intermittente ne saurait, pour la determination de ses droits a une pension d'invalidite fondee sur une usure prematuree de l'organisme, pretendre que la date de l'accident doit etre prise comme point de depart de la duree de travail legalement requise.

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  • Invalidite resultant de l'usure prematuree de l'organisme·
  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Période de reference·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Invalidite·
  • Assurance invalidité·
  • Certificat médical·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 87-12.214, Publié au bulletin
Cassation

Il appartient à la Commission nationale technique saisie, non d'une demande de révision, mais d'une demande initiale de pension formée pour une invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme, de statuer sur cette demande, en se plaçant pour apprécier le taux, à la date de constatation médicale de cet état .

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  • Invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme·
  • Date de constatation médicale de cet État·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Commission nationale·
  • Invalide·
  • Technique·
  • Usure·
  • Révision

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1994, 92-11.674, Publié au bulletin
Cassation

Le droit à pension d'invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré, tandis que l'usure prématurée de l'organisme n'est susceptible d'être retenue que pour la détermination de la date à laquelle est médicalement constatée l'invalidité en résultant.

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  • Invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme·
  • Date de constatation médicale de cet État·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Invalidité des deux tiers·
  • Date d'appréciation·
  • Appréciation·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Usure·
  • Pension d'invalidité

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1968, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 250 du code de la securite sociale, seule la date de la constatation medicale de l'etat d'invalidite resultant de l'usure prematuree de l'organisme doit etre prise en consideration pour determiner le trimestre de reference au cours duquel doivent se situer les 120 heures de travail legalement requises ou celles assimilees.

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  • Invalidite resultant de l'usure prematuree de l'organisme·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Période de reference·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Invalidite·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Chômage·
  • Travailleur migrant

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 1970, n° 69-12.146
Rejet

Les juges du fond peuvent estimer qu'un garagiste, ayant confie provisoirement a un client l'ancienne automobile que celui-ci lui avait cedee en achetant un vehicule neuf, n'a commis aucune faute en relation directe avec l'accident survenu a cette premiere voiture par suite de l'eclatement d'un pneu, des lors qu'ils relevent, d'une part, que le conducteur etait en mesure de s 'apercevoir "a premier examen" de l'etat des pneumatiques et connaissait en outre parfaitement son ancienne voiture et qu'ils enoncent d'autre part qu'il n'etait pas etabli que le garagiste eut utilise le vehicule apres l'avoir acquis et qu'il en eut aggrave l 'usure des pneumatiques.

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  • État d'usure des pneumatiques·
  • Emprunteur en mesure de s'en apercevoir "a premier examen"·
  • Prêt a un client d'une voiture ayant appartenu a celui-ci·
  • Responsabilité civile·
  • Garagiste·
  • Voiture·
  • Pneumatique·
  • Véhicule·
  • Usure·
  • Garde

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 1967, Publié au bulletin
Rejet

[…] par le seul jeu de ladite clause, le contrat etait assorti d'un interet usuraire et alors, d'autre part, que la prohibition de l'usure est sanctionnee par la restitution des sommes indument percues, sans qu'une operation usuraire soit, pour ce seul motif, annulable, […]

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  • Prêt intérêts taux usure indemnité de retard·
  • Prêt·
  • Usure·
  • Capital·
  • Intérêt·
  • Remboursement·
  • Navarre·
  • Clause d'indexation·
  • Prohibition·
  • Engagement

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1976, 75-13.300, Publié au bulletin
Cassation

Lorsqu'il n'est pas établi qu'un assuré ait interrompu son travail pour maladie ou accident ni qu'il ait bénéficié à ce titre des prestations en espèces, sa demande de pension d'invalidité ne peut être fondée que sur l'usure prématurée de l'organisme. Dans ce cas et aux termes de l'article 2 du décret du 30 avril 1968, ses droits doivent être appréciés à la date de constatation de son état d'invalidité.

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  • Invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme·
  • Interruption non due à une maladie ou à un accident·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Date de l'interruption de travail·
  • Période de référence·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Usure·
  • Travail
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Lois et règlements


Article L314-6 du Code de la consommation
Version depuis le 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les …

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Article L313-5 du Code monétaire et financier
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

La définition du taux de l'usure est fixée par les articles L. 314-6 à L. 314-9 du code de la consommation, ci-après reproduit : " Art. L. 314-6.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur

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Article D314-17 du Code de la consommation
Version depuis le 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui

Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.

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Article 17 de la LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1)
Version depuis le 16 avril 2023 · En vigueur aujourd'hui

VI.-A.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d'une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et, d'autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres

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Article 1792-6 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 1979 · En vigueur aujourd'hui

notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

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Article 3 de l'Arrêté du 29 juillet 1970 CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION DES PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES (MARQUAGES, INDICATEURS D'USURE, PRESSIONS DE GONFLAGE, DATES D'APPLICATION)Abrogé
Version du 3 septembre 1970 au 31 août 2019

Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières doivent comporter un indicateur d'usure de la bande de roulement qui permette de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm. Cet indicateur d'usure doit être constitué par des bossages situés à l'intérieur des rainures principales.

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Article L313-3 du Code de la consommationAbrogé
Version du 22 décembre 2014 au 1 juillet 2016

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, …

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Article L313-5 du Code de la consommation
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale : 1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ; 2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.

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Article D313-6 du Code de la consommationAbrogé
Version du 6 novembre 2014 au 1 juillet 2016

Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.

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